LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 par la société Pianelli Diénot en qualité d'employée de pharmacie, en dernier lieu en qualité de préparatrice en pharmacie ; que son contrat de travail a été transféré à la société pharmacie Bornand Rochet ; que la salariée a fait l'objet de trois avertissements, les 22 et 27 juin et 5 octobre 2006 ; que le 2 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 12 octobre 2007 pour cause de harcèlement moral et de le condamner à lui verser diverses indemnités subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié qui ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a affirmé que le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet d'avoir retiré à la salariée la gestion des stocks et des commandes de produits de certains laboratoires constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne pouvant être justifié par l'adhésion à une centrale d'achat ; qu'en se substituant ainsi à l'employeur dans le choix des missions imparties à ses salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce retrait de certaines missions, susceptible d'être compensé par l'attribution d'autres stocks de clients, avait été effectué dans le but de porter atteinte à la dignité professionnelle de la salariée, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que le premier avertissement, pour méconnaissance de l'obligation de vérification par l'agent de sécurité du contenu des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, notifié par la société Pharmacie Bornand Rochet à la salariée deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, ne paraissait pas étranger à tout harcèlement, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif dubitatif et n'a donc pas constaté avec certitude que cet avertissement serait constitutif d'un fait permettant de présumer un harcèlement moral non justifié par un élément objectif, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que tout employeur peut prouver que les agissements invoqués par un salarié pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en constatant la réalité des retards injustifiés reprochés à la salariée à l'appui d'un deuxième avertissement, la cour d'appel a considéré que ces retards, au demeurant faibles, non sanctionnés par une mise en garde verbale et n'ayant pas diminué le temps de travail total, auraient dû être invoqués par la société Pharmacie Bornand Rochet dans le premier avertissement et ne pouvaient plus l'être dans un deuxième avertissement, en conséquence non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'en déniant à la société Pharmacie Bornand Rochet, à laquelle elle se substituait ainsi, le droit pourtant incontestable, en sa qualité d'employeur, d'invoquer des faits fautifs avérés constitués par des retards successifs et répétés, même de faible amplitude, à l'appui d'un deuxième avertissement distinct du premier et en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de remontrance verbale préalable, pourtant non requise ou du respect du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le troisième avertissement qui ne serait pas justifié par un élément objectif à tout harcèlement aurait été notifié tout à la fois le 5 octobre 2006 et le 4 décembre 2006 sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la lettre du 4 décembre 2006 avait été adressée par la société Pharmacie Bornand Rochet à l'ensemble des salariées concernées par la tenue de propos désobligeants à son endroit et de nature à inciter les autres salariés à quitter leur emploi ; qu'en affirmant que cette lettre constituait un avertissement personnel notifié à la salariée et non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée générale de cette lettre non constitutive d'un avertissement personnel, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en affirmant que cette lettre de portée générale du 4 décembre 2006, destinée à l'ensemble du personnel, constituait un avertissement à l'endroit de la salariée seule, pour en déduire que ce troisième avertissement n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
7°/ que le dénigrement de son employeur constitue un fait répréhensible de nature à justifier un avertissement, fondé par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que tout en constatant que la salariée avait demandé à l'une de ses collègues pourquoi elle travaillait pour faire plaisir à ses employeurs, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'avertissement notifié de ce chef pour déstabilisation du personnel incité à quitter son emploi n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
8°/ que le juge ne peut remettre en cause le contenu et la portée de sanctions disciplinaires, tels que des avertissements, notifiés par l'employeur au salarié en cas d'absence de contestation de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pharmacie Bornand Rochet avait fait régulièrement valoir, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait retenu, que la salariée n'avait contesté aucun des trois avertissements qu'elle lui avait notifiés ; qu'en remettant en cause le contenu et la portée de ces avertissements pour retenir que la société Pharmacie Bornand Rochet ne rapporterait pas la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans contradiction, et par des motifs exempts de caractère hypothétique, que l'ensemble des faits établis laissait présumer des agissements de harcèlement moral et a ensuite fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Pharmacie Bornand Rochet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Bornand Rochet.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Pharmacie Bornand Rochet à la date du 12 octobre 2007 pour cause de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Pharmacie Bornand Rochet à lui verser diverses indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet de retirer progressivement à la salariée au fil des mois la gestion des stocks et des commandes des produits de certains laboratoires dont Mme X... s'occupait jusqu'alors, n'est justifié par aucun élément objectif, l'adhésion à une centrale d'achat à compter du 9 janvier 2006 ne constituant pas en soi un élément d'explication suffisant ; que s'agissant du premier avertissement notifié à Mme X... le 22 juin 2006, sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de vérification des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, la salariée a, par courrier du 2 juillet, demandé à son employeur de bien vouloir accepter ses excuses en exposant que si, suite à la réunion du mardi 20 juin, elle avait bien noté sa décision de faire procéder à la vérification des sacs au départ de l'entreprise, elle avait, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, oublié de faire contrôler son sac le jeudi 22 juin ; que l'avertissement notifié deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, sans laisser à la salariée le temps de s'y adapter, est disproportionné et ne paraît pas étranger à tout harcèlement ; que, sur le deuxième avertissement du 27 juin 2006, sanctionnant les retards de Mme X... à son travail, la salariée avait souligné qu'ils étaient faibles et qu'elle s'efforçait de les compenser, il n'est pas établi que la salariée ait fait l'objet de mises en garde verbales avant cet avertissement écrit, et le temps de travail effectué ne s'est pas révélé inférieur à celui contractuellement fixé ; que ce deuxième avertissement, notifié par l'employeur cinq jours seulement après le premier, alors que tous les retards qu'il impute à la salarié étaient déjà connus de lui lors du précédent avertissement, sans qu'il y puise alors matière à sanction, n'est pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que la société Pharmacie Bornand Rochet a ensuite notifié à Mme X... le 5 octobre 2006 un troisième avertissement sanctionnant le fait qu'elle avait été trouvée en train de discuter au lieu de travailler ; que la société Pharmacie Bornand Rochet produit une attestation de Mme Y..., engagée au sein de la pharmacie du RER le 1er février 2006, après avoir travaillé de 2003 à 2005 dans la pharmacie gérée par Mme Z... à Senlis, selon laquelle une grande partie des anciens salariés de la pharmacie n'ont pas accepté M. et Mme Z..., ont émis de nombreuses critiques vis-à-vis de la gestion de la pharmacie et influencent de façon négative les nouveaux ; que cette salariée ne cite toutefois nommément Mme X... que pour lui avoir dit « Fatou, pourquoi tu travailles pour faire plaisir à M. et Mme Z... ? » ; que la société Pharmacie Bornand Rochet produit également une attestation de Mme A..., employée depuis 1984 comme secrétaire-comptable au sein de l'entreprise ; que cette salariée ne cite cependant nommément Mme X... que pour lui avoir fait remarquer qu'elle n'appréciait pas que les bulletins de salaire soient distribués par ses soins et qu'elle préférerait les recevoir sous enveloppe, et pour avoir été surprise de recevoir des arrêts maladie la concernant alors qu'elle avait « tout à fait l'air d'aller bien » ; que ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité des faits imputés à Mme X... dans le troisième avertissement et qualifiés par l'employeur d'agissements répréhensibles ; que cet avertissement notifié à la salariée le 4 décembre 2006, alors qu'elle est absente de l'entreprise depuis près de deux mois, n'est pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que le harcèlement moral dénoncé est dès lors caractérisé ;
1) ALORS QUE si le salarié qui ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a affirmé que le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet d'avoir retiré à Mme X... la gestion des stocks et des commandes de produits de certains laboratoires constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne pouvant être justifié par l'adhésion à une centrale d'achat ; qu'en se substituant ainsi à l'employeur dans le choix des missions imparties à ses salariés, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce retrait de certaines missions, susceptible d'être compensé par l'attribution d'autres stocks de clients, avait été effectué dans le but de porter atteinte à la dignité professionnelle de Mme X..., a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que le premier avertissement, pour méconnaissance de l'obligation de vérification par l'agent de sécurité du contenu des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, notifié par la société Pharmacie Bornand Rochet à Mme X... deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, ne paraissait pas étranger à tout harcèlement, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif dubitatif et n'a donc pas constaté avec certitude que cet avertissement serait constitutif d'un fait permettant de présumer un harcèlement moral non justifié par un élément objectif, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
3) ALORS QUE tout employeur peut prouver que les agissements invoqués par un salarié pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en constatant la réalité des retards injustifiés reprochés à Mme X... à l'appui d'un deuxième avertissement, la cour d'appel a considéré que ces retards, au demeurant faibles, non sanctionnés par une mise en garde verbale et n'ayant pas diminué le temps de travail total, auraient dû être invoqués par la société Pharmacie Bornand Rochet dans le premier avertissement et ne pouvaient plus l'être dans un deuxième avertissement, en conséquence non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'en déniant à la société Pharmacie Bornand Rochet, à laquelle elle se substituait ainsi, le droit pourtant incontestable, en sa qualité d'employeur, d'invoquer des faits fautifs avérés constitués par des retards successifs et répétés, même de faible amplitude, à l'appui d'un deuxième avertissement distinct du premier et en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de remontrance verbale préalable, pourtant non requise ou du respect du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le troisième avertissement qui ne serait pas justifié par un élément objectif à tout harcèlement aurait été notifié tout à la fois le 5 octobre 2006 et le 4 décembre 2006 sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la lettre du 4 décembre 2006 avait été adressée par la société Pharmacie Bornand Rochet à l'ensemble des salariées concernées par la tenue de propos désobligeants à son endroit et de nature à inciter les autres salariés à quitter leur emploi ; qu'en affirmant que cette lettre constituait un avertissement personnel notifié à Mme X... et non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée générale de cette lettre non constitutive d'un avertissement personnel, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6) ALORS QU'en affirmant que cette lettre de portée générale du 4 décembre 2006, destinée à l'ensemble du personnel, constituait un avertissement à l'endroit de Mme X... seule, pour en déduire que ce troisième avertissement n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code civil ;
7) ALORS QUE le dénigrement de son employeur constitue un fait répréhensible de nature à justifier un avertissement, fondé par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que tout en constatant que Mme X... avait demandé à l'une de ses collègues pourquoi elle travaillait pour faire plaisir à ses employeurs, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'avertissement notifié de ce chef pour déstabilisation du personnel incité à quitter son emploi n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
8) ALORS QUE le juge ne peut remettre en cause le contenu et la portée de sanctions disciplinaires, tels que des avertissements, notifiés par l'employeur au salarié en cas d'absence de contestation de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pharmacie Bornand Rochet avait fait régulièrement valoir, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait retenu, que Mme X... n'avait contesté aucun des trois avertissements qu'elle lui avait notifiés ; qu'en remettant en cause le contenu et la portée de ces avertissements pour retenir que la société Pharmacie Bornand Rochet ne rapporterait pas la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de reconnaissance du bénéfice du statut cadre et du coefficient 400 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Pharmacie BORNAND ROCHET à lui payer la somme de 7.881,85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 356,41 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation, et à lui remettre des bulletins de salaire conformes;
AUX MOTIFS QUE selon l'annexe I, "classifications et salaires", de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les emplois de préparateurs ne relèvent pas de la catégorie des cadres mais du tableau II de la catégorie des employés et agents de maîtrise; qu'à l'échelon le plus élevé, le 6ème échelon, celui de préparateur autorisé ou breveté, correspondant à un préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative, le préparateur bénéficie du coefficient 300 et est, au regard de ce coefficient, assimilé aux cadres pour les dispositions concernant la retraite et la prévoyance; que selon l'article 1 des dispositions particulières aux cadres annexées à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, bénéficient de ses dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie; qu'en bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de "cadre" ressort des définitions de la classification figurant en annexe; que les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 300 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance; que selon l'annexe I, "classifications et salaires", de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont considérés comme cadres non pharmaciens et relèvent au minimum du coefficient 340, les collaborateurs qui: 1-du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise, 2. Du point du vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise. Le secteur d'activité se définit comme suit : a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ; b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937. Sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives, tels que : - docteurs en médecine ;- docteurs es sciences ; - licenciés es sciences, etc... ; 3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.''; que Mme X..., titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie, ne produit pas, au-delà des affirmations péremptoires de plusieurs salariés ne reposant sur aucune description détaillée de la réalité de ses fonctions, d'éléments précis et circonstanciés justifiant des attributions dont elle se prévaut; qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle était véritablement responsable d'un secteur d'activité au sein de l'officine; que si elle revendique les fonctions de responsable du service "Préparatoire", elle ne justifie ni de l'existence d'un tel service individualisé au sein de l'officine, ni d'un quelconque rôle de direction ou de coordination de l'ensemble des activités de préparation au sein de l'officine, le seul fait d'avoir été chargée de réaliser des préparations, de vérifier celles réalisées par les étudiants, de gérer les commandes de certains produits auprès de quelques fournisseurs ou d'avoir participé à la formation des élèves préparateurs, ne suffisant pas à caractériser la responsabilité qu'elle allègue avoir eue; que la salariée ne démontre pas que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient en réalité à celles d'un cadre; qu'il lui appartient, à défaut de remplir les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier du statut de cadre, de rapporter la preuve d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui attribuer un statut supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre; que le seul contrat de travail produit, le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2002, mentionne que Mme X... est engagée en qualité de préparatrice au coefficient 300 et ne lui attribue pas la qualité de cadre; que les bulletins de paie délivrés à la salariée de janvier 1998 à juillet 2006 et le certificat de travail qui lui a été délivré par la société Pianelli Diénot le 6 janvier 2006 mentionnent à la fois la qualification de préparatrice et le coefficient 300, qui relèvent de la catégorie des employés et agents de maîtrise, et l'appartenance à la catégorie cadre; que la simple mention sur les bulletins de paie de Mme X... et, par suite sur la DADS, ainsi que sur le certificat de travail qui lui a été délivré le 6 janvier 2006, d'une appartenance à la catégorie "cadre", dès lors que la qualification et le coefficient mentionnés sont ceux de préparatrice, coefficient 300, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées; que s'il existait dans l'entreprise un usage institué par la société Pianelli Diénot, selon lequel le personnel assimilé cadre voyait son salaire maintenu en cas d'absence pour maladie ou maternité, il n'en résulte pas une volonté non équivoque de l'employeur de reconnaître à Mme X... la position de cadre et l'ensemble des droits afférents; que c'est manifestement par suite d'une erreur, du fait d'une confusion suscitée par les termes d'assimilé cadre, qu'à compter de janvier 1998, concomitamment à un changement du modèle de paie utilisé, il a été mentionné la qualité de cadre sur les documents délivrés à la salariée, alors que l'employeur ne lui reconnaissait pas d'autre qualification que celle de préparatrice, coefficient 300; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du statut cadre;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la salariée ne rapporte pas la preuve de son statut de cadre, et que sont employeur démontre qu'elle était assimilée cadre pour les seuls avantages en matière de retraite et de prévoyance.
ALORS QUE le paragraphe II relatif à la classification des cadres non pharmaciens de l'annexe particulière consacrée aux cadres au sein de l'annexe I de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine intitulée « Classifications et salaires » prévoit, dans son article 1er, que les collaborateurs qui du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise, et du point de la fonction sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise sont considérés comme cadres; que sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui sans exercer de fonction de commandement ou de surveillance ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises; que l'article 2 précise que les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes dont la classe A est composée des cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes; que Madame X... avait fait valoir qu'elle remplissait les conditions de la classe A (p. 11 de ses conclusions d'appel); qu'en se bornant à relever que Madame X... n'avait fourni aucune description détaillée de la réalité de ses fonctions, d'éléments précis et circonstanciés justifiant des attributions revendiquées, n'avait pas rapporté la preuve de ce qu'elle était véritablement responsable d'un secteur d'activité, de l'existence du service préparatoire, ni d'un quelconque rôle d'animation ou de coordination de l'ensemble des activités de préparation, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du paragraphe II relatif à la classification des cadres non pharmaciens de l'annexe particulière consacrée aux cadres au sein de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine;
ALORS subsidiairement QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle de résultant des fonctions réellement exercées; qu'il appartient au juge de rechercher quelle a été la volonté des parties; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la simple mention de la qualité de cadre ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une volonté claire et non équivoque d'attribuer à Mme X... un statut supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en raison de ses fonctions ; qu'il en était de même de l'usage de faire bénéficier la salariée des sans rechercher si cette mention ajoutée à l'usage de faire bénéficier la salariée du alaire maintenu en cas d'absence pour maladie ou maternité ; qu'en ne recherchant pas si de la conjonction de ces deux éléments ne résultait pas la volonté de faire bénéficier la salariée du statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions et de l'article 1134 du Code civil.