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28/01/2014 | FRANCE | N°12-22091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 12-22091


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2012), que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Basse-Normandie (l'Association) a confié à la société Caps, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le remplacement de la couverture en amiante-ciment de son centre d'apprentissage par des bacs aciers et des plaques translucides double peau ; que les travaux devaient être terminés le 31 août 2003 pour la rentrée scolaire ; que la société Caps a

posé des plaques translucides simple peau, des désordres ont été con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2012), que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Basse-Normandie (l'Association) a confié à la société Caps, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le remplacement de la couverture en amiante-ciment de son centre d'apprentissage par des bacs aciers et des plaques translucides double peau ; que les travaux devaient être terminés le 31 août 2003 pour la rentrée scolaire ; que la société Caps a posé des plaques translucides simple peau, des désordres ont été constatés sur les bacs acier et des infiltrations relevées ; que l'Association a assigné en responsabilité et en indemnisation M. X... et la société Caps qui a sollicité le paiement du solde de ses travaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Caps et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à l'Association les sommes de 359 744, 27 euros au titre des travaux de reprise, 46. 913, 10 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle, 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte sous seing privé tout écrit signé par les parties ou leurs représentants ; qu'en affirmant que les comptes rendus de chantiers étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau sans rechercher si ces documents, établis par écrit, n'étaient pas signés par les parties ou leurs mandataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du code civil ;
2°/ qu'après avoir rappelé que la société Caps avait « posé de la simple peau » les comptes rendus de chantier des 19 août et 2 septembre 2003 précisaient que « l'entreprise devra proposer une solution pour pallier aux inconvénients de cette disposition, à savoir principalement la condensation sur les parties rampantes » pour « conserver le coefficient d'isolation thermique que le maître de l'ouvrage pouvait espérer avec un matériel double peau », le maître de l'ouvrage manifestant ainsi clairement sa volonté d'accepter la mise en place d'une couverture à l'aide de bacs simple peau ; qu'en affirmant néanmoins que ces comptes rendus de chantiers étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Caps ne justifiait d'aucun avenant au marché initial et que les comptes rendus de chantiers, admissibles comme mode de preuve, étaient insuffisants pour établir que le maître d'ouvrage, ayant demandé à l'entreprise de pallier les inconvénients résultant de la pose des bacs simple peau, avait renoncé à la pose des bacs prévus au marché, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les troisième quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Caps et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à l'Association les sommes de 359 744, 27 euros au titre des travaux de reprise, 46 913, 10 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle, 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres, alors, selon le moyen :
1°/ que toute opération de retrait de l'amiante doit être précédée du confinement du chantier, tout intervenant dans la zone de travail devant être équipé en permanence de vêtements de travaux étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables ; qu'en affirmant que les travaux de couverture avaient été réalisés « sur un ouvrage existant occupé » sans répondre au moyen tiré de ce que ces travaux comportaient du désamiantage et devaient, dès lors être réalisés quand l'immeuble était inoccupé ainsi que le prévoyait le CCTP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en déduisant des comptes rendus de chantier du 19 et 26 août 2003 que le maître de l'ouvrage aurait formulé des réserves sur la mise en place de plaques translucides en polycarbonate « simple peau » au lieu de « double peau » et aurait ainsi pu exiger la pose de plaques « double peau » quand ces comptes rendus de chantier visaient la nécessité pour l'entreprise de trouver une solution pour pallier les inconvénients de cette disposition, les réserves émises par le maître de l'ouvrage ne portant nullement sur la mise en place de bacs à simple peau mais uniquement sur la réalisation de travaux mineurs- « finitions, faîtages relevés, raccords »- ce qui impliquait son approbation du recours à des plaques « simple peau », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que les travaux s'étaient poursuivis même après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003 sans répondre au moyen tiré de ce que les travaux de couverture étaient achevés à cette date et que seuls des travaux mineurs de finitions avaient été effectués postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait deux catégories de désordres distincts et que seul le premier, constitué par la non-conformité des bacs translucides, avait fait l'objet d'une discussion au moment de la réception ; qu'il en déduisait que la seconde catégorie de désordres, tenant à des infiltrations ponctuelles sans rapport avec les non-conformités, n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en décidant que la preuve d'une réception tacite n'était pas rapportée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux n'étaient pas terminés à la date de la rentrée scolaire et que l'Association, tenue par la poursuite indispensable de son activité d'enseignement, avait émis des observations sur la qualité des ouvrages, refusé expressément de recevoir les travaux non-conformes au marché et retenu la partie du prix correspondant à ces prestations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la prise de possession des locaux ne démontrait pas la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Caps fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X..., à payer à l'Association les sommes de 359 744, 27 euros au titre des travaux de reprise, 46. 913, 10 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle, 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas l'existence d'un dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Caps parce qu'elle avait posé des plaques « simple peau » au lieu des plaques « double peau » prévues au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inconvénients qui selon l'expert pouvaient s'attacher aux plaques ainsi posées-des risques de condensations quelques jours par an-s'étaient réalisés et si, partant, le maître de l'ouvrage justifiait d'un préjudice causé par l'inexécution contractuelle invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu ¿ en toute hypothèse, l'exécution d'une obligation aux dépens du débiteur n'est qu'une faculté que le juge peut accorder ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage était en droit de solliciter une somme d'argent correspondant au coût des travaux de reprise et de refuser l'exécution en nature que propose la société Caps, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil ;
Mais attendu que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise n'avait pas exécuté les travaux conformément à la commande, que les bacs simple peau avaient une portée insuffisante entraînant des déformations excessives et un coefficient d'isolation inférieur de moitié à celui des bacs prévus au contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Association subissait un dommage que la société Caps devait indemniser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et les trois premières branches du troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Caps et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à l'Association les sommes de 359 744, 27 euros au titre des travaux de reprise, 46. 913, 10 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle, 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contestation sur l'avis de l'expert, le juge, qui n'est pas lié par ses conclusions, ne peut se borner à l'entériner sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à entériner les conclusions du rapport de l'expert selon lesquelles les bacs secs opaques présenteraient des défauts de pose par rapport aux règles de l'art les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés sans répondre aux conclusions qui contestaient formellement une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a pas été présente ni représentée ne lui est pas opposable, et ne peut servir de fondement exclusif à la décision de justice ; qu'en jugeant que l'indemnisation accordée à l'association doit être fixée sur la base des évaluations faites par l'expert Y... dans son 2e rapport du 6 juin 2008 rédigé à l'issue de la seconde expertise à laquelle M. X... n'a pas été partie et n'a pas participé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui décide de retenir les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a pas été présente ni représentée doit veiller au respect du principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision d'évaluer les préjudices uniquement sur le second rapport d'expertise sans répondre aux nombreuses critiques formulées à son encontre par M. X... qui n'avait pas été partie et n'avait pas participé à cette mesure d'instruction, et qui demandait un complément d'expertise pour que soient distingués les coûts de la mise en conformité des bacs translucides de ceux de la réparation des désordres constitués par les infiltrations en partie courante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les bacs secs opaques présentaient des déformations permanentes non réversibles, des détériorations définitives de la peinture, des défauts de pose entraînant des infiltrations et un défaut généralisé d'enlèvement du produit anti-condensation et que ces désordres rendaient les bacs secs impropres à leur destination, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les rapports d'expertise, un procès-verbal de constat et les devis des entreprises consultées, en a justement déduit que ces bacs devaient être changés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et les quatrième et cinquième branches du troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Caps et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à l'Association la somme de 46 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents aux travaux de reprise alors, selon le moyen :
1°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société Caps et M. X... à prendre en charge le coût d'une assurance dommage-ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle tout en constatant que l'Association n'avait pas souscrit une telle assurance et eu recours à un bureau de contrôle dans le cadre du marché litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se prononcer par voie de simples affirmations ; qu'en condamnant la société Caps à prendre en charge le coût d'une assurance dommage-ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle sans préciser en quoi les manquements imputables à la société Caps et à M. X... avaient rendu nécessaire la souscription d'une telle assurance et l'intervention d'un bureau de contrôle auquel le maître de l'ouvrage n'avait pourtant pas eu recours lors de la conclusion du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'Association ne les avait pas exposés lors des travaux initiaux, ces frais étaient rendus nécessaires par les manquements caractérisés imputables à l'entreprise et à l'architecte la cour d'appel a pu en déduire qu'ils devaient être pris en compte au titre de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Caps, à payer à l'Association les sommes de 359 744, 27 euros au titre des travaux de reprise, 46 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de surveillance du chantier par l'architecte ne l'oblige pas à une présence constante, ne lui impose pas de prendre des risques physiques ni de déjouer les éventuelles tromperies des entreprises ; qu'en justifiant l'existence d'une faute contractuelle par le fait que M. X... n'aurait pas tenu une réunion de chantier par semaine, qu'il n'était pas monté sur le toit non sécurisé et que la substitution de matériaux non conformes aux stipulations contractuelles par la société Caps a été découverte tardivement au cours d'une visite du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas l'existence d'un dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. X... au motif que la société Caps avait posé des plaques « simple peau » au lieu des plaques « double peau » prévues au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inconvénients qui selon l'expert pouvaient s'attacher aux plaques ainsi posées-des risques de condensation quelques jours par an-s'étaient réalisés et si, partant, le maître de l'ouvrage justifiait d'un préjudice causé par l'inexécution contractuelle invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en n'effectuant aucune visite de chantier entre le 29 juillet et le 19 août 2003, à l'époque où la quasi totalité des bacs translucides a été posée, alors que son contrat prévoyait une fréquence moyenne de visite d'une fois par semaine et que M. X... ne pouvait invoquer l'absence de dispositif de sécurité qui lui aurait permis de monter sur le toit lors de sa visite du 29 juillet puisqu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour pouvoir assurer correctement sa mission de surveillance, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait manqué à ses obligations et que sa faute avait contribué à la réalisation des dommages générés par les non-conformités contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal et la sixième branche du troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Caps et M. X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'AFPBTPC à payer à la société Caps la somme de 85 110, 82 euros au titre de la facture de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 alors, selon le moyen, que l'entreprise faisait valoir que le montant du solde retenu par le tribunal à hauteur de 85 110, 82 euros est erroné car le solde s'élevait, en réalité, à 97 819, 50 euros et elle avait opéré une déduction en raison de la pose de plaques « simple peau », cette moins value n'étant plus justifiée dès lors que le maître de l'ouvrage se prévalait de la pose de plaques « double peau » ; qu'en ne retenant que la somme de 85 110, 85 euros sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le montant de 85 110, 82 euros correspondait au solde des travaux réellement exécutés, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument omis, a pu rejeter la demande de l'entreprise en paiement d'une somme supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caps à payer à l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Caps
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAPS in solidum avec Monsieur X... à payer à l'AFPBTPC les sommes de 359. 744, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour fait sienne l'analyse du Tribunal en ce qu'il a estimé que la société CAPS ne rapportait pas la preuve ni d'un avenant au marché initial attestant de l'acceptation du maître de l'ouvrage pour la fourniture et la pose de bacs translucides « simple peau » au lieu de « double peau » ni d'un cas de force majeure s'agissant de la carence de ses propres fournisseurs ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CAPS prétend que le contrat initial a été modifié en cours d'exécution et qu'il a été décidé d'avoir recours à des bacs simple-peau ; qu'elle ne justifie cependant d'aucun avenant au marché initial, preuve qui ne pourrait d'ailleurs être administrée que conformément à l'article 1341 du Code civil, c'est-à-dire par un nouvel acte sous seing-privé, et les comptes rendus de chantiers sont insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage a renoncé à la pose de bacs double peau ; qu'au contraire, il apparaît que l'AFBTPC a demandé à l'entrepreneur de pallier les inconvénients résultant de la pose de bacs simple peau lors du rendez-vous de chantier du 19 août 2003 ; que la société CAPS n'a donc pas respecté la commande ;
1°) ALORS QUE constitue un acte sous seing privé tout écrit signé par les parties ou leurs représentants ; qu'en affirmant que les comptes rendus de chantiers étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau sans rechercher si ces documents, établis par écrit, n'était pas signé par les parties ou leurs mandataires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du Code civil ;
2°) ALORS QU'après avoir rappelé que la société CAPS avait « posé de la simple peau » les comptes rendus de chantier des 19 août et 2 septembre 2003 précisaient que « l'entreprise devra proposer une solution pour pallier aux inconvénients de cette disposition, à savoir principalement la condensation sur les parties rampantes » pour « conserver le coefficient d'isolation thermique que le maître de l'ouvrage pouvait espérer avec un matériel double peau », le maître de l'ouvrage manifestant ainsi clairement sa volonté d'accepter la mise en place d'une couverture à l'aide de bacs simple peau ; qu'en affirmant néanmoins que ces comptes rendus de chantiers étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAPS in solidum avec Monsieur X... à payer à l'AFPBTPC les sommes de 359. 744, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à raison que le Tribunal a considéré que les travaux commandés par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite au sens du marché ; que s'agissant de travaux de couverture réalisés sur un immeuble occupé et s'étant poursuivis après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003, il n'apparaît pas, en effet, que le maître de l'ouvrage soit entré « en possession de fait » des ouvrages ; qu'il convient d'ajouter que dans le compte rendu de chantier du 19 août 2003 il est fait état d'une observation du maître de l'ouvrage sur la mise en place de plaques translucides en polycarbonate « simple peau » au lieu de « double peau » et de la nécessité pour l'entreprise de trouver une solution pour pallier aux inconvénients de cette disposition et que dans le compte rendu de chantier du 26 août 2003, cette exigence est rappelée tandis que sont évoqués des travaux à faire « courant du mois de septembre 2003 : finitions, faîtages, relevés, raccords etc ¿ » ; que les comptes rendus hebdomadaires ultérieurs confirment l'absence de réception des travaux au sens des clauses du marché ou de l'article 1792-6 du Code civil et le courrier du 9 octobre 2003 adressé à Monsieur X... par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados illustre le refus de celle-ci de réceptionner des prestations qui ne correspondent pas au CCTP et au devis ; que dans un tel contexte, on ne peut effectivement déduire de la poursuite indispensable de l'activité d'enseignement dans les lieux une prise de possession de l'ouvrage purgeant les vices apparents comme n'hésite pas à le soutenir la société CAPS ; que le solde du prix des travaux n'a pas été payé et que les travaux sont affectés de non-conformités substantielles et de défaut majeurs qui excluent que soit prononcée une réception judiciaire dans les termes réclamés par la société CAPS ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant et non contesté que le marché de travaux privé signé par les parties comporte une clause relative à la réception (article 17 du CCAP) dont il résulte que « si le maître de l'ouvrage entre en possession de fait sans avoir accompli la visite de réception, signé ou notifié le procès-verbal de réception, il est réputé avoir procédé à la réception tacite sans réserve » ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 1792-6 qui n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite ; que cependant, dans le cas présent, les travaux de couverture ont été réalisés sur un ouvrage existant « occupé » ; qu'il résulte d'ailleurs des comptes rendus de chantier que les travaux se sont poursuivis même après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003 ; qu'il n'apparaît donc pas que l'Association ait pris possession de fait des ouvrages au sens de la clause susvisée ;
1°) ALORS QUE toute opération de retrait de l'amiante doit être précédée du confinement du chantier, tout intervenant dans la zone de travail devant être équipé en permanence de vêtements de travaux étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables ; qu'en affirmant que les travaux de couverture avaient été réalisés « sur un ouvrage existant occupé » sans répondre au moyen tiré de ce que ces travaux comportaient du désamiantage et devaient, dès lors être réalisés quand l'immeuble était inoccupé ainsi que le prévoyait le CCTP, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en déduisant des comptes rendus de chantier du 19 et 26 août 2003 que le maître de l'ouvrage aurait formulé des réserves sur la mise en place de plaques translucides en polycarbonate « simple peau » au lieu de « double peau » et aurait ainsi pu exiger la pose de plaques « double peau » quand ces comptes rendus de chantier visaient la nécessité pour l'entreprise de trouver une solution pour pallier les inconvénients de cette disposition, les réserves émises par le maître de l'ouvrage ne portant nullement sur la mise en place de bacs à simple peau mais uniquement sur la réalisation de travaux mineurs ¿ « finitions, faîtages relevés, raccords »- ce qui impliquait son approbation du recours à des plaques « simple peau », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que les travaux s'étaient poursuivis même après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003 sans répondre au moyen tiré de ce que les travaux de couverture étaient achevés à cette date et que seuls des travaux mineurs de finitions avaient été effectués postérieurement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAPS in solidum avec Monsieur X... à payer à l'AFPBTPC les sommes de 359. 744, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de réception des travaux, le Tribunal a justement retenu la responsabilité contractuelle de la société CAPS et celle de Monsieur X... par application de l'article 1147 du Code civil ; qu'il apparaît, en effet, que l'entreprise n'a pas exécuté les travaux conformément à la commande et aux règles de l'art et qu'elle doit réparer le dommage en résultant ; qu'il convient sur ce point, aux énonciations du jugement basées sur le rapport d'expertise judiciaire s'agissant des non-conformités et désordres affectant les bacs translucides et les bacs secs opaques, notamment l'emploi pour les premiers de bacs « simple peau » prévus par le contrat avec des risques d'infiltrations et de condensations et les défauts majeurs constatés dans la pose des seconds entraînant des infiltrations et des détériorations définitives ; qu'en ne respectant pas les termes du contrat, la société CAPS a incontestablement engagé sa responsabilité ; que le maître de l'ouvrage est en droit de refuser l'exécution en nature que propose la société CAPS et d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice moyennant l'allocation d'une somme d'argent ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'entrepreneur est tenu en particulier d'exécuter les travaux conformément à la commande et aux règles de l'art ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ; que Monsieur Y... a constaté des désordres et non-conformités affectant les bacs « double peau » prévus au contrat, et qu'ils posent deux problèmes distincts : « la portée admissible de ce type de bac est dépassée et il ne peut être admis sur la portée prévue 1, 10 m sans entraîner des déformations excessives pouvant entraîner des infiltrations ; le bac simple peu a un coefficient largement supérieur à celui d'un bac simple peu. Ceci peut entraîner des risques de condensations dans des conditions qui pourront se produire quelques jours par années » ; qu'il constate ensuite que les bacs secs opaques présentent des défauts de pose par rapport aux règles de l'art ; que la société CAPS prétend que le contrat initial a été modifié en cours d'exécution et qu'il a été décidé d'avoir recours à des bacs simple peau ; qu'elle ne justifie cependant d'aucun avenant au marché initial ; que la société CAPS n'a donc pas respecté la commande (pose de bacs simple peau au lieu de bacs double peu prévus) ; qu'en outre les bacs secs opaques sont affectés de malfaçons et non-conformité aux règles de l'art ; que la société CAPS est donc tenu de réparer les conséquences des non-conformités contractuelles relatives aux bacs translucides et malfaçons affectant les bacs aciers, ainsi que des préjudices consécutifs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la société CAPS demande qu'il soit dit que les travaux de réfection de mise en conformité seront effectués par ses soins ; que cependant, aux termes de l'article 1144 du Code civil, « le créancier peut en cas d'inexécution (d'une obligation de faire), être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; qu'il en résulte que l'AFPBTC est en droit de solliciter une somme d'argent correspondant au coût des travaux de reprise et de refuser l'exécution en nature que propose la société CAPS ;
1°) ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas l'existence d'un dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société CAPS parce qu'elle avait posé des plaques « simple peau » au lieu des plaques « double peau » prévues au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inconvénients qui selon l'expert pouvaient s'attacher aux plaques ainsi posées ¿ des risques de condensations quelques jours par an ¿ s'étaient réalisés et si, partant, le maître de l'ouvrage justifiait d'un préjudice causé par l'inexécution contractuelle invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU ¿ en toute hypothèse, l'exécution d'une obligation aux dépens du débiteur n'est qu'une faculté que le juge peut accorder ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage était en droit de solliciter une somme d'argent correspondant au coût des travaux de reprise et de refuser l'exécution en nature que propose la société CAPS, la Cour d'appel a violé l'article 1144 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAPS in solidum avec Monsieur X... à payer à l'AFPBTPC les sommes de 359. 744, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et 3. 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS QUE la société CAPS a engagé sa responsabilité pour les bacs secs opaques affectés de malfaçons caractérisées les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, l'expert judiciaire ayant indiqué qu'ils devaient être changés ;
ALORS QU'en cas de contestation sur l'avis de l'expert, le juge, qui n'est pas lié par ses conclusions, ne peut se borner à l'entériner sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à entériner les conclusions du rapport de l'expert selon lesquelles les bacs secs opaques présenteraient des défauts de pose par rapport aux règles de l'art les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés sans répondre aux conclusions de la société CAPS qui contestait formellement une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAPS in solidum avec Monsieur X... à payer à l'AFPBTPC la somme de 46. 913, 10 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement puis avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE le fait que certaines prestations nécessaires n'aient pas été incluses dans le marché est indifférent lorsqu'il s'agit d'indemniser un préjudice ; que l'indemnisation du préjudice de l'Association inclût les coûts annexes pour la maîtrise d'oeuvre, l'assurance dommage-ouvrage et le bureau de contrôle ; que même si l'association pour le Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados n'avait pas souscrit une telle assurance et eu recours à un bureau de contrôle dans le cadre du marché litigieux, ces prestations sont rendues nécessaires par les manquements caractérisés imputables à l'entreprise et à l'architecte et elles doivent être prises en compte au titre de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société CAPS à prendre en charge le coût d'une assurance dommage ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle tout en constatant que l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados n'avait pas souscrit une telle assurance et eu recours à un bureau de contrôle dans le cadre du marché litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se prononcer par voie de simples affirmations ; qu'en condamnant la société CAPS à prendre en charge le coût d'une assurance dommage ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle sans préciser en quoi les manquements imputables à la société CAPS avaient rendu nécessaire la souscription d'une telle assurance et l'intervention d'un bureau de contrôle auquel le maître de l'ouvrage n'avait pourtant pas eu recours lors de la conclusion du marché, la Cour d'appel a violé l'article 455.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR limité la condamnation de l'AFPBTPC à payer à la société CAPS à la somme de 85. 110, 82 euros au titre de la facture de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CAPS est effectivement créancière du solde des travaux (85. 110, 82 euros) qui doit venir en compensation avec sa dette ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que l'AFPBTPC n'a pas totalement payé la facture de travaux, le reliquat dû à la société CAPS s'élevant à 8511, 82 euros d'après ses propres conclusions ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le montant du solde dû à la société CAPS retenu par le Tribunal à hauteur de 85. 110, 82 est erroné car le solde s'élevait, en réalité, à 97. 819, 50 euros et elle avait opéré une déduction en raison de la pose de plaques « simple peau », cette moins value n'étant plus justifiée dès lors que le maître de l'ouvrage se prévalait de la pose de plaques « double peau » ; qu'en ne retenant que la somme de 85. 110, 85 euros sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... in solidum avec la société CAPS à payer à l'A. P. B. T. P. C. les sommes de 359. 744, 27 euros T. T. C. au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3. 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par de justes motifs procédant d'une juste analyse du dossier et d'une exacte application du droit que les premiers juges ont rendu la décision déférée.
Celle-ci mérite confirmation sauf en ce qu'elle a donné acte à la société CAPS de sa proposition de réalisation des travaux, cette mention superflue pouvant donner lieu à mauvaise interprétation.
1°) Sur la réception : c'est à raison que le Tribunal a considéré que les travaux commandés par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite au sens du marché.
S'agissant de travaux de couverture réalisés sur un immeuble occupé et s'étant poursuivis après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003, il n'apparaît pas, en effet, que le maître de l'ouvrage soit entré « en possession de fait » des ouvrages.
Il convient d'ajouter que dans le compte-rendu de chantier du 19 août 2003 il est fait état d'une observation du maître de l'ouvrage sur la mise en place de plaques translucides en polycarbonate « simple peau » au lieu de « double peau » et de la nécessité pour l'entreprise de trouver une solution pour pallier aux inconvénients de cette disposition et que dans le compte-rendu de chantier du 26 août 2003, cette exigence est rappelée tandis que sont évoqués des travaux à faire « courant du mois de septembre » : « finition, faîtage, relevées, raccords etc. ».
Les comptes-rendus hebdomadaires ultérieurs confirment l'absence de réception des travaux au sens des clauses du marché ou de l'article 1792-6 du Code civil, et le courrier du 9 octobre 2003 adressé à M. X... par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados illustrent le refus de celle-ci de réceptionner des prestations qui ne correspondent pas aux CCTP et aux devis.
Dans un tel contexte, on ne peut effectivement déduire de la poursuite indispensable de l'activité d'enseignement dans les lieux une prise de possession de l'ouvrage purgeant les vices apparents comme n'hésite pas à le soutenir la société CAPS.
Il convient d'ajouter que le solde du prix des travaux n'a pas été payé et que les travaux sont affectés de non-conformités substantielles et de défauts majeurs qui excluent que soit prononcée une réception judiciaire dans les termes réclamés par la société CAPS » (arrêt page 4, deux derniers § ; page 5, § 1 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il est constant et non contesté que le marché de travaux privés signé par les parties comporte une clause relative à la réception (article 17 du C. C. A. P.) dont il résulte que « si le maître de l'ouvrage entre en possession de fait sans avoir accompli la visite de réception, signé ou notifié le procès-verbal de réception il est réputé avoir procédé à la réception tacite sans réserve ».
Ce type de clause est conforme aux dispositions de l'article 1792-6 qui n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite.
Cependant, dans le cas présent, les travaux de couverture ont été réalisés sur un ouvrage existant occupé. Il résulte d'ailleurs des comptes-rendus de chantier que les travaux se sont poursuivis même après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003. En conclusion, il n'apparaît pas que (l'association) a pris possession de fait des ouvrages au sens de la clause susvisée.
La société CAPS sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la réception judiciaire. (L'association) n'exprime pas clairement sa position sur cette question (¿). Il n'apparaît donc pas qu'elle a acquiescé à la demande de réception judiciaire.
Par ailleurs, il n'est pas possible de distinguer les infiltrations des malfaçons qui en sont la cause comme semble le faire la demanderesse (responsabilité décennale impliquant réception des ouvrages pour les infiltrations et responsabilités pour le fondement de l'article 1147 du Code civil pour les désordres relevés qui en sont la cause).
En l'absence de consensus, il convient de déterminer si les conditions d'une réception judiciaire sont réunies.
Or, dans le cas présent, les travaux réalisés par la société CAPS ne sont pas en état d'être reçus compte-tenu des multiples malfaçons et non-conformités relevées qui nécessitent une reprise totale de l'ouvrage.
L'absence d'accord du maître de l'ouvrage sur la réception judiciaire est donc légitime.
Par ailleurs, comme relevé précédemment, il n'y a jamais eu de prise de possession des lieux.
Ainsi, il convient de débouter la société CAPS de sa demande de réception judiciaire avec effet au jour de la prise de possession des lieux.
En conclusion, les conditions d'une réception judiciaire ne sont pas réunies et il n'existe ni réception expresse des ouvrages, ni réception tacite en l'absence de prise de possession de fait et de paiement du solde de la facture des travaux » (jugement page 2, § 5 à 9 ; page 3, § 1 à 7) ;
1) ALORS QUE constitue un acte sous seing privé tout écrit signé par les parties ou leurs représentants ; qu'en affirmant que les comptes rendus de chantier étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau, sans rechercher si ces documents, établis par écrit, n'étaient pas signés par les parties ou leurs mandataires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du Code civil ;
2) ALORS QU'après avoir rappelé que la société CAPS avait « posé de la simple peau », les comptes rendus de chantier des 19 août et 2 septembre 2003 précisaient que « l'entreprise devra proposer une solution pour pallier aux inconvénients de cette disposition, à savoir principalement la condensation sur les parties rampantes » pour « conserver le coefficient d'isolation thermique que le maître de l'ouvrage pouvait espérer avec un matériel double peau », le maître de l'ouvrage manifestant ainsi clairement sa volonté d'accepter la mise en place d'une couverture à l'aide de bacs simple peau, qu'en affirmant néanmoins que ces comptes rendus de chantier étaient insuffisants pour établir que le maître de l'ouvrage avait renoncé à la pose de bacs double peau, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE toute opération de retrait de l'amiante doit être précédée du confinement du chantier, tout intervenant dans la zone de travail devant être équipé en permanence de vêtements de travaux étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables ; qu'en affirmant que les travaux de couverture avaient été réalisés « sur un ouvrage existant occupé » sans répondre au moyen tiré de ce que ces travaux comportaient du désamiantage et devaient, dès lors ; être réalisés quand l'immeuble était inoccupé ainsi que le prévoyait le CCTP, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, en déduisant des comptes rendus de chantier du 19 et 26 août 2003 que le maître de l'ouvrage aurait formulé des réserves sur la mise en place de plaques translucides en polycarbonate « simple peau » au lieu de « double peau » et aurait ainsi pu exiger la pose de plaques « double peau » quand ces comptes rendus de chantier visaient la nécessité pour l'entreprise de trouver une solution pour pallier les inconvénients de cette disposition, les réserves émises par le maître de l'ouvrage ne portant nullement sur la mise en place de bacs à simple peau mais uniquement sur la réalisation de travaux mineurs ¿ « finitions, faîtages relevés, raccords »- ce qui impliquait son approbation du recours à des plaques « simple peau », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QU'en affirmant que les travaux s'étaient poursuivis même après la rentrée scolaire du 2 septembre 2003, sans répondre au moyen tiré de ce que les travaux de couverture étaient achevés à cette date et que seuls des travaux mineurs de finitions avaient été effectués postérieurement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait deux catégories de désordres distincts et que seul le premier, constitué par la non-conformité des bacs translucides, avait fait l'objet d'une discussion au moment de la réception ; qu'il en déduisait que la seconde catégorie de désordres, tenant à des infiltrations ponctuelles sans rapport avec les non-conformités, n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en décidant que la preuve d'une réception tacite n'était pas rapportée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X..., in solidum avec la société CAPS, à payer à l'A. P. B. T. P. C. les sommes de 359. 744, 27 euros T. T. C. au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3. 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres.
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de réception des travaux, le tribunal a justement retenu la responsabilité contractuelle de la société CAPS et celle de M. X... par application de l'article 1147 du Code civil.
Il apparaît, en effet, que l'entreprise n'a pas exécuté les travaux conformément à la commande et aux règles de l'art et qu'elle doit réparer les dommages en résultant.
Il convient de renvoyer, sur ce point, aux énonciations du jugement basé sur le rapport d'expertise judiciaire s'agissant des non-conformités et désordres affectant les bacs translucides et les bacs secs opaques, notamment l'emploi pour les premiers de bacs « simple peau » au lieu de bacs « double peau » prévus par le contrat avec des risques d'infiltration et de condensation et les défauts majeurs constatés dans la pose des seconds entraînant des infiltrations et des détériorations définitives.
La cour fait sienne l'analyse du tribunal en ce qu'il a estimé que la société CAPS ne rapportait la preuve ni d'un avenant au marché initial attestant de l'acceptation du maître de l'ouvrage pour la fourniture et la pose de bacs translucides « simple peau » (au lieu de « double peau ») ni d'un cas de force majeure résultant de la carence de ses propres fournisseurs.
En ne respectant pas les termes du contrat, la société CAPS a incontestablement engagé sa responsabilité.
Il en est de même pour les bacs secs opaques affectés de malfaçons caractérisées les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (l'expert judiciaire ayant indiqué qu'ils devaient être changés).
Quant à l'intervention de l'architecte, force est de constater avec les premiers juges que M. X... a manqué à ses obligations contractuelles en ne visitant pas le chantier entre le 19 juillet et le 19 août 2003 (pendant la période de pause de la plupart des bacs translucides) et en laissant ainsi réaliser des travaux non conformes.
Il a admis lui-même dans son courrier du 29 octobre 2003 à la société CAPS que la non-conformité « n'a été découverte en cours de chantier alors que celui-ci était trop avancé pour que l'on puisse revenir en arrière ».
Ce défaut de surveillance a contribué à la réalisation des dommages générés par les non-conformités contractuelle.
S'agissant des défauts majeurs affectant les bacs secs opaques, M. X... a été tout aussi négligent dans la surveillance utile du chantier, puisque ces malfaçons étaient manifestes (cf. procès-verbal de constat du 25 novembre 2003) » (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 1147 du Code civil, l'architecte est tenu de diriger et surveiller les travaux, mais aussi de conseiller le maître de l'ouvrage. Il s'agit d'obligations de moyens en l'absence de réception et il incombe donc au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec les désordres au préjudice allégué conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil.
L'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, malgré l'obligation de surveillance lui incombant (Civ. 3ème 19 juin 1984).
(L'association) soutient que M. X... a laissé réaliser des travaux non conformes manquant ainsi à son obligation de surveillance.
Il résulte du contrat d'architecte que la « fréquence moyenne des visites de chantiers » est fixée à une fois par semaine (cf pièce 26 de la demanderesse page 5).
Or, il résulte des comptes-rendus de chantier annexés au rapport d'expertise qu'aucun rendez-vous n'a eu lieu entre le 29 juillet et le 19 août 2003, soit exactement à la période à laquelle la quasi-totalité des bacs translucides ont été posées. M. X... a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne visitant pas le chantier pendant cette période.
En outre, il indique que le 29 juillet, un seul bac translucide avait déjà été posé, mais qu'en « l'absence de tout dispositif de sécurité permettant inspecter l'ouvrage dans des conditions acceptables, il n'a pu monter sur le toit et vérifier de près les travaux ».
Or, M. X... aurait dû faire le nécessaire pour pouvoir assurer correctement sa mission de surveillance et inspecter le premier bac translucide posé par l'entreprise. En effet, la moindre difficulté avérée concernant le premier bac posé risquait de se renouveler pour les 11 autres bacs.
Ces fautes ont contribué à la non-conformité contractuelle résultant de la pose de simple peau au lieu des doubles peaux stipulées.
D'ailleurs, Monsieur X... reconnaît l'importance de l'absence de découverte de cette non-conformité au tout début des travaux de pose des simples peaux. Il indique aussi dans un courrier du 29 octobre 2003 (pièce 7 défendeur) que la « non-conformité contractuelle affectant les bacs translucides n'a été découverte qu'en cours de chantier alors que celui-ci était trop avancé pour que l'on puisse revenir en arrière ».
Par ailleurs, M. X... ne conteste pas l'existence des désordres allégués relatifs aux bacs secs aciers et qui sont avérés non seulement par le rapport d'expertise (non-conformités à la norme NFP 34-205-1), mais aussi par le procès-verbal de constat du 25 novembre 2003 (en particulier : déformation de la plaque en rive qui ne s'applique pas parfaitement sur le bac acier, déformation de certaines plaques, etc ¿).
M. X... prétend que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'y a pas été partie.
Cependant il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente, ni représentée, dès lors que les données de cette expertise sont corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisés (Civ. 3ème 10 février 1976).
Or, comme relevé précédemment, les conclusions du rapport d'expertise relatives aux désordres affectant les bacs aciers sont confirmées non seulement par les déclarations constantes et non contestées des parties, mais aussi par les pièces annexées au rapport, et en particulier par le procès-verbal de constat du 25 novembre 2003.
La surveillance du chantier impliquait que M. X... examine au moins une fois par semaine les ouvrages et vérifie leur conformité aux règles de l'art. En omettant de relever que la société CAPS ne respectait pas les normes applicables pour la pose des bacs acier secs opaques, l'architecte a manqué à son obligation de surveillance et contribué ainsi par sa faute aux désordres affectant ce poste de travaux.
M. X... est donc tenu de réparer les conséquences des non-conformités contractuelles relatives aux bacs translucides et des malfaçons affectant les bacs acier, ainsi que les préjudices consécutifs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil » (jugement page 5 à 7) ;
1) ALORS QUE l'obligation de surveillance du chantier par l'architecte ne l'oblige pas à une présence constante, ne lui impose pas de prendre des risques physiques ni de déjouer les éventuelles tromperies des entreprises ; qu'en justifiant l'existence d'une faute contractuelle par le fait que M. X... n'aurait pas tenu une réunion de chantier par semaine, qu'il n'était pas monté sur le toit non sécurisé et que la substitution de matériaux non conformes aux stipulations contractuelle par la société CAPS a été découverte tardivement au cours d'une visite du chantier, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas l'existence d'un dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. X... au motif que la société CAPS avait posé des plaques « simple peau » au lieu des plaques « double peau » prévues au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inconvénients qui selon l'expert pouvaient s'attacher aux plaques ainsi posées ¿ des risques de condensation quelques jours par an ¿ s'étaient réalisés et si, partant, le maître de l'ouvrage justifiait d'un préjudice causé par l'inexécution contractuelle invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X..., in solidum avec la société CAPS, à payer à l'A. P. B. T. P. C. les sommes de 359. 744, 27 euros T. T. C. au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, 46. 913, 10 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférents à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal, de 1. 600 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de reprise et de 3. 000 euros correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnisation « doit être réalisée sur la base des évaluations faites par l'expert Y... dans son rapport du 6 juin 2008. Elle inclut la nécessité de procéder à des travaux de dépose et de réfection de la couverture à même de remédier aux désordres et l'ensemble des travaux a été évalué à 359. 744, 27 euros selon le devis STMI homologué par l'expert judiciaire, outre 2. 000 ¿ au titre des travaux complémentaires intérieurs. Le fait que le montant des travaux de réparation soit supérieur au montant du marché et que certaines prestations nécessaires n'aient pas été incluses dans celui-ci est indifférent lorsqu'il s'agit d'indemniser un préjudice. S'y ajoutent les coûts annexes (46. 917, 10 euros) pour la maîtrise d'oeuvre, l'assurance dommages-ouvrage et le bureau de contrôle. Même si (l'association) n'avait pas souscrit une telle assurance et eu recours au bureau de contrôle dans le cadre du marché litigieux, ces prestations sont rendues nécessaires par les manquements caractérisés imputables à l'entreprise et à l'architecte et elles doivent être prises en compte au titre de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage. Il faut aussi prévoir la mise en place de protections en couverture pendant les travaux au droit des sheds (bâches) évaluée à 5. 000 ¿. L'expert judiciaire indique expressément que les entreprises ayant établi des devis (dont la société SMTI) n'ont pas intégré la mise en place de ces protections, ce qui implique que le poste « mise en place sécurité » figurant au devis SMTI vérifié par l'expert judiciaire n'inclut pas cette prestation spécifique » (arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... prétend que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas été partie.
Cependant, il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente, ni représentée, dès lors que les données de cette expertise sont corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées (Civ. 3ème 10 février 1976).
Or, comme relevé précédemment, les conclusions du rapport d'expertise relatives aux désordres affectant les bacs aciers sont confirmées non seulement par les déclarations constantes et non contestées des parties, mais aussi par les pièces annexées au rapport, et en particulier le procès-verbal de constat du 25 novembre 2003 » (jugement page 6, § 11 à 13) ;
« Conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2006, M. Y... a procédé à une évaluation du coût « de la dépose par une tierce entreprise des ouvrages effectués par la société CAPS, de la réfection de la couverture et de la réparation de tous les désordres constatés » qu'il a fixée à la somme globale de 359. 744, 27 euros TTC (valeur juillet 2007) correspondant aux postes suivants : « installation chantier (24. 630 ¿ hors taxes), dépose couverture (33. 628, 60 euros hors taxes), chéneaux (11. 098 ¿ hors taxes), fourniture et pose bacs aciers (83. 476, 80 euros hors taxes), fourniture et pose de plaques translucides (97. 752, 05 euros hors taxes), fourniture et pose accessoires bacs acier (24. 147, 88 euros hors taxes), fourniture et pose accessoires plaques translucides (23. 509 ¿ hors taxes), raccords divers (2. 210, 30 euros hors taxes), Vélux (112, 30 euros hors taxes) ». Le coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle est évalué à 46. 913, 10 euros TTC.
M. Y... retient deux autres postes de réparation : reprise des plafonds en Placoplatre des peintures intérieures suite aux infiltrations parvenues par le Vélux (de 1. 000 ¿ TTC), et mise en place de protections provisoires en couverture (bâches) pendant les travaux au droit des sheds (5. 000 euros TTC).
Les évaluations de l'expert sont corroborées par les devis annexés à son rapport et le procès-verbal de constat du 3 mars 2006 s'agissant de l'importance des dégradations consécutives aux infiltrations par les Vélux (cf pièce 18 demanderesse). Il convient donc de retenir ces évaluations » (jug. page 7, § 6 à 8) ;
« En conclusion, la société CAPS et M. X... qui ont contribué par leurs fautes respectives aux désordres et préjudices susvisés, seront condamnés in solidum à payer à (l'association) les sommes suivantes :
-359. 744, 27 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction « indice de référence juillet 2007 » jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal ;
-46. 913, 10 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et du bureau de contrôle afférent à ces travaux avec indexation sur l'indice du coût de la construction (indice de référence juillet 2007) jusqu'au jugement, puis avec intérêts au taux légal ;
-2. 000 euros TTC pour la reprise des plafonds en Placoplatre des peintures intérieures suite aux infiltrations parvenues par le Vélux ;
-1. 600 ¿ au titre du préjudice de jouissance afférent aux travaux de réparation ;
-3. 000 ¿ correspondant au préjudice de jouissance consécutif aux désordres » (page 8, § 9 à 15) ;
1) ALORS QU'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a pas été présente ni représentée ne lui est pas opposable, et ne peut servir de fondement exclusif à la décision de justice ; qu'en jugeant que l'indemnisation accordée à l'association doit être fixée sur la base des évaluations faites par l'expert Y... dans son 2ème rapport du 6 juin 2008 rédigé à l'issue de la seconde expertise à laquelle M. X... n'a pas été partie et n'a pas participé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge qui décide de retenir les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a pas été présente ni représentée doit veiller au respect du principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision d'évaluer les préjudices uniquement sur le second rapport d'expertise sans répondre aux nombreuses critiques formulées à son encontre par M. X... (concl. page 11 et page 12) qui n'avait pas été partie et n'avait pas participé à cette mesure d'instruction, et qui demandait un complément d'expertise pour que soient distingués les coûts de la mise en conformité des bacs translucides de ceux de la réparation des désordres constitués par les infiltrations en partie courante (concl. page 7, § 6 et 7), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en cas de contestation sur l'avis de l'expert, le juge, qui n'est pas lié par ses conclusions, ne peut se borner à l'entériner sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à entériner les conclusions du rapport de l'expert selon lesquelles les bacs secs opaques présenteraient des défauts de pose par rapport aux règles de l'art les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, sans répondre aux conclusions qui contestaient formellement une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. X... à prendre en charge le coût d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle, tout en constatant que l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Calvados n'avait pas souscrit une telle assurance et eu recours à un bureau de contrôle dans le cadre du marché litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se prononcer par voie de simples affirmations ; qu'en condamnant M. X... à prendre en charge le coût d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que celui résultant de l'intervention d'un bureau de contrôle sans préciser en quoi les manquements qui lui ont été imputés avaient rendu nécessaire la souscription d'une telle assurance et l'intervention d'un bureau de contrôle auquel le maître de l'ouvrage n'avait pourtant pas eu recours lors de la conclusion du marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la société CAPS a fait valoir que le montant du solde qui lui était dû, retenu par le Tribunal à hauteur de 85. 110, 82 euros, était erroné car le solde s'élevait, en réalité, à 97. 819, 50 euros, et elle avait opéré une déduction en raison de la pose de plaques « simple peau », cette moins-value n'étant plus justifiée dès lors que le maître de l'ouvrage se prévalait de la pose de plaques « double peau » ; qu'en ne retenant que la somme de 85. 110, 85 euros sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22091
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°12-22091


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22091
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