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28/01/2014 | FRANCE | N°12-88028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-88028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Clairval,- La société Trigano MDC,- La société Trigano VDL,- La société Trigano Service,- La société Rulquin,- La société Euro accessoires, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Emmanuel X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par la juge d'instruction ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Clairval,- La société Trigano MDC,- La société Trigano VDL,- La société Trigano Service,- La société Rulquin,- La société Euro accessoires, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Emmanuel X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par la juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 314-1du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 1134 et 1382 du code civil :
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'Instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que la clause de réserve de propriété a, notamment, pour effet de permettre au vendeur de revendiquer son bien en cas de défaut du paiement du prix dans les conditions prévues par le contrat ; que cette disposition a permis aux différentes sociétés du groupe Trigano d'avoir la restitution de véhicules ou de marchandises sur ordonnance du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire des différentes sociétés de la holding GLS ; que cette clause ne saurait avoir pour effet d'entraîner automatiquement la responsabilité pénale du président du directoire de la holding du chef d'abus de confiance dès lors que la restitution n'a pu être opérée en raison de l'absence de certains des biens revendiqués à l'inventaire dressé après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que l'information judiciaire doit démontrer les charges suffisantes de l'existence d'un acte matériel positif de détournement à la charge du président du directoire ainsi que la volonté, en l'espèce, de ne pas restituer le prix de vente des véhicules ou matériels vendus aux sociétés du groupe Trigano ; que, s'agissant de la caravane Eden Spéciale 540 2008 dont le numéro de châssis est VFGB5505P000891202, livrée le 13 juillet 2007 au concessionnaire Destinea d'Orgeval (78), il ressort de l'ordonnance rendue le 16 avril 2008 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Destinea que le véhicule revendiqué a été vendu et payé avant l'ouverture de redressement judiciaire et que, la SAS Trigano VDL n'apportant aucun élément justifiant sa revendication, celle-ci doit être rejetée ; qu'en conséquence, il n'existe pas de preuve du détournement de ce véhicule ; qu'en revanche, la requête en revendication des trois autres véhicules visés par la plainte avec constitution de partie civile a été déclarée recevable par le juge-commissaire qui n'a pu ordonner leur restitution en raison de leur absence à l'inventaire dressé après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que ces trois véhicules avaient été livrés aux concessions de Cestas (camping-car Twist 02 Prestige et caravane Caravelair Eldorado Luxe) et de Mérignac (camping-car Flash) de la SAS Himalaya Caravanes dont le siège était à Mérignac, en Gironde ; que les circonstances de leur vente n'ont pas été déterminées par l'information ; que la partie civile a fourni deux factures en date des 20 et 28 septembre 2007 relatives pour l'une, à la vente du camping-car Flash, et pour l'autre, à la vente de la caravane Caravelair Eldorado Luxe, bien que le numéro de série ne soit pas exactement identique à celui indiqué dans la plainte ; qu'il n'est nullement établi que M. X..., président du directoire de la holding GLS, dont le siège était à Bénouville (Calvados) ait personnellement participé, ou qu'il ait donné des instructions, ou qu'il ait autorisé, ou qu'il ait seulement été informé des ventes de ces véhicules avant leur réalisation, ni qu'il ait eu la volonté de détourner leur prix de vente au lieu de le remettre à la SAS Trigano VDL vendeuse ; que le même raisonnement peut être appliqué à tous les matériels livrés dans l'une des treize concessions des quatre sociétés de la holding avec une clause de réserve de propriété systématiquement mentionnée et qui aurait été vendus dans des circonstances que l'information n'a pas éclaircies ; qu'il convient, à cet égard, de relever que le courrier du 4 septembre 2007, par lequel la SAS Trigano VDL appelait l'attention de M. X... (courrier adressé à la SAS Himalaya Caravanes) sur l'absence au stock de Mérignac de quatre camping-cars non intégralement payés, ne concerne pas des véhicules visés dans la plainte ; qu'il faut donc considérer que les parties civiles ont effectivement perçu de vente de ces véhicules ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a repris, en 2006, la direction d'un groupe dont les équilibres financiers étaient gravement compromis, qu'il n'en était pas actionnaire, qu'il est à l'origine de la désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce en septembre 2007 et qu'il a loyalement participé à la procédure collective ; qu'il ne peut notamment lui être reproché d'avoir tenté de retarder l'ouverture par des expédients destinés à lui procurer de la trésorerie ; qu'en outre, il ne peut être fait abstraction, ni du délai contractuel de dix jours suivant la fin de chaque mois pour établir un état des ventes, ni des pratiques commerciales consistant à tolérer un paiement différé du prix de vente jusqu'à l'établissement du certificat définitif d'immatriculation ; qu'il en résulte qu'il pouvait y avoir des dérogations à la clause de réserve de propriété interdisant la revente des véhicules avant leur règlement ; que les livraisons litigieuses sont intervenues dans les semaines précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les ventes ont donc eu lieu alors même que les agents commerciaux des différentes concessions ne pouvaient ignorer la situation de leur entreprise et se trouvaient certainement incités à conclure des ventes sans tenir compte des « consignes de ne pas vendre », pour reprendre l'expression du témoin assisté, émanant de la direction du groupe ; que, dans ce contexte, la responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise n'est pas établie, qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis des délits d'abus de confiance visés dans la plainte, si bien que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"1) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à plusieurs reprises, la chambre de l'instruction relève que l'information était insuffisante et n'a pas permis d'élucider toute une série de points ; que dans leurs mémoires saisissant valablement la chambre de l'instruction, les parties civiles ont demandé, d'une part, d'infirmer l'ordonnance de non-lieu et, d'autre part, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'information ; qu'en soulignant à plusieurs reprises une information insuffisante et en ne s'exprimant pas par rapport à cette demande qui apparaissait fondée, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"2) alors que, et en toute hypothèse, il est constant que le 4 septembre 2007, la SAS Trigano VDL a tout particulièrement appelé l'attention du président du directoire de la holding GLS sur l'absence au stock notamment de Mérignac de quatre camping-cars non intégralement payés ; que, cependant, il est constant qu'après ce courrier, d'autres véhicules vendus avec la clause de réserve de propriété ont été cédés au mépris de cette clause ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi que le président du directoire dont le siège était à Bénouville (Calvados) ait personnellement participé, ou qu'il ait donné des instructions, ou qu'il ait autorisé, ou qu'il ait seulement été informé des ventes de ces véhicules avant leur réalisation, ni qu'il ait eu la volonté de détourner leur prix de vente au lieu de le remettre à la SAS Trigano VDL vendeuse ; que le même raisonnement a été mis en oeuvre pour tous les matériels livrés dans l'une des treize concessions des quatre sociétés de la holding avec une clause de réserve de propriété systématiquement mentionnée et qui auraient été vendus dans des circonstances que l'information n'a pas éclaircies ; que la cour méconnaît son office au regard de son devoir d'ordonner un supplément d'information à partir du moment où elle constatait une information insuffisante violant, ce faisant, de plus fort les articles cités au moyen ;
"3) alors que le président d'un directoire d'une société holding parfaitement au courant de la circonstance qu'une série de contrats avaient été passés entre la SAS Trigano VDL et toute une série de concessions relevant nécessairement de son autorité, étaient susceptibles d'être retenues dans les liens de la prévention en sa qualité de président du directoire connaissant l'existence de clauses de réserve de propriété, lequel avait été averti dès le 4 septembre 2007 du non-respect de ladite clause, en sorte que ce président du directoire ne pouvait se prévaloir de son absence de volonté de percevoir les prix de vente au lieu de les remettre en tout ou partie à la SAS Trigano VDL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés Euro Accessoires, Rulquin, Trigano Service, Trigano VDL, Trigano MDC et Clairval ont porté plainte et se sont constituées partie civile du chef d'abus de confiance, exposant que plusieurs sociétés composant la holding GLS, dont M. X... était le président, et avec lesquelles elles avaient conclu des contrats de concession exclusifs ainsi que de distribution, avaient revendu des caravanes ainsi que des accessoires destinés à des véhicules de loisirs, dont le prix de vente n'avait pas été intégralement réglé, avant la mise en redressement judiciaire le 24 octobre 2007, nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les biens vendus avec réserve de propriété n'étaient pas remis à titre précaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88028
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-88028


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88028
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