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28/01/2014 | FRANCE | N°12-28781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 12-28781


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ne produisaient aucun document permettant de considérer comme avérée la nécessité de démolir leur mur dès lors qu'ils avaient d'ores et déjà construit en retrait de ce mur, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice certain et actuel, caractérisé par une atteinte à leur droit de jouir de leur bien, serait réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est

pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... ne produisaient aucun document permettant de considérer comme avérée la nécessité de démolir leur mur dès lors qu'ils avaient d'ores et déjà construit en retrait de ce mur, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice certain et actuel, caractérisé par une atteinte à leur droit de jouir de leur bien, serait réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 18.000 ¿ le montant des dommages et intérêts que la SCI Les Casernes a été condamnée à payer aux consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE la cour a estimé dans son arrêt avant dire droit et estime encore qu'il est constant pour résulter du rapport de l'expert que le mur construit par la SCI sur sa propriété ne l'a pas été conformément aux règles de l'art par ce que d'une part il prend appui à sa base sur le mur en bloc d'agglomérés d'origine alors qu'il aurait dû être désolidarisé et que parce d'autre part il n'a pas été descendu au niveau de l'assise du mur existant ; que si dans la situation actuelle qui perdure depuis plus de dix ans il n'y a pas de désordres structurels significatifs et qu'en l'état un équilibre existe, un risque d'effondrement total ou partiel du mur ne peut être exclu dans la mesure où d'une part la voie côté SCI est empruntée par des véhicules et où d'autre part, en cas de démolition par les consorts X... de leur mur, le mur en moellons de la SCI perdra toute butée ; qu'en conséquence dans l'hypothèse d'une construction en limite de propriété par les consorts X..., ceux-ci auront à supporter des frais importants de reprise en sous-oeuvre pour maintenir le mur de la SCI en l'état, étant constant qu'ils avaient réalisé en 1999 un bâtiment en recul de 20 cm par rapport au mur de la SCI afin d'éviter ces reprises en sous-oeuvre ; qu'elle en déduit et en déduit encore, alors que la demande des consorts X... est fondée sur l'article 1382 du code civil, que si la construction du mur par la SCI peut constituer une faute, ces derniers, qui caractérisent leur préjudice par l'impossibilité de démolir et de reconstruire leur clôture du fait de la non-conformité du mur par la SCI ce qui constitue une atteinte à leur droit de jouir de leur bien de la manière la plus absolue puisqu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'opérer les modifications de leur propriété conformes à l'utilisation normale, ne sont fondés à en obtenir réparation que si leur mur se situe bien sur leur propriété ; qu'or, si la SCI Casernes 2000 produisait et produit encore une attestation de la SCI Hellis Declerk géomètre expert de laquelle il ressort que le mur en cause est situé sur son fonds, il résulte de l'expertise judiciaire que si le mur construit par celle-ci se situe bien sur sa propriété il est adossé à celui des consorts X... qui se situe bien sur leur propriété ; que dans ces conditions alors qu'en l'état le risque d'effondrement ne s'est pas réalisé et reste donc aléatoire et que les consorts X... ne produisent aucun document permettant de considérer comme avérée la nécessité de démolir leur mur dès lors qu'ils ont déjà construit en retrait de ce mur, leur préjudice certain et actuel n'est caractérisé, comme ils le soutiennent, que par une atteinte à leur droit de jouir de leur bien dont la valeur est minorée par le risque sus visé et les contraintes qu'il leur impose ; que ce préjudice sera alors justement réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 ¿ ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas replacé les consorts X... dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28781
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°12-28781


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28781
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