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28/01/2014 | FRANCE | N°12-29058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-29058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que les frais relatifs à l'assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en cas d'incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ;
Attendu, selon l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que les frais relatifs à l'assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en cas d'incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) a consenti à la société EURL Marie (l'emprunteur) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) dans la limite d'une certaine somme ; que l'emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont notamment invoqué l'existence d'une erreur affectant la mention du taux effectif global et recherché la responsabilité de la caisse ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer à la caisse, sur un principal de 31 200 euros, les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte de la lecture des conditions générales de l'emprunt que le prêteur, tout en affirmant que l'adhésion à une assurance contre les risques de perte et de dommage, notamment cas d'incendie du bien financé, ne constitue pas une condition obligatoire du crédit, précise expressément que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, si la garantie du prêt devient insuffisante, notamment dans le cas où les biens de l'emprunteur ou de la caution ne seraient pas suffisamment assurés contre les différents risques susceptibles de les atteindre, retient que la souscription d'une assurance contre les risques de perte ou de dommage du bien financé était obligatoire et aurait due être prise en compte dans la détermination du taux effectif global ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'assurance n'avait pas été imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, mais à titre d'obligation dont l'inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné la banque à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour manquement au devoir d'information, tiré de la mention d'un taux effectif global inexact ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Montbéliard, condamné M. et Mme X... à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, sur la somme de 31 200 euros, les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 et condamné cette dernière à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Y...
X... à payer au Cam de Franche-Comté, sur un principal de 31 200 ¿, les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte ¿ très clairement en l'état de la lecture des conditions générales de cet emprunt souscrit par l'eurl Marie que le prêteur, tout en affirmant en p. 6 de ses conditions générales ¿ assurance de biens ¿ que l'adhésion à une assurance contre les risques de perte et dommage, notamment en cas d'incendie du bien financé, ne constitue pas une condition obligatoire du crédit, précise expressément en p. 7 ¿ déchéance du terme ¿ que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque "si la garantie du prêt devient insuffisante, notamment dans le cas où les biens de l'emprunteur ou de la caution ne seraient pas suffisamment assurés contre les différents risques susceptibles de les atteindre" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « c'est par suite à bon droit que les appelants, tirant argument de cette contradiction manifeste dans les clauses du contrat, soutiennent que la souscription d'une assurance contre les risques de perte ou de dommage du bien financé était obligatoire et aurait dû être prise en compte dans la détermination du teg » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « l'indication d'un teg erroné a pour conséquence de déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels au profit du taux légal depuis l'origine du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;
ALORS QUE les frais, commissions ou rémunérations qui entrent dans l'assiette de calcul du teg sont les frais, commissions ou rémunérations au payement desquels l'octroi du crédit se trouve subordonné ; que, si la clause de l'emprunt de l'espèce que vise l'arrêt attaqué impose à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien financé contre le risque d'incendie, cette exigence ne peut pas être analysée comme une condition d'octroi du prêt, puisqu'elle a pour but de protéger le bien financé après la réalisation de vente et donc nécessairement après l'octroi du prêt ; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'entrent dans l'assiette de calcul du teg de l'espèce les frais exposés par l'eurl Marie pour la souscription de cette assurance contre le risque d'incendie, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Cam de Franche-Comté à payer à M. et Mme Y...
X... une indemnité de 10 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'« il apparaît, au vu de l'ensemble de ces observations arrêt attaqué, p. 5, 3e et 4e alinéas , que le Cam de Franche-Comté a fait preuve d'une grande légèreté dans l'octroi du prêt litigieux et, surtout, qu'il a manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant d'informer clairement les cautions profanes en la matière, sur la fragilité de ce financement et les risques qu'ils encouraient en consentant à le garantir » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« il convient également d'ajouter que la mention d'un teg inexact, outre un certain manque de loyauté de la part du Cam de Franche-Comté à l'égard de ses cocontractants, constitue un manquement certain de sa part à son devoir d'information » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE, dans le cas où la caution dispose d'un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face à l'engagement qu'elle souscrit, le banquier, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de la caution ou encore se substituer à elle dans l'administration de son patrimoine, n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde envers elle ; que le Cam de Franche-Comté, faisait valoir dans sa signification du 5 avril 2012, p. 12, 1er et 2e alinéas, que « l'engagement pris » par M. et Mme Y...
X... était « parfaitement en adéquation avec la solvabilité des cautions, eu égard à leurs biens et à leurs ressources » ; qu'en énonçant que le Cam de Franche-Comté a manqué à son obligation de mise en garde, sans justifier que, compte tenu du patrimoine et des revenus de M. et Mme Y...
X..., il était débiteur d'une telle obligation envers eux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE l'erreur entachant le teg dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal ; qu'en condamnant, sur le vu d'une telle erreur qu'elle tient pour un manquement à l'obligation d'information du banquier et au principe de la loyauté contractuelle, le Cam de Franche-Comté à payer une indemnité à M. et Mme Y...
X..., sans justifier que ceux-ci ont subi un préjudice indépendant de celui que la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel répare, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29058
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-29058


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29058
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