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28/01/2014 | FRANCE | N°12-28913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-28913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2012), que, par acte du 27 avril 2005, la société Mélusine a cédé à la société MCK la quasi totalité des actions dans le capital de la société Soredis, exploitante d'un hypermarché à l'enseigne U ; qu'un projet d'installation dans la même zone de chalandise d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc étant en cours sans certitude d'aboutir, les parties ont signé un avenant au protocole de cession intitulé « condition réso

lutoire », prévoyant la restitution d'une partie du prix qui avait été séquestré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2012), que, par acte du 27 avril 2005, la société Mélusine a cédé à la société MCK la quasi totalité des actions dans le capital de la société Soredis, exploitante d'un hypermarché à l'enseigne U ; qu'un projet d'installation dans la même zone de chalandise d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc étant en cours sans certitude d'aboutir, les parties ont signé un avenant au protocole de cession intitulé « condition résolutoire », prévoyant la restitution d'une partie du prix qui avait été séquestré si ce projet aboutissait avant le 31 décembre 2010 ; qu'un hypermarché Leclerc ayant été implanté dans la zone de chalandise de la société Soredis le 7 avril 2010, la société MCK, qui avait entre-temps revendu ses actions le 13 novembre 2008, a fait constater la réalisation de la condition et obtenu en référé la libération des sommes séquestrées ; qu'après avoir fait procéder au virement demandé, la société Mélusine a assigné la société MCK en restitution de cette somme ;
Attendu que la société Mélusine fait grief à l'arrêt d'avoir dit la condition résolutoire valide et applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accomplissement de la condition résolutoire opère révocation de l'obligation, les choses devant être remises au même état que si cette obligation n'avait pas existé ; que ne constitue pas une condition résolutoire, la stipulation selon laquelle une partie du prix de vente sera restituée en cas de survenance d'un événement déterminé, dès lors qu'en ce cas, l'obligation de payer le prix subsistera à la charge de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause intitulée « condition résolutoire » prévoyait que la somme séquestrée de 1 000 000 d'euros serait restituée à l'acquéreur en cas d'installation dans la zone de chalandise concernée d'un hypermarché E. Leclerc concurrent de l'hypermarché exploité par la société dont les actions étaient cédées, ce dont il résultait que l'obligation de payer le prix subsistait à la charge de l'acquéreur, seul le montant de ce prix étant réduit à due concurrence ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause constituait une condition résolutoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi par fausse application les articles 1168 et 1183 du code civil, ensemble les articles 1582 et 1650 du même code ;
2°/ que la clause de variation du prix de cession d'actions ne peut être mise en oeuvre que si la survenance de l'événement qu'elle prévoit a une incidence sur la valeur des actions cédées ; qu'en affirmant que la qualification de condition résolutoire ou celle de clause de variation de prix était équivalente quant à la portée et à l'application de la stipulation litigieuse prévoyant la restitution au cessionnaire d'une somme de 1 000 000 d'euros, car cette application n'aurait dépendu que de l'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc dans la zone de chalandise concernée, tandis que la qualification de clause de variation du prix supposait, au contraire d'une condition résolutoire, d'apprécier l'incidence de l'événement prévu par la clause sur la valeur des actions cédées, ce qu'elle a refusé de faire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;
3°/ que l'engagement qui a perdu toute cause est caduc ; que la cause n'a pas besoin d'être exprimée pour que soit appréciée son existence ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la caducité de l'engagement de restitution d'une somme de 1 000 000 d'euros au cessionnaire des actions d'une société exploitant un hypermarché en cas d'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc concurrent dans la zone de chalandise concernée, en raison du fait qu'au moment où cet hypermarché avait été ouvert, le cessionnaire n'était plus actionnaire de la société exploitante, de sorte que le cessionnaire ne subissait pas l'effet de cette ouverture sur la valeur des actions, la cour d'appel a retenu que le contrat de cession ne prévoyait pas expressément que la stipulation litigieuse avait eu pour but de protéger le cessionnaire d'une dévalorisation des actions ; qu'en statuant ainsi, tandis que la cause de l'engagement dont la disparition devait entraîner la caducité de la clause n'avait pas à être formulée expressément par les parties pour être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
4°/ que l'engagement qui a perdu toute cause est caduc ; que la disparition de cette cause peut résulter de la conclusion par l'une des parties d'un autre contrat avec un tiers, ce contrat constituant un fait juridique pour l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la caducité de l'engagement de restitution d'une somme de 1 000 000 d'euros au cessionnaire des actions d'une société exploitant un hypermarché en cas d'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc concurrent dans la zone de chalandise concernée, en raison du fait qu'au moment où cet hypermarché avait été ouvert, le cessionnaire n'était plus actionnaire de la société exploitante, de sorte que le cessionnaire ne subissait pas l'effet de cette ouverture sur la valeur des actions, la cour d'appel a retenu que le cédant ne pouvait se prévaloir du contrat de revente des actions par le cessionnaire à un tiers, compte tenu de l'effet relatif de ce contrat ; qu'en statuant ainsi, tandis que la disparition de la cause de l'engagement de restitution pouvait dépendre de la conclusion d'un contrat de revente conclu ensuite par le cessionnaire avec un tiers, ce nouveau contrat constituant un fait juridique pour le cédant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;
5°/ qu'à supposer ce motif des premiers juges adopté, en retenant qu'il n'était pas contesté que lorsque la société MCK avait à son tour cédé les actions de la société Soredis, le protocole de cession avait stipulé pareillement une « condition résolutoire » sur une partie du prix liée à l'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc avec séquestre d'une somme de 2 205 000 euros, ce dont il se déduirait que la société MCK avait intérêt au maintien de la « condition résolutoire » stipulée dans sa relation avec la société Melusine, cédante initiale, puisqu'elle supportait elle-même une obligation de restitution d'une partie du prix de revente des actions, tandis que la société Melusine contestait que ce séquestre décidé par un expert évaluateur à l'occasion de la revente ait pu résulter d'une condition résolutoire similaire à la clause litigieuse conclue entre les sociétés Melusine et MCK, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit la clause selon laquelle, si l'ouverture de l'hypermarché concurrent venait à intervenir avant le 31 décembre 2010, une somme de 1 000 000 euros, placée sous séquestre pour les besoins de la cause , serait restituée à l'acheteur, l'arrêt a exactement retenu que cette clause, portant sur une partie du prix de vente, constituait une clause résolutoire ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de la clause que la cour d'appel a considéré que la mise en oeuvre de la condition ne dépendait ni d'une dévaluation des titres cédés, ni de l'absence de revente des actions avant la réalisation de la condition ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mélusine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MCK la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Melusine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la condition résolutoire prévue à l'article 2.2 de l'avenant au protocole de cession d'actions en date du 27 avril 2005, valide et applicable et d'avoir débouté la société Mélusine de ses demandes tendant à se voir restituer la somme séquestrée de un million d'euros ;
Aux motifs propres que « la condition résolutoire stipulée à l'article 2.2 de l'avenant du 9 juin 2005, stipulant le caractère restituable d'une partie du prix de cession des actions de la SAS Soredis (1.000.000 d'euros) en cas d'ouverture au public d'un hypermarché « Leclerc », dans la zone de chalandise de Chantonnay avant le 31 décembre 2010, est exactement conforme à la définition légale de la condition résolutoire donnée par les articles 1168 et 1183 du code civil , étant notamment observé, d'une part, que l'ouverture d'un hypermarché Leclerc dans la zone de chalandise de Chantonnay constituait en 2005, un évènement futur et incertain, et que, d'autre part, la condition résolutoire n'a pas suspendu l'exécution de l'obligation de paiement du prix par l'acquéreur MCK qui a effectivement versé la somme de 1.000.000 d'euros régie par cette condition résolutoire, ladite somme ayant été conventionnellement séquestrée ; que la société Mélusine dénature les textes précités en soutenant que l'«obligation» qu'ils visent serait synonyme de convention ; qu'un contrat peut usuellement inclure plusieurs obligations à la charge de la même partie ; que tel est, à titre d'exemple, le cas du contrat de vente pour lequel l'article 1603 du code civil impose au vendeur une double obligation, distincte et cumulative, de délivrance et de garantie ; qu'une clause résolutoire peut valablement être stipulée comme portant sur une obligation contractuelle déterminée, et non sur l'ensemble du contrat ; que la société Mélusine, en soutenant que « le paiement d'une partie du prix ne se définit pas comme une obligation » (cf. ses dernières concl. p. 11) méconnaît les dispositions de l'article 1650 du code civil, en vertu desquelles la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; que l'obligation de paiement du prix incombant à l'acquéreur peut être assortie de diverses modalités, telles que, par exemple, un prix payable pour partie comptant et pour partie à terme, ou un prix stipulé pour partie fixe et pour partie variable ; qu'il en résulte qu'une clause résolutoire portant sur une partie du prix de vente régit une obligation contractuelle, qu'elle est donc conforme à sa définition légale, donnée par les textes précités, et qu'elle n'impose en conséquence aucune requalification ; qu'il résulte de l'article 1156 du code civil, inclus dans une section de ce code régissant l'interprétation des conventions, que la recherche, par le juge, de la commune intention des parties constitue la première règle d'interprétation des contrats ; que le juge est exclusivement tenu d'interpréter les contrats ou clauses contractuelles qui ne sont pas clairs et précis ; qu'en l'occurrence, la clause résolutoire stipulée à l'article 2.2 de l'avenant du 9 juin 2005, claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, ne nécessite aucune interprétation et n'impose donc aucune recherche de la commune intention des parties ; que la qualification de condition résolutoire adoptée par les parties, ou celle de clause de variation du prix de cession invoquée par la société Mélusine (mais écartée par les parties qui, précisément, n'ont pas inséré les dispositions nouvelles de l'avenant dans l'article 3 du protocole initial, intitulé « révision du prix ») est équivalente quant à sa portée et à son application ; que le seul élément susceptible de modifier la portée du mécanisme conventionnel est celui, invoqué par la société Mélusine, d'une condition supplémentaire tirée de l'absence de revente par la société MCK des actions de la société Soredis avant l'éventuelle ouverture au public d'un hypermarché Leclerc ; que toutefois, en invoquant une telle condition, la société Mélusine dénature l'avenant du 9 juin 2005 qui n'a aucunement subordonné l'application de la condition résolutoire à une condition préalable de non revente des actions avant la réalisation de ladite condition résolutoire ; qu'en l'état de cette condition telle que les parties l'ont rédigée, et à la lumière de l'exposé liminaire de l'avenant, énonçant (p. 5) « qu'un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc était susceptible de s'implanter sur la zone de chalandise de l'Hyper U, exploité aujourd'hui par la société Soredis », il apparaît clairement : 1°) En premier lieu, que le parties ont entendu régir par anticipation les conséquences de cette éventuelle implantation susceptible d'induire une dévalorisation des actions cédées, dévalorisation dont elles ont subordonné le principe à la seule condition de cette implantation, mais dont le montant a été fixé par avance, d'un commun accord, de manière forfaitaire et ferme, à 1.000.000 d'euros ; 2°) En second lieu, que la revente ou l'absence de revente des actions par la société MCK avant l'implantation de l'hypermarché Leclerc était dépourvue d'incidence sur ce risque de dévalorisation des titres ; que la société Mélusine invoque, de manière inopérante, le montant du prix de revente, par la société MCK, en 2008 ou 2009, des actions de la société Soredis, supérieur au prix d'acquisition de 2005, dès lors que ce moyen : 1°) est incohérent avec celui, également articulé par l'appelante, tiré de la prétendue nécessité de rechercher la commune intention des parties contractantes en 2005, 2°) méconnaît le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 du code civil, dont il résulte que la convention de revente des actions de la société Soredis conclue par la société MCK en 2008 ou 2009 ne peut ni nuire, ni profiter à cette dernière et à la société Mélusine, partie contractante de la cession conclue en 2005, 3°) et, essentiellement, méconnaît le principe de la force obligatoire des contrats posée par l'article 1134 du même code, dès lors que, comme énoncé supra, la résolution de l'obligation incombant à l'acquéreur MCK de payer une partie du prix (1.000.000 d'euros) a été exclusivement subordonnée à la condition de l'ouverture au public d'un hypermarché Leclerc dans la zone de chalandise de Chantonnay avant le 31 décembre 2010, sans que l'application de cette condition résolutoire ait été conventionnellement subordonnée à une condition complémentaire de non-revente par la société MCK des titres de la société Soredis à un prix supérieur à celui convenu en 2005, condition complémentaire que la société Mélusine invoque par dénaturation de l'avenant du 9 juin 2005 ; que sur la caducité de la condition résolutoire, comme énoncé supra, la société Mélusine dénature l'avenant du 9 juin 2005, en prétendant que « la cause de l'obligation incombant à l'appelante de restituer une partie du prix des actions de la société Soredis en cas d'ouverture au public d'un hypermarché concurrent, serait que la société MCK n'ait pas revendu entre temps lesdites actions, avant la réalisation de la condition résolutoire », dès lors : 1°) que ledit avenant n'évoque aucunement l'hypothèse alternative d'une revente ou d'une absence de revente des actions de la société Soredis par la société MCK, 2°) et que les parties n'ont subordonné l'application de la condition résolutoire résultant de l'ouverture d'un hypermarché Leclerc à aucune condition complémentaire ; qu'il est indifférent que le protocole initial de cession d'actions en date du 9 juin 2005 n'ait stipulé aucune condition résolutoire, dès lors que les parties ont ensuite, modifié ce protocole en concluant l'avenant du 9 juin 2005 comportant la condition résolutoire litigieuse et emportant force obligatoire envers les parties en application de l'article 1134 du code civil, la société Mélusine ne déniant pas la validité de son consentement à cet avenant ; que la cause de l'obligation de restitution, par la société Mélusine envers la société MCK, d'une fraction du prix de cession des actions de 1.000.000 d'euros réside dans la réalisation de la condition résolutoire ayant anéanti rétroactivement (en application de l'article 1179 du code civil) l'obligation de la société MCK de payer cette fraction du prix ; que comme énoncé supra, le fait que la société MCK a revendu, en 2008 ou 2009, les actions de la société Soredis à un prix supérieur à celui auquel elle les avait acquises en 2005, ne prive pas de cause la condition résolutoire stipulée dans l'avenant du 9 juin 2005, dès lors 1°) que, d'une part, les parties n'ont subordonné l'application de ladite condition résolutoire à aucune condition complémentaire, et donc pas à la condition d'une absence de revente des actions avec plus-value, 2°) et que d'autre part, le moyen tiré par la société Mélusine des modalités de la revente des actions de la société Soredis par la société MCK en 2008 ou 2009 est inopérant en ce qu'il contrevient au principe de l'effet relatif des contrats ; que le fait que la société MCK n'ait pas « subi de préjudice » (selon la société Mélusine) lors de la revente des actions de la société Soredis en 2008 ou 2009, est indifférent dès lors : 1°) que d'une part, les parties n'ont conclu, dans l'avenant du 9 juin 2005, aucune clause indemnitaire, 2°) et que d'autre part, comme énoncé supra, elles ont conventionnellement fixé les conséquences de l'événement futur et incertain constitué par l'éventuelle implantation d'un hypermarché concurrent Leclerc, en chiffrant par avance, de manière forfaitaire et ferme, à la somme de 1.000.000 d'euros, la dévalorisation - et donc la diminution du prix - des actions résultant de cette implantation ; que, comme énoncé supra, les modalités contractuelles de la revente par la société MCK des actions de la société Soredis à un sous-acquéreur en 2008 ou 2009, et notamment la prétendue absence de stipulation d'obligation, à la charge de ce dernier, ne poursuivent les procédures tendant à l'annulation de l'autorisation d'implantation d'un hypermarché concurrent Leclerc, sont juridiquement impuissantes à induire la caducité de la condition résolutoire stipulée entre la société Mélusine et la société MCK dans l'avenant du 9 juin 2005, en application du principe de l'effet relatif des contrats ; que le fait que la société MCK ait revendu les actions de la société Soredis, avant la réalisation de la condition résolutoire consistant en l'ouverture au public d'un hypermarché concurrent Leclerc, n'est pas de nature à priver cette condition de cause, pour les motifs sus-énoncés » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon protocole de cession en date du 27 avril 2005 et avenant du 9 juin 2005, la société MCK a acquis de la société Mélusine, 4.697 actions sur les 4.698 actions composant le capital de la société Soredis exploitant un Hyper U à Chantonnay, l'action restante étant acquise par la société Fontenay Distribution, société de parrainage ; que le prix provisoire de ces actions - 12.660.000 euros, a été calculé sur la base du compte de résultats arrêté au 31 décembre 2004 et du montant des capitaux propres figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2004, le prix définitif, devant être révisé au vu des comptes annuels de la société Soredis, à établir au 31 décembre 2005 conjointement par les parties selon les modalités précisément définies ; que l'avenant signé des parties, la centrale Hyper U n'étant pas intervenue à l'acte, avait pour objet de stipuler une condition résolutoire sur une partie du prix de cession tenant à l'éventuelle ouverture d'un centre commercial E. Leclerc sur la même zone de chalandise que l'hyper U, il était précisé que si l'ouverture au public d'un hypermarché E. Leclerc devait intervenir entre le 2 janvier 2006 et le 31 décembre 2010 sur une zone de chalandise définie, une somme de 1.000.000 d'euros devait être restituée au cessionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de la condition, cette somme étant séquestrée en garantie de l'exécution de la condition résolutoire ; qu'il a été constaté l'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc le avril 2010 sur la zone de chalandise visée par l'avenant, conduisant la société MCK, du fait de la réalisation de la condition, à réclamer d'abord à la société Mélusine la somme de 1.000.000 d'euros séquestrée entre les mains du C.I.C., puis par voie judiciaire, le juge des référés ayant fait droit à cette demande, sous astreinte par ordonnance du 5 juillet 2010 ; que la société Mélusine qui n'a pas fait appel de cette décision, a saisi le juge du fond considérant que cette condition résolutoire était caduque du fait de la cession des titres par la société MCK à la centrale Hyper U avant la réalisation de la condition résolutoire, cette cession étant effectivement intervenue au cours de l'année 2008 ; que cependant, ainsi que l'a relevé le juge des référés, la condition résolutoire n'était soumise à aucune autre condition que la réalisation éventuelle d'un événement avant une date déterminée ; que la stipulation de cette condition n'a aucune contreprestation et trouve sa cause lors de la formation du contrat dans l'économie générale du contrat, les parties ayant pris en compte le risque d'ouverture d'un Leclerc sur la même zone de chalandise et, le cas échéant, son incidence sur la valorisation des titres Soredis cédés, condition qui s'est donc réalisée le 7 avril 2010 ; que si effectivement la société MCK avait déjà cédé ses titres à la Centrale U lors de l'ouverture du Leclerc, il n'est pas contesté par les parties que le protocole de cession des actions Soredis signé en 2008 par MCK et la Centrale U, stipulait pareillement une condition résolutoire sur une partie du prix, liée à l'ouverture du Leclerc avec séquestre d'une somme de 2.205.000 ¿, la demande de libération faisant l'objet d'une instance, devant une autre juridiction ; que la société MCK ne s'est ni interdite de céder ses titres avant un certain délai, ni obligée à transmettre à un éventuel cessionnaire la charge de la condition résolutoire et si la société Mélusine a pu croire à un tel engagement, il ne s'agit que d'un motif purement subjectif et propre à la société Mélusine, dont la disparition ne peut entraîner la caducité de la condition résolutoire (...) ; qu'ainsi, la société Mélusine est mal fondée à se prévaloir de la caducité de la condition résolutoire sur une partie du prix de cession, ni de manquement, négligence ou abstention fautive de la société MCK ; que par suite, il convient de la débouter de ses demandes tendant à se voir restituer la somme séquestrée de 1.000.000 ¿ » ;
Alors, d'une part, que l'accomplissement de la condition résolutoire opère révocation de l'obligation, les choses devant être remises au même état que si cette obligation n'avait pas existé ; que ne constitue pas une condition résolutoire, la stipulation selon laquelle une partie du prix de vente sera restituée en cas de survenance d'un événement déterminé, dès lors qu'en ce cas, l'obligation de payer le prix subsistera à la charge de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause intitulée « condition résolutoire » prévoyait que la somme séquestrée de 1.000.000 d'euros serait restituée à l'acquéreur en cas d'installation dans la zone de chalandise concernée d'un hypermarché E. Leclerc concurrent de l'hypermarché exploité par la société dont les actions étaient cédées, ce dont il résultait que l'obligation de payer le prix subsistait à la charge de l'acquéreur, seul le montant de ce prix étant réduit à due concurrence ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause constituait une condition résolutoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi par fausse application les articles 1168 et 1183 du code civil, ensemble les articles 1582 et 1650 du même code ;

Alors, d'autre part, que la clause de variation du prix de cession d'actions ne peut être mise en oeuvre que si la survenance de l'événement qu'elle prévoit a une incidence sur la valeur des actions cédées ; qu'en affirmant que la qualification de condition résolutoire ou celle de clause de variation de prix était équivalente quant à la portée et à l'application de la stipulation litigieuse prévoyant la restitution au cessionnaire d'une somme de 1.000.000 d'euros, car cette application n'aurait dépendu que de l'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc dans la zone de chalandise concernée, tandis que la qualification de clause de variation du prix supposait, au contraire d'une condition résolutoire, d'apprécier l'incidence de l'événement prévu par la clause sur la valeur des actions cédées, ce qu'elle a refusé de faire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;
Alors, en toute hypothèse, que l'engagement qui a perdu toute cause est caduc ; que la cause n'a pas besoin d'être exprimée pour que soit appréciée son existence ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la caducité de l'engagement de restitution d'une somme de 1.000.000 d'euros au cessionnaire des actions d'une société exploitant un hypermarché en cas d'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc concurrent dans la zone de chalandise concernée, en raison du fait qu'au moment où cet hypermarché avait été ouvert, le cessionnaire n'était plus actionnaire de la société exploitante, de sorte que le cessionnaire ne subissait pas l'effet de cette ouverture sur la valeur des actions, la cour d'appel a retenu que le contrat de cession ne prévoyait pas expressément que la stipulation litigieuse avait eu pour but de protéger le cessionnaire d'une dévalorisation des actions ; qu'en statuant ainsi, tandis que la cause de l'engagement dont la disparition devait entraîner la caducité de la clause n'avait pas à être formulée expressément par les parties pour être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Alors, encore en toute hypothèse, que l'engagement qui a perdu toute cause est caduc ; que la disparition de cette cause peut résulter de la conclusion par l'une des parties d'un autre contrat avec un tiers, ce contrat constituant un fait juridique pour l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la caducité de l'engagement de restitution d'une somme de 1.000.000 d'euros au cessionnaire des actions d'une société exploitant un hypermarché en cas d'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc concurrent dans la zone de chalandise concernée, en raison du fait qu'au moment où cet hypermarché avait été ouvert, le cessionnaire n'était plus actionnaire de la société exploitante, de sorte que le cessionnaire ne subissait pas l'effet de cette ouverture sur la valeur des actions, la cour d'appel a retenu que le cédant ne pouvait se prévaloir du contrat de revente des actions par le cessionnaire à un tiers, compte tenu de l'effet relatif de ce contrat ; qu'en statuant ainsi, tandis que la disparition de la cause de l'engagement de restitution pouvait dépendre de la conclusion d'un contrat de revente conclu ensuite par le cessionnaire avec un tiers, ce nouveau contrat constituant un fait juridique pour le cédant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;
Alors, enfin, que, à supposer ce motif des premiers juges adopté, en retenant qu'il n'était pas contesté que lorsque la société MCK avait à son tour cédé les actions de la société Soredis, le protocole de cession avait stipulé pareillement une « condition résolutoire » sur une partie du prix liée à l'ouverture d'un hypermarché E. Leclerc avec séquestre d'une somme de 2.205.000 ¿, ce dont il se déduirait que la société MCK avait intérêt au maintien de la « condition résolutoire » stipulée dans sa relation avec la société Melusine, cédante initiale, puisqu'elle supportait elle-même une obligation de restitution d'une partie du prix de revente des actions, tandis que la société Melusine contestait que ce séquestre décidé par un expert évaluateur à l'occasion de la revente ait pu résulter d'une condition résolutoire similaire à la clause litigieuse conclue entre les sociétés Melusine et MCK, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28913
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-28913


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28913
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