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23/01/2014 | FRANCE | N°13-12328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-12328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 décembre 2012), que Maurice X..., salarié de 1956 à 1989 des sociétés Otor et Chapelle Darblay, aux droits desquelles vient la société Europac papeterie de Rouen (la société), en qualité d'électro-mécanicien, qui avait effectué le 18 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle, est décédé le 22 avril 2010 ; qu'une caisse primaire d'ass

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 décembre 2012), que Maurice X..., salarié de 1956 à 1989 des sociétés Otor et Chapelle Darblay, aux droits desquelles vient la société Europac papeterie de Rouen (la société), en qualité d'électro-mécanicien, qui avait effectué le 18 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle, est décédé le 22 avril 2010 ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à la société, pour l'exercice 2012, un taux de cotisation d'accidents du travail calculé en imputant sur son compte employeur les conséquences financières de la maladie du salarié ; que la société a saisi la Cour nationale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe II du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, relativement au tableau n° 30 qui concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, fixe à quarante ans le délai de prise en charge des maladies relevant de la classe D, savoir, « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; qu'en tenant compte d'expositions au risque litigieux, chez d'autres employeurs que la société Europac, antérieurement à l'année 1970, quand il était constant que la maladie professionnelle de Maurice X... était un mésothéliome malin primitif de la plèvre déclaré le 17 mars 2010, la cour nationale a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, subsidiairement, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ; que la CARSAT de Normandie avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exercice d'une même activité dans un secteur différent ne suffisait pas à établir une exposition au risque identique, et que la maladie devait exclusivement être imputée aux conditions de travail ; qu'en se bornant à relever une exposition au risque dans de précédents emplois, susceptible de provoquer la maladie en cause, sans s'expliquer sur les conditions de travail de Maurice X..., la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la caisse s'était prévalue devant la Cour nationale du délai de prise en charge prévu au tableau n° 30 ;
Et attendu qu'ayant constaté que Maurice X... avait travaillé, antérieurement à sa période d'emploi au sein de la société, en tant qu'électricien dans le secteur du BTP de 1950 à 1954 et effectué son service national dans la marine de 1954 à 1956 et que, compte tenu de son métier et des secteurs dans lesquels il avait travaillé, il avait été exposé au risque asbestosique de 1950 à 1984 pour le compte de multiples employeurs, la Cour nationale en a exactement déduit que les conséquences financières de la maladie professionnelle dont Maurice X... avait été reconnu atteint devaient être inscrites au compte spécial ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision de la Carsat de Normandie fixant le taux de cotisation de l'exercice 2012 de la société Europac Papeterie de Rouen et d'avoir dit que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. X... du 17 mars 2010 devaient être inscrits au comte spécial ;
AUX MOTIFS QUE le 17 mars 1970, M. X..., salarié de la société Europac depuis le mois d'octobre 1956, a déclaré un mésothéliome malin primitif de la plèvre, pathologie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; ¿ ; que l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/ maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise ; qu'en effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/ maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise ; que des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux conditions cumulatives :- la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,- il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées à l'article sus-visé sont réunies ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :- M. Maurice X... a travaillé en tant qu'électricien dans le secteur du BTP de 1950 à 1954 et a effectué son service national dans la marine de 1954 à 1956,- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ne conteste pas que M. Maurice X... a travaillé pour plusieurs employeurs,- l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie conclut : « compte tenu de son métier et des secteurs dans lesquels il a travaillé, il convient de considérer que M. Maurice X... a été exposé au risque asbestosique de 1950 à 1984 pour le compte de multiples employeurs » ; qu'il apparaît dès lors suffisamment démontré que M. Maurice X... a été exposé au risque dans d'autres entreprises que la société Europac Papeterie de Rouen ; qu'aussi et contrairement aux affirmations de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, la société demanderesse rapporte la preuve que M. Maurice X... a été exposé dans de précédents emplois au risque susceptible de provoquer la maladie en cause et qui plus est, qu'il a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; que dans ces conditions, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. Maurice X... du 17 mars 2010 doivent être retirées du compte employeur 2010 de la demanderesse pour être imputées au compte spécial et le taux de cotisation de l'année 2012 révisé en conséquence ;
1/ ALORS QUE l'annexe II du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, relativement au tableau n° 30 qui concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, fixe à 40 ans le délai de prise en charge des maladies relevant de la classe D, savoir, « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; qu'en tenant compte d'expositions au risque litigieux, chez d'autres employeurs que la société Europac, antérieurement à l'année 1970, quand il était constant que la maladie professionnelle de M. X... était un mésothéliome malin primitif de la plèvre déclaré le 17 mars 2010, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ; que la Carsat de Normandie avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exercice d'une même activité dans un secteur différent ne suffisait pas à établir une exposition au risque identique, et que la maladie devait exclusivement être imputée aux conditions de travail ; qu'en se bornant à relever une exposition au risque dans de précédents emplois, susceptible de provoquer la maladie en cause, sans s'expliquer sur les conditions de travail de M. X..., la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12328
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-12328


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12328
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