LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par l'assuré qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles l'affection déclarée le 21 mai 2003 par M. X..., ancien salarié de la société Calorifuge et conservation d'énergie (l'employeur), l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que, lorsqu'une décision initiale de la caisse de refus de prise en charge d'une maladie à titre professionnel est suivie d'un recours et que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui est pas opposable et qu'en l'espèce, l'employeur, n'ayant pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié devant la commission de recours amiable, faute d'être informé de cette saisine, n'a pu être mis en mesure de faire valoir ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, mis en cause dans l'instance née du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie litigieuse, avait pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Calorifuge et conservation d'énergie la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Calorifuge et conservation d'énergie la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 mai 2003 par M. X... ;
Condamne la société Calorifuge et conservation d'énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calorifuge et conservation d'énergie ; la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que sera déclarée inopposable à la société SOCACEN la procédure de reconnaissance du caractère professionnel au titre du tableau N° 30A de la « fibrose interstitielle asbestosique » contractée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité à l'employeur de la procédure tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... : que le dernier employeur, la société SOCACEN, fait ressortir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... lui est inopposable au regard des prescriptions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est à rappeler que les exigences édictées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en la matière, imposent à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société SOCACEN expose qu'elle n'a jamais été avisée de la procédure d'instruction et que ce n'est que le 10 août 2011, dans le cadre du délai du présent appel, qu'elle a dû solliciter de la caisse, la communication des pièces de cette procédure ; que la caisse répond que sa décision initiale était un refus de prise en charge, et donc, ne faisait pas grief à l'employeur ; qu'il doit être toutefois rappelé que lorsqu'une décision initiale de la caisse de refus de prise en charge d'une maladie au titre professionnel est suivie d'un recours, et que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui est pas opposable ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de Monsieur X... devant la Commission de Recours Amiable, la société SOCACEN n'ayant pas été informée de sa saisine ; qu'il s'agit là des impératifs de la procédure d'instruction prévus par l'article R441-11 précité ; que c'est bien au titre de la « procédure d'instruction », que la société SOCACEN n'a pu être mise en mesure de faire valoir ses observations ; qu'il ne saurait être valablement opposé à ce jour à l'employeur, une irrecevabilité à invoquer l'irrégularité de la « procédure administrative », laquelle est régie par les articles L 141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas inintéressant de noter à ce titre que les dépenses relatives à la maladie prise en charge par la caisse par courrier du 20 novembre 2003, laquelle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie pleurale avec attribution d'un capital à compter du 3 février 2004 sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %, n'ont pas été imputées sur le compte employeur de la société SOCACEN mais sur le compte global ; qu'en effet, la chronologie des éléments de procédure démontre que Monsieur X..., était à la retraite depuis août 1999, et donc depuis de nombreuses années, lorsqu'il a souscrit sa demande de maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qualifiée de « fibrose interstitielle asbestosique » par le certificat médical initial du docteur Y... du 21 mai 2003, sera déclarée inopposable à la société SOCACEN.
ALORS QU'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par l'organisme de sécurité sociale, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société SOCACEN avait bien été mise en cause dans l'instance née du recours exercé par Monsieur X... contre la décision de refus de prise en charge de la maladie litigieuse qui lui avait été opposée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'ayant ainsi fait apparaître qu'il avait pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond, la Cour d'appel aurait dû en déduire que sa décision de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de Monsieur X... lui était opposable ; qu'en retenant, pour statuer en sens contraire, que la société SOCACEN n'avait pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de Monsieur X... devant la Commission de Recours Amiable de la caisse, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.