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28/01/2014 | FRANCE | N°12-29561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 12-29561


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, en premier lieu, que la SCI Le Château (SCI) ne s'étant pas prévalue des dispositions de l'article 1793 du code civil relatif au marché à forfait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'en ce qui concernait la pose de tommettes anciennes fournies par le client pour les deux pigeonniers, ces travaux avaient été demandés par la SC

I en cours de chantier, ainsi que l'établissait le descriptif agrémenté de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, en premier lieu, que la SCI Le Château (SCI) ne s'étant pas prévalue des dispositions de l'article 1793 du code civil relatif au marché à forfait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'en ce qui concernait la pose de tommettes anciennes fournies par le client pour les deux pigeonniers, ces travaux avaient été demandés par la SCI en cours de chantier, ainsi que l'établissait le descriptif agrémenté de photographies dressé par celle-ci, qu'il en était de même du dallage de la chambre pour handicapé et des travaux supplémentaires dans les pièces numérotées 5, 6, 7, 11 et 13, lesquels étaient mentionnés dans le descriptif précité, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était ainsi prouvé que la SCI avait commandé ces travaux supplémentaires ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que la réalité de l'exécution des travaux de la réfection des enduits de la grosse cheminée façade Est et des travaux supplémentaires sur façades par M. X... était établie par l'attestation de M. Y... et que la fourniture et pose de dallage en pierre de Massangis à l'entrée étage par M. X... résultait, d'une part, de l'attestation précitée, d'autre part, du règlement par la SCI d'un acompte sur fourniture de 4 021, 88 euros, la cour d'appel, qui a retenu que ces travaux n'avaient pas été refusés par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Château et la SCP Z...- A...- B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Château, demanderesse au pourvoi principal, et la SCP Z...- A...- B..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2012 et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné l'admission de la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la S. C. I. Le Château, à titre chirographaire, pour la somme de 64 912, 36 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que M. François X... fait valoir une créance sur la S. C. I. Le Château au titre des travaux supplémentaires suivants :- réfection enduit grosse cheminée façade Est : 4 725, 87 euros T. T. C.,- pose de tommettes anciennes 17 x 17 fournies par le client pour les deux pigeonniers, compris travaux préparatoires : 5 131, 52 euros T. T. C.,- dallage chambre handicapés : pose de tommettes de petite taille, compris dalle béton, chape et joints : 4 489, 03 euros T. T. C.,- travaux supplémentaires dans les pièces numérotées 5, 6, 7, 11 et 13 : 18 457, 23 euros T. T. C.,- travaux supplémentaires sur façade ¿ Reprise totale des joints : 27 113, 50 euros T. T. C.,- dallage en pierres de Massangis à l'entrée étage : 4 995, 21 euros T. T. C. soit, au total, la somme de 64 912, 36 euros ; qu'il doit établir que la S. C. I. Le Château lui avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation ou qu'elle les avait acceptés sans équivoque après leur exécution ; que M. Manuel Y..., maçon, atteste « avoir participé aux travaux effectués au Château de Bignicourt-sur-Saulx, à savoir : rez-de-chaussée : enduit de murs et voûtes, reprise des sols dallage, pierres et tommettes dans chambre handicapés, pigeonnier et entrée, enduit chemin côté Est, joints en totalité sur les façades » ; qu'en ce qui concerne la pose de tommettes anciennes 17 x 17 fournies par le client pour les deux pigeonniers, compris travaux préparatoires, si ces travaux n'étaient pas inclus dans le devis initial, ils ont toutefois été demandés à M. X... par la S. C. I. Le Château en cours de chantier, ainsi que l'établit le descriptif agrémenté de photographies dressé par celle-ci dont les pages 9 et 10 font état de prestations complémentaires, à savoir « création d'une chape et pose des tommettes (fournies par le client) dans chacun des deux pigeonniers ; qu'il en est de même du dallage chambre handicapés et des travaux supplémentaires dans les pièces numérotées 5, 6, 7, 11 et 13, lesquels sont mentionnés dans le prescriptif précité en pages 13 et 14 ; que les comptes-rendus de chantier produits par l'appelante viennent corroborer les éléments de preuve donnés par le descriptif dressé par le maître de l'ouvrage ; qu'il est ainsi prouvé que la S. C. I. Le Château avait commandé ces travaux supplémentaires ; que, s'agissant de la réfection des enduits de la grosse cheminée façade Est et des travaux supplémentaires sur façade ¿ reprise totale des joints ¿ la réalité de l'exécution desdits travaux par l'entreprise de M. X... est établie par l'attestation ci-dessus reproduite de M. Y... ; que les travaux ainsi réalisés n'ont pas été refusés par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin, la fourniture et pose de dallage en pierres de Massangis à l'entrée étage par l'entreprise de M. X... résulte, d'une part, de l'attestation précitée de M. Y... et, d'autre part, du fait que la S. C. I. Le Château avait réglé à M. X... un « acompte sur fournitures » de 4 021, 88 euros, déduit de la facture objet desdites prestations ; qu'au vu des observations qui précèdent, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de M. X... ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque les parties ont conclu un marché pour un prix forfaitaire, l'entrepreneur doit rapporter la preuve, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, de l'acceptation expresse et non équivoque par le maitre de l'ouvrage des travaux supplémentaires ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne la pose de tommettes ancienne 17 x 17 fournies par le client pour les deux pigeonniers, compris travaux préparatoires, si ces travaux n'étaient pas inclus dans le devis initial, ils ont toutefois été demandés à M. X... par la S. C. I. Le Château en cours de chantier, ainsi que l'établit le descriptif agrémenté de photographies dressé par celle-ci dont les pages 9 et 10 font état de prestations complémentaires, à savoir « création d'une chape et pose des tommettes (fournies par le client) dans chacun des deux pigeonniers », qu'il en est de même du dallage chambre handicapés et des travaux supplémentaires dans les pièces numérotées 5, 6, 7, 11 et 13, lesquels sont mentionnés dans le descriptif précité en pages 13 et 14, que les comptes-rendus de chantier produits par l'appelante viennent corroborer les éléments de preuve donnés par le descriptif dressé par le maître de l'ouvrage, pour en déduire qu'il est ainsi prouvé que la S. C. I. Le Château avait commandé ces travaux supplémentaires, la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs qu'était rapportée la preuve de l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par le maitre de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque les parties ont conclu un marché pour un prix forfaitaire, l'entrepreneur doit rapporter la preuve, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, de l'acceptation expresse et non équivoque par le maitre de l'ouvrage des travaux supplémentaires ; qu'en retenant que, s'agissant de la réfection des enduits de la grosse cheminée façade Est et des travaux supplémentaires sur façade ¿ reprise totale des joints ¿ la réalité de l'exécution desdits travaux par l'entreprise de M. X... est établie par l'attestation ci-dessus reproduite de M. Y..., que les travaux ainsi réalisés n'ont pas été refusés par le maître de l'ouvrage, pour admettre la créance au titre des travaux supplémentaires à titre chirographaire, la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs qu'était rapportée la preuve de l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par le maitre de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et suivants et 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque les parties ont conclu un marché pour un prix forfaitaire, l'entrepreneur doit rapporter la preuve, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, de l'acceptation expresse et non équivoque par le maitre de l'ouvrage des travaux supplémentaires ; qu'ayant relevé que M. Manuel Y..., maçon, atteste « avoir participé aux travaux effectués au Château de Bignicourt-sur-Saulx, à savoir : rez-de-chaussée : enduit de murs et voûtes, reprise des sols dallage, pierres et tommettes dans chambre handicapés, pigeonnier et entrée, enduit chemin côté Est, joints en totalité sur les façades », puis retenu que, s'agissant de la réfection des enduits de la grosse cheminée façade Est et des travaux supplémentaires sur façade ¿ reprise totale des joints ¿ la réalité de l'exécution desdits travaux par l'entreprise de M. X... est établie par l'attestation ci-dessus reproduite de M. Y..., que les travaux ainsi réalisés n'ont pas été refusés par le maître de l'ouvrage pour admettre la créance au titre des travaux supplémentaires, à titre chirographaire, quand le témoignage émanait du salarié de M. X... et n'était pas extérieur à son entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsque les parties ont conclu un marché pour un prix forfaitaire, l'entrepreneur doit rapporter la preuve, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, de l'acceptation expresse et non équivoque par le maitre de l'ouvrage des travaux supplémentaires ; qu'ayant relevé que M. Manuel Y..., maçon, atteste « avoir participé aux travaux effectués au Château de Bignicourt-sur-Saulx, à savoir : rez-de-chaussée : enduit de murs et voûtes, reprise des sols dallage, pierres et tommettes dans chambre handicapés, pigeonnier et entrée, enduit chemin côté Est, joints en totalité sur les façades », puis retenu que, s'agissant de la fourniture et pose de dallage en pierres de Massangis à l'entrée étage par l'entreprise de M. X... résulte d'une part, de l'attestation précitée de M. Y... et d'autre part, du fait que la S. C. I. Le Château avait réglé à M. X... un « acompte sur fournitures » de 4 021, 88 euros déduit de la facture objet desdites prestations, pour en déduire que les travaux ainsi réalisés n'ont pas été refusés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs qu'était rapportée la preuve de l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par le maitre de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'ayant retenu que l'entrepreneur établissait la réalisation des travaux et leur acceptation ou l'absence de refus du maitre de l'ouvrage, pour faire droit à sa demande et admettre sa créance pour la somme réclamée, sans constater que l'entrepreneur établissait que la société exposante, qui faisait valoir l'absence de devis de travaux, avait donné son accord sur le prix porté sur les factures par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29561
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°12-29561


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29561
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