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28/01/2014 | FRANCE | N°12-26707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-26707


Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 janvier 2009, la société Gervais matériaux a été mise en sauvegarde, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 16 février 2009, la société Camefi Banque (la soci

été Camefi), aux droits de laquelle vient la société Banque commerciale pour...

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 janvier 2009, la société Gervais matériaux a été mise en sauvegarde, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 16 février 2009, la société Camefi Banque (la société Camefi), aux droits de laquelle vient la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la société BCME) désormais dénommée la société Arkea Banque entreprises et institutionnels (la société Arkea), a déclaré au passif ses créances ; que, par ordonnance du 10 février 2011, le juge-commissaire a rejeté les créances de la société Camefi qui a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 10 février 2011, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par la société Gervais matériaux et son mandataire judiciaire en date du 12 mars 2012 en mentionnant que ces derniers persistent en leur contestation de la délégation de pouvoirs tant à l'égard de M. X... que de M. Y... pour demander la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gervais matériaux et son mandataire judiciaire avaient déposé le 20 avril 2012 des conclusions d'appel complétant leur précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation ces nouvelles observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise désormais dénommée société Arkea Banque entreprises et institutionnels, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Arkea Banque entreprises et institutionnels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gervais matériaux, M. Frédéric Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé l'ordonnance du juge commissaire et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné l'inscription à l'état des créances de la société GERVAIS MATERIAUX de la créance de la société BCME, devenue la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, à titre chirographaire à hauteur de la somme de 987. 968, 10 ¿ et à titre privilégié à hauteur de la somme de 327. 437, 39 € ;
Au visa de « l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 7/ 05/ 2012 » (arrêt, p. 3, § 7) rendue après révocation de « l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2012 » (arrêt, p. 2, § 3) ;
Au visa des « dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12/ 03/ 2012 par Frédéric Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de sauvegarde de la S. A. GERVAIS MATERIAUX et la S. A. GERVAIS MATERIAUX, et le bordereau de pièces qui y est annexé » (arrêt, p. 3, § 4) ;
Et en relevant que « Frédéric Z... ès qualités de mandataire judicaire de la procédure collective de sauvegarde de la S. A GERVAIS MATERIAUX et la S. A. GERVAIS MATERIAUX persistent en leur contestation de la délégation tant de Yves X... que du délégataire " de secours " Franck Y... pour demander la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que, même en cas d'admission de la déclaration de sa créance, la banque appelante devrait être condamnée aux dépens pour n'avoir pas pris soin dès la première instance de remettre au juge commissaire l'ensemble des éléments de son actuel dossier » (arrêt, p. 6, § 1) ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'au cas présent, les dernières conclusions de Me Z... ès qualités dataient du 20 avril 2012, la cour d'appel ayant révoqué l'ordonnance de clôture précisément pour permettre de les inclure dans les débats ; qu'en visant au contraire les conclusions du 12 mars 2012 comme étant prétendument les dernières de l'exposant, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas synthétisé les moyens de Me Z... ès-qualités dans ses motifs en page 6 de l'arrêt d'appel, lesquels ne rappelaient pas les moyens contestant la régularité de la déclaration de créance, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé l'ordonnance du juge commissaire et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné l'inscription à l'état des créances de la société GERVAIS MATERIAUX de la créance de la société BCME, devenue la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à titre chirographaire à hauteur de la somme de 987. 968, 10 € et à titre privilégié à hauteur de la somme de 327. 437, 39 € ;
Aux motifs qu'« il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ; qu'en droit l'article L. 622-24 du Code de commerce alinéa 2 dispose que " la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix " ; que si le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être effectuée par les organes habilités par la loi à la représenter ou tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'un tel pouvoir ou délégation n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que la justification de l'existence de la délégation de pouvoirs doit s'apprécier à la date où la juridiction statue et en l'espèce non à la date du jugement de première instance, mais désormais à la date à laquelle la Cour statue ; qu'il importe peu à cet égard qu'en réponse à la contestation de Me Z..., la banque se soit contentée le 4/ 05/ 2009 de faire valoir que la déclaration de sa créance avait été faite par un membre du directoire ; qu'en effet, en premier lieu, la déclaration de créance a été effectuée non par une personne mais par deux personnes, Yves X... et Franck Y..., selon composante essentielle et nécessaire de l'appréciation du premier juge qui a omis de le faire ; que la notion de " préposé " au sens du texte sus-visé ne fait pas référence à un salarié mais bien à un préposé au regard de la problématique de l'organisation interne et des fonctions de la personne morale ; qu'au sens du dictionnaire Littré, cette interprétation est conforme à la langue française et le dictionnaire de vocabulaire juridique CORNU donne pour définition du " préposé " : " Celui qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination d'un autre " ; que la preuve de la délégation pour la déclaration de créance ne résulte pas nécessairement d'un document écrit préalable ou contemporain mais peut résulter de l'attestation non seulement de la personne pouvant déléguer au moment de la déclaration de créance, mais aussi de celle en fonction au jour de l'attestation ; que toute personne ainsi déléguée peut elle-même déléguer dans l'exercice de ses fonctions ; que, selon les pièces versées aux débats et ensemble d'attestations cohérentes et concordantes rappelées supra au dispositif de l'appelante, il résulte que la déclaration de créance litigieuse a bien été opérée par deux personnes ayant toutes deux qualités et délégation régulière de le faire au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce, en tant que préposés de la personne morale et non de tiers ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et de faire droit à la demande d'inscription de créance de la société appelante à l'état de créances de la S. A. GERVAIS MATERIAUX ; que cette déclaration de sa créance ne fait l'objet d'aucune contestation de Me Z... sur le quantum et les qualifications des différents postes de créances ; que si les intimés peuvent faire valoir que le premier juge n'avait pas pour statuer l'ensemble des justificatifs désormais produits à la Cour, il faut remarquer que l'appel a été à terme rendu nécessaire par leur contestation, poursuivie en appel ; qu'aucune circonstance ou considération ne justifie que les dépens de l'instance demeurent à la charge de la société appelante » (arrêt, p. 6, par. 2 à p. 7, par. 7) ;
1) Alors que lorsque la déclaration de créance d'une société dotée de la personnalité morale n'a pas été effectuée par ses représentants légaux, sa régularité suppose d'établir qu'elle a été effectuée, soit par un préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoir émanant des représentants légaux de la société, soit par un tiers justifiant d'un mandat spécial ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration de créance effectuée par M. X... et M. Y... était régulière, la cour d'appel a énoncé que « selon les pièces versées aux débats et ensemble d'attestations cohérentes et concordantes rappelées supra au dispositif de l'appelante, il résulte que la déclaration de créance litigieuse a bien été opérée par deux personnes ayant toutes deux qualité et délégation régulière de le faire au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce, en tant que préposés de la personne morale et non de tiers » (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en se bornant à renvoyer aux documents de la cause pour en déduire que les conditions de régularité de la déclaration étaient satisfaites en l'espèce, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait et sans apporter la moindre précision sur des éléments de faits contenus dans ces documents, ni les analyser, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) Alors en tout état de cause que seul le préposé d'une société peut justifier de son pouvoir de déclarer les créances sociales au moyen d'une délégation de pouvoir émanant des représentants légaux de la société ; que le préposé s'entend exclusivement d'une personne qui exerce ses fonctions dans un rapport de subordination juridique à l'égard de la société créancière ; qu'à défaut d'être préposé, le déclarant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que M. X..., en tant que membre du directoire de CAMEFI, n'avait ni la qualité de représentant légal de CAMEFI, ni la qualité de préposé de cette société, de sorte qu'il aurait dû être justifié de son pouvoir par la production d'un mandat spécial (conclusions d'appel du 12 mars 2012, p. 4, § 9 à p. 5, § 3) ; qu'en retenant que M. X... avait la qualité de préposé de CAMEFI, sans même préciser les fonctions qu'il exerçait et sans rechercher si sa qualité de membre du directoire non salarié de CAMEFI n'était pas de nature à exclure tout lien de subordination juridique entre ce déclarant et la société créancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
3) Alors que seul le préposé d'une société peut justifier de son pouvoir de déclarer les créances sociales au moyen d'une délégation de pouvoir émanant des représentants légaux de la société ; que le salarié d'une société tierce ne peut se voir reconnaître cette qualité qu'à la condition que la société créancière apparaisse comme son coemployeur ; qu'à défaut, le salarié d'une société tierce doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que M. Y... était salarié d'une société tierce (BCME) et que le contrat de groupement ne suffisait pas à lui conférer la qualité de préposé de CAMEFI, de sorte qu'il aurait dû être justifié de son pouvoir par la production d'un mandat spécial (conclusions du 12 mars 2012, p. 6, § 15 à p. 7) ; qu'en estimant que M. Y... était préposé de CAMEFI, sans même préciser les fonctions qu'il exerçait et sans rechercher si sa qualité de salarié d'une société tierce (BCME) n'était pas de nature à exclure tout lien de subordination juridique à l'égard de CAMEFI, à défaut de caractérisation d'une situation de co-employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
4) Alors que le préposé d'une société, au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce, s'entend d'une personne qui exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société pour laquelle il travaille, donc d'un salarié, titulaire d'un contrat de travail ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que « la notion de " préposé " au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce ne fait pas référence à un salarié, mais bien à un préposé au regard de la problématique de l'organisation interne et des fonctions de la personne morale » (arrêt p. 6 § 9), la cour d'appel, qui a introduit une distinction qui n'existe pas entre les notions de préposé et de salarié, a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
5) Alors enfin et subsidiairement que si le préposé d'une société peut justifier de son pouvoir de déclarer les créances sociales en invoquant une délégation de pouvoir consentie à son profit, encore faut-il établir que cette délégation émane soit directement soit par subdélégation du représentant légal de la société ; qu'au cas présent, pour retenir que la déclaration de créance effectuée par M. X... et M. Y... était régulière, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces déclarants étaient tous les deux titulaires « d'une délégation régulière du pouvoir de le faire » (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ni constater que l'une ou l'autre de ces délégations émanait directement ou par subdélégation d'un organe habilité par la loi à représenter la société CAMEFI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26707
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-26707


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26707
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