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28/01/2014 | FRANCE | N°13-10172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper'France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1987 en qualité d'ajusteur par la société Sermo, devenue ARRK Tooling Sermo France, aux droits de laquelle vient la société Shaper'France, a été licencié pour motif économique le 27 avril 2009 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des effectifs sont établies par les pièces versées aux débats et ont été confirmées par le rapport du cabinet missionné par le comité d'entreprise, par celui des commissaires aux comptes et par le bilan de l'exercice 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de la réorganisation de l'entreprise dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Shaper'France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Marc X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE : « Préalablement, il convient de relever que la lettre de licenciement notifiée à M. Marc X..., qui vise la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et l'incidence sur l'emploi de M. Marc X... qui est supprimé ainsi que l'impossibilité de reclassement, répond aux exigences légales de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique. Sur le motif économique invoqué, la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation par le biais d'une réduction des effectifs sont établies par les pièces versées aux débats et ont été confirmées par le rapport du Cabinet Syndex missionné par le comité d'entreprise, par celui des commissaires aux comptes et par le bilan de l'exercice 2009 qui s'est traduit par un résultat d'exploitation de - 212 845 ¿ et par un résultat d'exercice faisant apparaître une perte de plus de 700 000 € malgré une augmentation du chiffre d'affaires. Le motif économique du licenciement est établi. Sur l'obligation de rechercher le reclassement de M. Marc X..., la société Shaper'France justifie être intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2007 auprès de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie de Vendée afin de recenser les besoins en recrutement auprès des entreprises de la métallurgie du département objet d'une réponse de l'union des industries et métiers de la métallurgie par courrier du 14 avril 2009. Par ailleurs, en interne il résulte du document remis au comité d'entreprise dénommé «raisons économiques et financières du projet de licenciement collectif» de mars 2009 que la société Arrk Tooling Sermo France au titre des « mesures sociales d'accompagnement» prévoyait la mise en oeuvre de «recherches de reclassement internes au sein du groupe Sermo». La société Arrk Tooling Sermo France était ainsi amenée à interroger les deux autres sociétés françaises dépendant du groupe Arrk Europe à savoir la société Lco Proto Moule qui devait répondre négativement le 20 avril 2009 et la société Plast Concept par courrier du 7 avril 2009 qui devait également répondre négativement sachant qu'elle a une activité essentiellement de «bureau d'Etudes» ainsi que l'établit son extrait K bis faisant que les profils de poste des 6 personnes comprises dans le projet de licenciement collectif ne pouvaient correspondre en tout état de cause à ses besoins. Le courrier du 7 avril 2009 adressé par la société Arrk Tooling Sermo France aux sociétés relevant du groupe de reclassement démontre qu'il a été procédé à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement. La société Arrk Tooling Sermo France établit par ailleurs avoir interrogé les trois filiales étrangères du groupe où la permutation était concevable, à savoir : - sa filiale polonaise dénommée Sermo Polska qui répondait négativement, - la société anglaise Arrk limited qui répondait négativement sachant qu'elle devait procéder elle-même au cours de l'année 2009 à 22 licenciements, - la société allemande Zimmermann qui parallèlement faisait l'objet d'un plan de restructuration ramenant les équipes salariées de 165 personnes à 135 personnes. Les autres filiales étrangères compte tenu de leur éloignement, de leur activité et du fait qu'il n'existe dans ces filiales aucun poste d'expatrié disponible, n'étaient pas susceptibles de relever du périmètre du groupe de reclassement, à savoir :-la filiale indienne dénommée Sermo India n'ayant qu'une activité naissante dans la plasturgie,-sa filiale chinoise dénommée Sermo Wuhan, n'ayant pas d'activité dans la plasturgie. Dans ces deux filiales asiatiques du groupe, les quelques expatriés sont à des postes de management et d'encadrement et doivent avoir une parfaite maîtrise de la langue anglaise. A l'époque, aucun poste susceptible d'être proposé à un expatrié n'était disponible dans ces deux filiales étrangères et en tout état de cause, M. Marc X... ne présentait pas un profil en termes de compétence et de maîtrise d'une langue étrangère lui permettant de se voir proposer un tel poste. La société Arrk Tooling Sermo France justifie donc des démarches entreprises pour tenter de procéder au reclassement de M. Marc X.... Il en résulte que le licenciement de M. Marc X... a une cause réelle et sérieuse et que M. Marc X... qui ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation à titre de dommages-intérêts sera débouté de l'ensemble de ses demandes. ».
1) ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour motif économique de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la Société ARRK TOOLING SERMO France faisait partie du groupe ARKK, a relevé que la nécessité d'assurer la réorganisation de l'entreprise était établie par le rapport su cabinet Syndex, celui du commissaire aux comptes et par le bilan de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi alors que les données du cabinet Syndex, du commissaire aux comptes et le bilan de l'année 2009 ne visaient que la situation de la Société ARRK TOOLING France et non du secteur d'activité du groupe ARRK auquel elle appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ni expliquer en quoi était caractérisée, au niveau du secteur d'activité du groupe ARKK auquel la Société ARRK TOOLING France appartenait, l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi alors que M. X... faisait pertinemment valoir dans ses écritures d'appel que la Société ARRK TOOLING FRANCE faisait parti du groupe ARRK lequel avait enregistré un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros pour l'année 2009 et que la Société ARRK TOOLING France ne versait aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés rencontrées par les entreprises du groupe ARRK relevant du même secteur d'activité ce dont il résultait que son licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant du litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la réorganisation n'est pas caractérisée lorsqu'aucune menace sérieuse ne pèse sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que seules des difficultés économiques sérieuses et durables sont de nature à justifier une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que suivant le bilan de l'année 2009, le chiffre d'affaires était passé de 38.517.766 euros en 2008 à 39.662.939 euros en 2009, la cour d'appel, pour dire que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise était établie, a relevé que des pertes sur le résultat d'exploitation avaient été constatées à la fin de l'exercice 2009 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune sérieuse ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise ARRK TOOLING France ou du secteur d'activité du groupe ARRK dont le chiffre d'affaires atteignait près de 40 millions d'euros, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se référant ainsi aux seuls résultats de l'année 2009 lesquels démontraient en outre que le chiffre d'affaires pour cette année avait augmenté de plus de un million d'euros par rapport à l'année 2008 et s'élevait en 2009 à 39.662.939 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une menace sérieuse pesant sur la compétitivité de l'entreprise ARRK TOOLING France ou du secteur d'activité du groupe ARRK auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
5) ALORS ENCORE QUE lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et y compris dans les entreprises se situant à l'étranger; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait précisément relevé, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société ARRK TOOLING France, sans justifier cette exclusion, n'avait effectué aucune proposition de reclassement dans les diverses sociétés anglaises ARRK appartenant au groupe ARRK au sein desquelles la permutation du personnel était pourtant possible, la cour d'appel s'est bornée à relever que la Société anglaise ARRK Limited avait répondu négativement; qu'en statuant par de tels motifs impropres à contredire les constatations des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
6) ALORS ENFIN QU'en affirmant ainsi que la Société anglaise ARRK Limited avait répondu négativement sans viser les pièces ou éléments de preuve motivant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10172
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°13-10172


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10172
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