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28/01/2014 | FRANCE | N°12-19175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Rocamat Pierre Naturelle en qualité de carrier, le 4 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 avril 2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de rechercher les postes disponibl

es adaptés aux compétences du salarié au sein de l'entreprise et du groupe auquel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Rocamat Pierre Naturelle en qualité de carrier, le 4 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 avril 2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de rechercher les postes disponibles adaptés aux compétences du salarié au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient incombe à l'employeur, et à lui seul ; qu'en conséquence, il appartient à l'employeur, et à lui seul, d'identifier, parmi l'ensemble des emplois disponibles dans les différents sites et sociétés du groupe, les emplois correspondants aux compétences du salarié ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui, après avoir demandé aux différents responsables d'établissement et aux autres entreprises du groupe la communication de l'ensemble des postes disponibles en leur sein, sélectionne lui-même les emplois adaptés aux compétences du salarié et les propose à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale de reclassement, la cour d'appel a relevé que les lettres adressées aux différents responsables de site et aux autres sociétés du groupe ne mentionnaient ni le poste, ni l'expérience, ni les compétences du salarié et contenaient une simple demande de communication de « tous les postes à pourvoir », ce qui n'a pas permis aux personnes interrogées d'analyser les possibilités de reclassement en fonction des compétences du salarié et les a conduites à fournir une réponse générale relative aux postes disponibles dans le groupe ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'après avoir ainsi recensé l'ensemble des emplois disponibles dans le groupe, l'employeur a sélectionné les emplois qui étaient adaptés aux compétences du salarié pour les lui proposer, ce dont il résultait que les recherches et offres de reclassement de l'employeur étaient bien personnalisées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que les prétentions des parties fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les deux offres de reclassement proposées par l'employeur n'étaient pas sérieuses dans la mesure où les deux emplois proposés, situés l'un à Corgoloin et l'autre à Saint-Maximin, étaient très éloignés de l'établissement de Lérouville où il travaillait ; qu'en reprochant encore à l'employeur de ne pas expliquer pourquoi il n'a pas proposé au salarié, qui occupait un poste de scieur de pierre depuis mai 2008, trois postes de scieur disponibles sur le site de Corgoloin, cependant que le salarié soutenait que toute offre de reclassement sur le site de Corgoloin n'était pas sérieuse compte tenu de l'éloignement de ce site, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas expliquer pourquoi il n'a pas proposé au salarié trois postes de scieur de pierres disponibles sur le site de Corgoloin, sans l'avoir invité à le faire cependant que le salarié contestait le principe même d'un reclassement sur le site de Corgoloin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque l'employeur a proposé au salarié une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée que ce dernier a refusée en raison de son souhait de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, l'absence de poste disponible dans ce périmètre en rapport avec les compétences de l'intéressé dispense l'employeur d'effectuer d'autres offres de reclassement ; que les offres de reclassement écrites, précises et personnalisées refusées par le salarié en raison de son refus de ne pas s'éloigner de son domicile et l'absence de poste disponible dans ce périmètre établissent le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait refusé les deux postes proposés à titre d'offres de reclassement, en raison de leur éloignement géographique et de sa volonté de se pas s'éloigner de la région de Lérouville pour l'exercice de son activité professionnelle et justifiait, par la production des réponses des différents responsables d'établissement et des autres sociétés du groupe à sa demande de communication des postes disponibles et par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Lérouville, qu'aucun poste adapté aux compétences du salarié n'était disponible au sein du groupe dans la région de Lérouville ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le refus du salarié de s'éloigner de son domicile et l'absence de poste disponible adapté à ses compétences dans ce périmètre ne rendaient pas impossible son reclassement, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, a relevé que l'employeur n'avait pas proposé au salarié trois postes de scieurs disponibles et adaptés aux compétences de celui-ci a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocamat Pierre Naturelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rocamat Pierre Naturelle
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
X...
est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir exécuté son obligation de recherche de reclassement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE à verser à Monsieur
X...
20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Dans le cas présent, s'agissant des recherches de reclassement au sein de la société elle-même, la S. N. C. Rocamat-Pierre Naturelle produit la lettre adressée le 5 janvier 2009 à la direction Usines, à la direction de Corgoloin, à celle de Ravières, à la direction Carrières, aux directions commerciales export et France ainsi que les lettres datées des 13, 14 et 16 janvier 2009 par lesquelles les responsables de ces sites ou de ces directions font connaître leur réponse. Or, la lettre du 5 janvier 2009 ne mentionne pas l'expérience professionnelle de Monsieur
X...
, ses compétences, le domaine dans lequel il intervient mais contient une simple demande de communication de « tous les postes à pourvoir dans l'ensemble de vos établissements ». La réponse des correspondants est tout aussi générale puisqu'elle se borne à indiquer, soit qu'aucun poste n'existe, soit qu'il est impossible de reclasser « le personnel de Lérouville », soit à décrire les postes proposés (4 postes à Corgoloin (21), 9 à Saint-Maximin (60) et un poste de chef d'atelier à Chauvigny. En outre, les deux seuls postes sélectionnés par l'employeur dans les 13 postes disponibles à Corgoloin pour les proposer à Monsieur
X...
sont ceux d'ouvrier polyvalent alors que trois postes de scieurs étaient disponibles, une attestation de Monsieur Michel Z..., chef de production, en date du 16 novembre 2011, permettant de tenir pour établi que l'intéressé n'occupait plus le poste d'ouvrier carrier depuis mai 2008 mais celui de scieur de pierre. La S. N. C. Rocamat-pierre Naturelle n'explique pas pourquoi elle n'a pas proposé ces postes à Monsieur
X...
. D'autre part, les demandes adressées aux autres sociétés du groupe (Lythos, Polycor, Granit-Industries) ne mentionnent pas les caractéristiques du poste occupé par Monsieur
X...
et ses compétences, se bornant à solliciter la communication des « postes à pourvoir ». Dès lors, la S. N. C. Rocamat-Pierre Naturelle ne démontre pas qu'elle a procédé à une recherche personnalisée de reclassement de l'intéressé, en interrogeant les sites et sociétés du groupe de manière individualisée et précise, leur permettant d'analyser les possibilités de reclassement en fonction des compétences du salarié. Ce faisant, elle ne s'est pas acquittée de son obligation légale. Le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'obligation de rechercher les postes disponibles adaptés aux compétences du salarié au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient incombe à l'employeur, et à lui seul ; qu'en conséquence, il appartient à l'employeur, et à lui seul, d'identifier, parmi l'ensemble des emplois disponibles dans les différents sites et sociétés du groupe, les emplois correspondants aux compétences du salarié ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui, après avoir demandé aux différents responsables d'établissement et aux autres entreprises du groupe la communication de l'ensemble des postes disponibles en leur sein, sélectionne luimême les emplois adaptés aux compétences du salarié et les propose à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE n'avait pas satisfait à son obligation légale de reclassement, la cour d'appel a relevé que les lettres adressées aux différents responsables de site et aux autres sociétés du groupe ne mentionnaient ni le poste, ni l'expérience, ni les compétences de Monsieur
X...
et contenaient une simple demande de communication de « tous les postes à pourvoir », ce qui n'a pas permis aux personnes interrogées d'analyser les possibilités de reclassement en fonction des compétences du salarié et les a conduites à fournir une réponse générale relative aux postes disponibles dans le groupe ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'après avoir ainsi recensé l'ensemble des emplois disponibles dans le groupe, la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE a sélectionné les emplois qui étaient adaptés aux compétences de Monsieur
X...
pour les lui proposer, ce dont il résultait que les recherches et offres de reclassement de l'employeur étaient bien personnalisées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné pour refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

2. ALORS, PAR AILLEURS, QUE les prétentions des parties fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
soutenait que les deux offres de reclassement proposées par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE n'étaient pas sérieuses dans la mesure où les deux emplois proposés, situés l'un à Corgoloin et l'autre à Saint-Maximin, étaient très éloignés de l'établissement de Lérouville où il travaillait (conclusions d'appel du salarié, p. 6) ; qu'en reprochant encore à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE de ne pas expliquer pourquoi elle n'a pas proposé à Monsieur
X...
, qui occupait un poste de scieur de pierre depuis mai 2008, trois postes de scieur disponibles sur le site de Corgoloin, cependant que le salarié soutenait que toute offre de reclassement sur le site de Corgoloin n'était pas sérieuse compte tenu de l'éloignement de ce site, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE de ne pas expliquer pourquoi elle n'a pas proposé à Monsieur
X...
trois postes de scieur de pierres disponibles sur le site de Corgoloin, sans l'avoir invitée à le faire cependant que le salarié contestait le principe même d'un reclassement sur le site de Corgoloin (conclusions d'appel du salarié, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4. ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'employeur a proposé au salarié une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée que ce dernier a refusée en raison de son souhait de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, l'absence de poste disponible dans ce périmètre en rapport avec les compétences de l'intéressé dispense l'employeur d'effectuer d'autres offres de reclassement ; que les offres de reclassement écrites, précises et personnalisées refusées par le salarié en raison de son refus de ne pas s'éloigner de son domicile et l'absence de poste disponible dans ce périmètre établissent le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE soutenait que Monsieur
X...
avait refusé les deux postes proposés à titre d'offres de reclassement, en raison de leur éloignement géographique et de sa volonté de se pas s'éloigner de la région de Lérouville pour l'exercice de son activité professionnelle et justifiait, par la production des réponses des différents responsables d'établissement et des autres sociétés du groupe à sa demande de communication des postes disponibles et par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Lérouville, qu'aucun poste adapté aux compétences de Monsieur
X...
n'était disponible au sein du groupe dans la région de Lérouville ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le refus du salarié de s'éloigner de son domicile et l'absence de poste disponible adapté à ses compétences dans ce périmètre ne rendaient pas impossible son reclassement, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19175
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-19175


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19175
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