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28/01/2014 | FRANCE | N°12-23206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 avec reprise de son ancienneté au service de son précédent employeur, par la société Raoul Domec en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon

le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 avec reprise de son ancienneté au service de son précédent employeur, par la société Raoul Domec en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°/ que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit d'exploitation ; qu'en constatant qu'il résultait du compte de résultats pour l'année 2009 un déficit d'exploitation de 241 217 euros à comparer au bénéfice s'élevant à 6 004 euros en 2008 et en décidant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.1235-4 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société versait régulièrement aux débats des avis de mise en congés pour fermeture d'ateliers concernant la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ces éléments de preuve proposés par la société et qui démontraient l'existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société faisait valoir que la chute du chiffre d'affaires était liée à une baisse du volume d'activité, que pour le premier semestre 2009, date à laquelle le licenciement de la salariée avait été envisagé, le chiffre d'affaires global connaissait une baisse de 26,59 %, et que pour l'année 2009, l'activité imprimerie avait connu une baisse de 50,06 %, l'activité décor sur verre une baisse de 12,86 %, l'activité négoce une baisse de 7,47 % et l'activité prestation, une baisse de 32,25 % ; qu'en jugeant que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les difficultés économiques invoquées correspondaient à une simple diminution passagère du volume de travail et à des variations momentanées des prestations à une clientèle qui par nature n'était pas constante, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, estimé que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux titres d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur la prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, de sorte que le salarié ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait accepté la convention de reclassement personnalisé, avait droit à une indemnité compensatrice de son préavis et en condamnant la société à payer à son ancienne salariée les sommes de 3 446 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;
2°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par l'employé à la date de la rupture ; qu'en jugeant que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise s'appréciait à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, et en lui accordant la somme de 89,55 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article L.1233-67 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année, en prenant en considération l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, l'employeur n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en jugeant que la salariée apportait la preuve d'une violation de la priorité de réembauche du seul fait que les postes pourvus par un autre salarié étaient compatibles avec ses qualifications professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas le choix de ce collaborateur objectivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-45 du code du travail ;
Mais attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas informé la salariée de l'existence de différents emplois à pourvoir répondant à ses aptitudes professionnelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Raoul Domec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Raoul Domec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Raoul Domec à payer à Mme X..., avec intérêt au taux légal, la somme de 17.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'une attestation destinée à pôle emploi, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conforme, et ordonné le remboursement par la société Raoul Domec au profit du pôle emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Mme X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme Nadège X... fait plaider, à l'appui de son appel, que, tout d'abord, son licenciement est dépourvu de cause économique dès lors, d'une part, que l'énoncé d'une baisse d'activité et du résultat déficitaire de l'atelier auquel elle était affectée n'est pas suffisant à démontrer la réalité de difficultés économiques, que, d'autre part, elle a été remplacée à son poste de travail immédiatement après son licenciement, ce dont il résulte qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi et que, enfin, l'employeur n'a procédé à aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement, - que, ensuite, il y a bien eu, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, méconnaissance par l'employeur de la priorité de réengagement dont elle bénéficiait selon les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, - et que, enfin, elle est fondée à demander les compléments de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de la prime de fin d'année qui lui sont dus ainsi que la réparation des préjudices résultant de la résistance de l'employeur à l'application des articles 51 et 52 de la convention collective ; que la SAS Raoul Domec fait valoir, pour sa part, que, tout d'abord, elle a bien connu, en 2009, des difficultés économiques en lien avec la crise économique qui frappait alors l'économie mondiale qui se sont traduites par une baisse de son chiffre d'affaires de 24,61 % par rapport à l'année 2008 et par un déficit d'exploitation de 261.587 € pour l'année 2009, - que le poste de Mme X... a bien été supprimé, contrairement à ce que celle-ci soutient en s'appuyant sur une témoignage de pure complaisance, - que tous les ateliers de l'entreprise ayant été touchés par la baisse du volume d'activité, il n'a pas été possible de lui proposer un reclassement, - qu'elle n'a commis aucun manquement dans le respect de la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée, - qu'elle a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective, - que la salariée ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, il en résulte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de préavis ni à un rappel au titre de la prime de fin d'année qui a justement été calculée au 15 juin 2009, date de rupture du contrat de travail ; que la SAS Raoul Domec qui fait état, au titre des difficultés économiques qu'elle mentionne dans la lettre de licenciement, de la chute particulièrement importante du chiffre d'affaires des différents ateliers de l'entreprise, produit aux débats outre son compte de résultats pour l'année 2009, dont il résulte un déficit d'exploitation de 241.217 € à comparer au bénéfice s'élevant à 6.004 € en 2008, un tableau comparatif des baisses des chiffres d'affaires des ateliers de l'entreprise pour l'année 2009 par rapport à ceux de l'année 2008 ; que toutefois, s'il ressort de l'ensemble de ces documents une baisse d'activité générale de l'entreprise que l'employeur rattache à la crise économique que connaissait la France à cette époque, il ressort également des courriers de la directrice des ressources humaines à l'entreprise produits aux débats que cette activité a repris au cours du second semestre de l'année 2009, au point que du personnel intérimaire a été employé pour faire face à des surcroits temporaires d'activité et également dans la courant de l'année 2010 au point que l'entreprise a de nouveau recruté du personnel permanent ; qu'il résulte de tout cela que l'employeur, qui n'invoque que la simple diminution passagère du volume du travail et les variations momentanées des prestations à une clientèle qui par nature n'est pas constante, n'établit pas ainsi la réalité de difficultés économiques au sens des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail et qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... résultant de la suppression de son emploi s'avère ainsi sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point ; que Mme Nadège X..., qui a droit à une indemnité compensatrice de son préavis, justifie d'un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, susvisée, implique, compte tenu également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 17.000 € ;
1°) ALORS QUE le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de Mme X..., prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit d'exploitation; qu'en constatant qu'il résultait du compte de résultats pour l'année 2009 un déficit d'exploitation de 241.217 € à comparer au bénéfice s'élevant à 6.004 € en 2008 et en décidant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société Raoul Domec versait régulièrement aux débats des avis de mise en congés pour fermeture d'ateliers concernant la période précédant le licenciement de Mme X... ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ces éléments de preuve proposés par la société exposante et qui démontraient l'existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6), la société Raoul Domec faisait valoir que la chute du chiffre d'affaires était liée à une baisse du volume d'activité, que pour le premier semestre 2009, date à laquelle le licenciement de Mme X... avait été envisagé, le chiffre d'affaires global connaissait une baisse de 26,59 %, et que pour l'année 2009, l'activité imprimerie avait connu une baisse de 50,06 %, l'activité décor sur verre une baisse de 12,86 %, l'activité négoce une baisse de 7,47 % et l'activité prestation, une baisse de 32,25 % ; qu'en jugeant que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Raoul Domec à payer à son ancienne salariée les sommes de 3.446 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 344,60 € bruts au titre des congés payés afférents, 89,55 € nets à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et 326,25 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal, et ordonné la délivrance par la SAS Raoul Domec, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et par document, d'une attestation destinée à pôle emploi, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de son préavis ; que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciant à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement naissant, sauf clause explicite contraire, à la date de la notification du licenciement, le montant de cette indemnité doit s'établir à la somme de 3.701,40 €, compte tenu d'une embauche au 1er juin 1999, d'une notification du licenciement au 3 juin 2009 et d'un préavis de deux mois soit 1.790,99 x 2/10 x 10 + 1.790,99 x 4/10/12 x 2 ) ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme X... à ce titre pour la somme de 89,55 € ; qu'il sera également fait droit, pour le même motif, à la demande de Mme X... en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année, pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur ;
1°) ALORS QU'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, de sorte que le salarié ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant que Mme X..., qui avait accepté la convention de reclassement personnalisé, avait droit à une indemnité compensatrice de son préavis et en condamnant la société Raoul Domec à payer à son ancienne salariée les sommes de 3.446 € bruts à titre d'indemnité de préavis et 344,60 € bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par l'employé à la date de la rupture ; qu'en jugeant que l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise s'appréciait à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, et en accordant à Mme X... la somme de 89,55 ¿ à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article L.1233-67 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QU'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis ; qu'en faisant droit à la demande de Mme X... en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année, en prenant en considération l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Raoul Domec à payer à Mme X... la somme de 3.446 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
AUX PROPRES QUE la cour constatera, comme l'ont constaté les premiers juges, que l'employeur a bien manqué à son obligation à ce titre en n'informant pas la salariée de l'existence de différents emplois à pourvoir répondant à ses aptitudes professionnelles ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant invoquer, pour tenter d'expliquer son attitude sur ce point, l'incompatibilité de ces postes avec la maladie professionnelle de la salariée que seul le médecin du travail pouvait apprécier ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes ; que l'article 52 de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, étendue par arrêté du 9 février 2004 publié au Journal officiel du 18 février 2004 est ainsi rédigé : « Si un emploi est à pourvoir dans l'établissement ayant licencié précédemment du personnel pour raison économique, ce personnel aura une priorité de réengagement selon les termes précisés dans la lettre de licenciement, à condition que ses aptitudes professionnelles conviennent à l'emploi à pourvoir et que le licenciement ait eu lieu depuis moins de dix-huit mois. Cette réintégration pourra donner lieu à une formation adaptée, à la charge de l'employeur. Cette priorité cesse à chaque offre si l'intéressé ne donne pas, dans les deux semaines, réponse définitive à la proposition » ; que selon l'article L.1235-13, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que selon l'interprétation de ce texte, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en outre, l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en revanche, l'employeur n'est pas tenu de proposer des postes correspondant à des remplacements temporaires pour la durée des congés ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que les contrats du 16 au 20 novembre 2009, du 23 au novembre 2009 et du 7 au 11 décembre 2009 conclus avec M. Quentin Z... ont été conclus pour le remplacement de salariées absentes (Mme A... et Mme B...) ; que ces contrats ne constituaient donc pas un poste disponible susceptible d'être proposé dans la cadre de la priorité de réembauchage ; que toutefois, il résulte également des mêmes éléments tels qu'analysés ci-dessus, que les autres contrats (contrats du 19 au 30 octobre 2009, du 2 au 6 novembre 2009 et du 9 au 13 novembre 2009 avec M. Quentin Z..., et du 7 au 11 décembre 2009 avec Mme Pauline C... et Mme Cécile D...) l'ont été pour surcroît temporaire d'activité, et constituaient donc des postes disponibles, sans pour autant constituer des postes pérennes de nature à remettre en cause la suppression de poste intervenue ; que seuls les postes pourvus du 7 au 11 décembre 2009 ont été proposés par courrier du novembre 2009 à la salariée, alors que les postes pourvus par M. Z... contrats du 19 au 31 novembre 2009, du 2 au 6 novembre 2009 et du 9 au 13 novembre 2009 étaient compatibles avec les qualifications préalablement exercées par la salariée, l'incompatibilité desdits postes avec l'état médical de la salariée n'étant pas prouvée, et ne pouvant, préalablement à toute visite du médecin du travail ou contre-indication développée par la salariée, être présumée ; qu'il en résulte que Mme X... apporte la preuve de violation de la priorité de réembauchage ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article L.1235-13 du code du travail et dans les limites des demandes de Mme Nadège X..., de condamner la société par action simplifiée Raoul Domec à lui payer une indemnité de deux mois de salaire brut (prime d'ancienneté comprise) à ce titre, soit la somme de 3.446 ¿ ; que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ALORS QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en jugeant que Mme X... apportait la preuve d'une violation de la priorité de réembauchage du seul fait que les postes pourvus par M. Z... étaient compatibles avec ses qualifications professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas le choix de ce collaborateur objectivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23206
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-23206


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23206
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