La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°12-26156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-26156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2012), que M. et Mme X... (les cautions), associés de la société Espace bonabry (la société) dont M. X... était le gérant, se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 50 % de l'encours d'un prêt de 210 000 euros consenti le 29 janvier 2003 par la banque CIO-BRO (la banque) à la société laquelle a en outre obtenu, en juillet 2004, une autorisation de découvert de 215 000 euros, garantie par un Â

« cautionnement hypothécaire » portant sur un bien immobilier appartena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2012), que M. et Mme X... (les cautions), associés de la société Espace bonabry (la société) dont M. X... était le gérant, se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 50 % de l'encours d'un prêt de 210 000 euros consenti le 29 janvier 2003 par la banque CIO-BRO (la banque) à la société laquelle a en outre obtenu, en juillet 2004, une autorisation de découvert de 215 000 euros, garantie par un « cautionnement hypothécaire » portant sur un bien immobilier appartenant aux cautions ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 24 janvier 2007 et 6 février 2008, la banque a assigné en paiement les cautions ; que ces dernières ont invoqué des fautes de la banque au titre d'un manquement à son obligation de conseil, d'un soutien abusif, et d'une prise de garanties disproportionnées ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque une certaine somme et de les avoir déboutées de leurs demandes à son encontre, tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'annulation de leur engagement de caution, pour manquement à l'obligation de conseil et soutien abusif, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour affirmer que les garanties dont a bénéficié la banque en contrepartie du concours consenti, n'étaient pas disproportionnées, la cour d'appel s'est contentée d'envisager le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement alors pourtant que la banque avait également obtenu une délégation sur l'assurance individuelle des cautions ainsi qu'une assurance prêt auprès du groupe April assurances ; qu'en ne procédant pas un examen de l'ensemble des garanties obtenues par la banque pour apprécier la disproportion entre le concours octroyé et les garanties conférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en réponse aux conclusions des cautions soutenant que le concours de la banque pour l'acquisition du fonds de commerce avait été fautif, l'arrêt retient que le fonds de commerce acquis, implanté à Fougères depuis de nombreuses années, bénéficiait d'une solide réputation, et que ses résultats antérieurs ne pouvaient laisser présager un déclin rapide de l'activité, puis constate que c'est l'installation nouvelle et imprévue d'une enseigne concurrente à Fougères, puis d'une enseigne Joueclub à Vitré, qui se trouve à l'origine des difficultés financières de la société qui a tout de même réussi à maintenir un chiffre d'affaires de 666 000 euros pour la première année, faisant ainsi ressortir que le prêt litigieux n'était pas en lui-même fautif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations rendant inutile l'examen de l'ensemble des garanties obtenues par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la banque CIC Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X..., en leur qualité de caution de la SARL ESPACE BONABRY, à payer à la banque CIO BRO la somme de 47 534, 07 € outre les intérêts au taux de 4, 65 % l'an à compter du 3 décembre 2009 jusqu'à parfait paiement et d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la banque CIO BRO pour manquement à son obligation de conseil et soutien abusif, tendant à la condamnation de la banque au versement de dommages-intérêts et à l'annulation de leur engagement de caution ;
Aux motifs propres que :
« Sur les fautes reprochées au CIO :
Considérant que les époux X... reprochent au CIO d'avoir manqué à son obligation de conseil en leur octroyant un crédit de 210 000 € en janvier 2003, alors que la banque connaissait parfaitement les résultats financiers de la société ESPACE BONABRY, comme étant la banque du précédent propriétaire, dont ils ont acquis ce commerce ; qu'ils soutiennent que la banque ne pouvait ignorer qu'en accordant ce prêt de 210 000 € pour un achat de 260 000 ¿, avec des remboursements mensuels supérieurs à 3 000 € avec frais, elle conduisait ses clients vers des difficultés financières particulièrement importantes qui ne pouvaient qu'entraîner un dépôt de bilan ; qu'en outre, la banque, en prenant concomitamment un nantissement sur le fonds de commerce, une délégation sur l'assurance individuelle de Monsieur comme de Madame X..., une assurance prêt auprès du groupe APRIL ASSURANCES, et en demandant une caution solidaire de M. et Mme X..., se prémunissait totalement quant aux conséquences financières, catastrophiques pour ses clients ;
Que les époux X... font également grief à la banque de leur avoir accordé, en juillet 2004, un découvert bancaire de 215 000 ¿, alors que la situation financière de la SARL était déjà complètement obérée, le solde débiteur au 31 mars 2004 faisant apparaître un montant négatif de 113 868, 66 ; qu'ils font valoir que la banque, en mettant en place ce concours bancaire, a soutenu abusivement l'activité de la société, tout en obtenant une garantie hypothécaire sur l'immeuble personnel de M. et Mme X... ; qu'enfin, alors que la situation financière de la société BAZAR DE BONABRY ne pouvait que s'aggraver, et alors qu'il avait obtenu toutes les garanties financières qu'il souhaitait, le CIO, par courrier du 19 septembre 2005 a réduit l'autorisation de découvert dans ces termes :
" Nous faisons suite à nos entretiens et vous précisons que le compte 1406/ 30181601 bénéficie de l'autorisation de découvert suivante : 265 KE jusqu'au 15/ 1012005 235 KE du 16110 au 15/ 1112005 160 KE du 16/ 11 au 15/ 1212005 50 KE du 16/ 12 au 31/ 0112006 100 KE du 01/ 02 au 28/ 02/ 2006 185 KE du 01/ 03 au 31/ 07/ 2006 " ;

Qu'ils en déduisent que la banque a manifestement failli à ses obligations de conseil, qu'elle a mis en place une garantie hypothécaire de mauvaise foi, alors qu'elle connaissait la situation financière désespérée de la société BAZAR DE BONABRY, et qu'elle doit être condamnée à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis, et qu'ils évaluent à 285 523, 82 € ;
Qu'enfin, en visant les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce, aux termes duquel, lorsqu'une procédure collective est ouverte " pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de son concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ", les époux X... demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés, en qualité de caution à rembourser au CIO la somme de 47 534, 07 € ou, à tout le moins, de leur accorder une indemnité d'un montant identique ;
Considérant que les époux X... ne développent toutefois pas de moyens, ne produisent pas de pièces susceptibles de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant en effet, s'agissant du prêt de 210 000 ¿ consenti en janvier 2003 pour l'acquisition du fonds de commerce de la société ESPACE BONABRY, que la banque répond à bon droit que ce commerce, implanté à Fougères depuis de nombreuses années, bénéficiait d'une solide réputation, et que ses résultats antérieurs ne pouvaient laisser présager un déclin rapide de l'activité ; qu'il apparaît, en fait, que c'est l'installation nouvelle et imprévue d'une enseigne concurrente à Fougères, puis d'une enseigne JOUECLUB à Vitré, qui se trouve à l'origine des difficultés financières de la société, étant observé que la SARL BONABRY a tout de même réussi à maintenir un chiffre d'affaires de 666 000 € pour la première année ;
Que la cour observera en outre que les époux X... n'établissent pas que la banque aurait disposé, sur la santé de l'entreprise qu'ils rachetaient, d'informations particulières qu'eux-mêmes ignoraient et qu'elle leur aurait dissimulées ;
Considérant qu'il n'apparaît pas non plus que le prêt aurait été consenti en contrepartie de garanties disproportionnées, le nantissement du fonds de commerce étant une garantie usuelle, de même que le cautionnement des gérants de la SARL emprunteuse, lequel cautionnement était d'ailleurs limité à 50 % de l'encours ;
Considérant, sur le soutien abusif allégué, que le tribunal de commerce a pertinemment relevé que ce découvert a été accordé à leur demande, ceux-ci tenant un commerce vendant principalement des jouets et réalisant l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur les mois de novembre et décembre ; que l'arrivée imprévue peu de temps après l'achat du fonds de commerce d'un concurrent sur la ville de Fougères a modifié les habitudes de la clientèle, ce qui leur a fait perdre du chiffre d'affaires ; qu'un second concurrent s'est installé sur la commune de Vitré, commune avec laquelle la SARL ESPACE BONABRY réalisait un chiffre d'affaires conséquent, ce qui a également réduit le chiffre d'affaires des époux X... ; que lors de l'octroi des découverts bancaires par la Banque CIO-BRO, la situation financière n'était pas encore compromise et l'autorisation garantie par une hypothèque sur un bien estimé à 315 000 €, que ce concours n'était donc nullement disproportionné au vu des garanties accordées ;
Considérant que les époux X... ne démontrent pas en quoi la garantie hypothécaire consentie à la banque en contrepartie de l'autorisation de découvert devrait être imputée à faute au CIO, étant observé qu'ils ne soutiennent pas avoir présenté une quelconque demande à ce titre devant le juge de la saisie immobilière au cours de la procédure initiée par la banque en 2009 ;
Considérant, sur l'application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, qu'il résulte de ce qui a été exposé plus haut, que les époux X... ne justifient pas de circonstances permettant l'annulation ou même la réduction du cautionnement consenti au bénéfice du CIO ;
Que les époux X... seront en conséquence déboutés tant de leurs demandes de dommages et intérêts que de leur demande tendant à l'annulation de leur engagement de caution » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Attendu qu'en date du 29 janvier 2003, la SARL ESPACE BONABRY a contracté un prêt de 210 000 ¿ remboursable sur une durée de 7 années, prêt pour lequel Monsieur et Madame X... se sont portés caution solidaire à hauteur de 50 % ;
Attendu qu'en date du 24 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure judiciaire à l'encontre de le SARL ESPACE BONABRY, transformée en liquidation judiciaire le 6 février 2008 ;
Qu'en date du 26 février 2007 la Banque CIO-BRO a déclaré sa créance 134 588, 43 ¿ à titre privilégié nanti, créance qui sera admise, le 10 janvier 2008, pour ce même montant et ce, à titre privilégié ;
Attendu que par courrier daté du 3 décembre 2009, la Banque CIO-BRO a reçu de Maître Y... un chèque de 39 520, 29 € correspondant à la somme disponible à l'issue de la clôture de la procédure, prononcée le 19 octobre 2009 ;
Attendu que ce jour la Banque CIO-BRO demande au Tribunal de condamner Monsieur et Madame X... en vertu de leur engagement de caution, à la somme de 57 790, 17 € selon décompte arrêté au 22 février 2010, avec intérêts au taux de 4, 65 % l'an à compter du 23 février 2010 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que Monsieur et Madame X... contestent le montant réclamé, ces derniers demandent au Tribunal de prendre en compte la somme de 47 534, 07 € déduction faite de la somme reçue per la Banque CIO-BRO ;
Qu'en effet le 18 juin 2010, par assignation, la Banque CIO-BRO a demandé au Tribunal leur condamnation à la somme de 73 965, 37 €, selon décompte arrêté à la date du 28 avril 2009 ;
Attendu que par chèque bancaire daté du 3 décembre 2009 la Banque CIO-BRO a reçu de Maitre Y..., Liquidateur de cette procédure un chèque de 39 520, 29 € au titre de la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE BONABRY ;
Attendu que la demande de Monsieur et Madame X... sera prise en compte et que le Tribunal les condamnera à payer à la Banque CIO-BRO la somme de 47 534, 07 € avec intérêts au taux de 4, 65 % l'an à compter du 3 décembre 2009 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts réclamée par Monsieur et Madame X...

Attendu que Monsieur et Madame X... demandent la coud CIO-BRO à la somme de 201 424, 09 e à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour motiver leur demande Monsieur et Madame X... font valoir que lors de la négociation de leur prêt, ils ont sollicité un échelonnement de leur crédit plus important et ce, afin de réduire les échéances mensuelles, ce qui leur a été refusé ; que l'autorisation de découvert d'un montant de 265 000 € accordée en octobre 2005 est passée à 50 000 € en janvier 2006, pour être portée à 185 000 € en juillet 2006, autorisation assortie d'une caution hypothécaire prise sur leur maison ;
Que Monsieur et Madame X... reprochent à la Banque CIO-BRO de leur avoir accordé un découvert important, puis de leur avoir réduit ce découvert, alors que leur situation financière était très compromise ;
Que certes ce découvert accordé a mis Monsieur et Madame X... en difficulté, mais ce découvert e été accordé à leur demande, ceux-ci tenant un commerce vendant principalement des jouets, réalisaient l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur les mois de novembre et décembre ; que l'arrivée imprévue peu de temps après l'achat du fonds de commerce d'un concurrent sur la ville de FOUGERES a modifié les habitudes de la clientèle ce qui leur a fait perdre du chiffre d'affaires ; qu'un second concurrent s'est installé sur la commune de VITRE, commune avec laquelle la SARL ESPACE BONABRY réalisait un chiffre d'affaires conséquent, a également réduit le chiffre d'affaires de Monsieur et Madame X... ;
Attendu que lors de l'octroi des découverts bancaires par la Banque CIO-BRO, la situation financière n'était pas encore compromise, autorisation garantie par une hypothèque sur un bien estimé à 313 000 €, nullement disproportionné au vu des garanties accordées par Monsieur et Madame X... ;
Attendu que Monsieur et Madame X... seront déboutés en leur demande de dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour affirmer que les garanties dont a bénéficié la banque en contrepartie du concours consenti, n'étaient pas disproportionnées, la Cour d'appel s'est contentée d'envisager le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement alors pourtant que la banque avait également obtenu une délégation sur l'assurance individuelle de Monsieur comme de Madame X... ainsi qu'une assurance prêt auprès du groupe APRIL ASSURANCES ; qu'en ne procédant pas un examen de l'ensemble des garanties obtenues par la banque pour apprécier la disproportion entre le concours octroyé et les garanties conférées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en se contentant de relever, pour exclure la responsabilité de la banque à raison de l'obtention de garanties disproportionnées au regard du concours consenti, que l'autorisation de découvert étant garantie par une hypothèque sur un bien estimé à 315. 000 €, le concours n'était nullement disproportionné au vu des garanties accordées, quand il lui appartenait pourtant de déterminer si les garanties sollicitées n'étaient pas disproportionnées au regard du découvert octroyé, la Cour d'appel a méconnu le sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce et a par là-même violé ce texte ;
Alors, en outre, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un soutien fautif de la banque lors de l'octroi du découvert bancaire, que ce découvert avait été accordé à la demande des époux X..., quand la banque devait pourtant, même à la demande de son client, s'abstenir de le soutenir artificiellement et de prendre des garanties disproportionnés au crédit consenti, la Cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut procéder par voie de pure affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer, pour exclure la responsabilité de la banque en raison des concours consentis, que lors de l'octroi des découverts bancaires, la situation financière de la société ESPACE BONABRY n'était pas encore compromise, sans apporter la moindre précision sur les éléments de fait l'ayant conduit à cette appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26156
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-26156


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award