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23/01/2014 | FRANCE | N°13-12216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-12216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Celvia (la société), a procédé, le 3 juin 2005, à la déclaration d'une maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) qui, après recours, en a reconnu le caractère professionnel le 16 mars 2010 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un

recours ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Celvia (la société), a procédé, le 3 juin 2005, à la déclaration d'une maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) qui, après recours, en a reconnu le caractère professionnel le 16 mars 2010 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme X..., l'arrêt retient que la caisse ne produit pas de délégation écrite de pouvoir du directeur de l'organisme social au profit de l'agent ayant pris la décision litigieuse ; qu'il s'en suit que la société est fondée à soulever l'irrégularité de la décision de prise en charge, pour absence de pouvoir de l'agent dont cette décision émane ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Celvia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Celvia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société Celvia la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle
AUX MOTIFS QU'il résultait des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale que si, dans les relations avec les usagers, le directeur d'un organisme de sécurité sociale était par principe compétent pour arrêter l'ensemble des décisions prises au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, il était cependant loisible au directeur de délégurer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organsime ; que lorsqu'il décidait de faire usage de cette faculté, le directeur devait, par application des alinéas 3 et 4 de l'article D 253-6 susvisé, établir préalablement à toute décision de l'agent une délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il pouvait effectuer et leur montant maximum, s'il y avait lieu ; que force était de constater que la Caisse ne produisait pas de délégation écrite de pouvoir à Madame Y... ; que le fait que le document intitulé « attestation », dressé le 5 novembre 2012, par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, ne respectait pas les prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile, ne permettait pas d'écarter cette pièce des débats ; que dans ce document, le directeur général de la Caisse affirmait que Madame Y..., employée au sein du service risques professionnels depuis le 13 décembre 1999, avait été habilitée à reconnaître la matérialité d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'il était toutefois de principe, en premier lieu, que nul ne pouvait se constituer une preuve pour lui-même, ce que tentait pourtant de faire la Caisse ; que, en second lieu, l'absence de précision sur la date de la délégation de pouvoir empêchait la cour de vérifier son antériorité par rapport à la décision contestée ; qu'il s'ensuivait que la société Celvia était fondée à soulever l'irrégularité de la décision de prise en charge, piur absence de pouvoir de l'agent dont cette décision émanait ; que la décision de prise en charge litigieuse serait déclarée inopposable à l'employeur ;
1) ALORS QUE l'article D 253-6 du code de la sécurité sociale concerne les pouvoirs du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie en matière de « gestion financière et comptable » ; qu'il ne concerne donc aucunement les décisions en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, question réglémentée par l'article R 441-14 du même code ; que la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article D 253-6 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE, de toute manière, aucune règle, aucun principe de droit ne sanctionnent la non-signature, par le directeur de la Caisse, de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, par l'inopposabilité de la décision à l'employeur ; qu'il est simplement exigé que la décision soit motivée et qu'elle soit adressée aux parties concernées sous pli recommandé ; qu'en statuant comme elle l'a fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12216
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Signataire - Pouvoir - Défaut - Portée

Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social


Références :

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-12216, Bull. civ. 2014, II, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 20

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12216
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