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23/01/2014 | FRANCE | N°13-10762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-10762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Koné (l'employeur) a adressé avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 20 août 2007 à un de ses salariés, M. X... ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Koné (l'employeur) a adressé avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 20 août 2007 à un de ses salariés, M. X... ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 9 novembre 2007 ; que l'employeur, contestant l'opposabilité de cette prise en charge a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt a relevé que par lettre du 15 octobre 2007, celle-ci avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, soit sur place, soit sous pli confidentiel cacheté, sa décision devant être prise le 30 octobre 2007 ; que par lettre du 26 octobre reçue le 23 novembre, elle avait renouvelé son invitation à venir consulter le dossier, la décision devant être prise le 10 novembre suivant ; que la caisse en prenant sa décision le 9 novembre 2007, sans respecter la date qu'elle avait définie et sans communiquer l'enquête à l'employeur avant toute décision malgré la demande de celui-ci, a enfreint le principe du contradictoire de la procédure d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la lettre du 26 octobre prorogeant la date de la décision de la caisse avait été reçue par l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge et ne pouvait dès lors affecter les droits de celui-ci à la délivrance d'une information préalable, d'autre part, que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant entre la réception de la lettre du 15 octobre 2007 l'informant de ses droits en matière d'information et la date de la décision querellée, peu important la communication de l'entier dossier trois jours avant cette dernière date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Koné la décision du 9 novembre 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Condamne la société Koné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Koné ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SA KONE avant sa décision du 9 novembre 2007 de prise en charge de l'accident du travail du 20 août 2007 subi par Monsieur X..., d'avoir, en conséquence, déclaré inopposable à la SA KONE cette décision du 9 novembre 2007 et d'avoir condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la SA KONE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire L'employeur ayant émis des réserves d'emblée, l'article R 441-11 al. 2 du Code de la sécurité sociale devait envoyer un questionnaire à l'employeur (et à la victime) ou faire procéder à une enquête auprès des intéressés.
La Caisse n'a rempli aucune de ces deux obligations à l'égard de l'employeur, du moins. Elle a néanmoins notifié une prolongation de la procédure d'enquête par sa lettre du 17 septembre 2007.
La Cour constate que l'accident se serait produit le lundi 20 août 2007 vers 8 heures 45 alors que le salarié venait de rentrer de congés (11-20 août).
Il a déclaré qu' « alors qu'il s'apprêtait à déplacer un élément de cabine, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Par lettre du 22 août 2007, l'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail avec des réserves quant au caractère professionnel de l'accident, car la victime rentrait de congés.
L'employeur a également ajouté que la victime avait travaillé dans le secteur de l'automobile et aurait présenté un état pathologique préexistant (hernies discales).
Par lettre du 15 octobre 2007, la Caisse a informé la société Koné de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, soit sur place soit sous pli confidentiel cacheté, sa décision devant être prise le 30 octobre 2007.
Par lettre du 22 octobre (faxée le 24 octobre), le Directeur de la Sécurité de la société Koné a demandé la copie du dossier en faisant valoir l'impossibilité de se déplacer. Par lettre du 26 octobre reçue le 23 novembre (date non contestée), la Caisse a renouvelé son invitation à venir consulter le dossier, la décision devant être prise le 10 novembre 2007.
La décision de la Caisse a été prise le 9 novembre 2007.
Par lettre datée du 27 septembre 2007 transmise par télécopie le 1er octobre 2007, elle s'était engagée à transmettre à la société Koné, à son siège de Saint Priest en région lyonnaise, la totalité du dossier d'enquête « dès sa réalisation ».
Il vient d'être démontré que la Caisse a pris sa décision à l'issue d'une enquête sans que l'employeur ait pu faire connaître ses observations sur les éléments révélés par l'enquête menée par la Caisse.
L'employeur a fait valoir que les déclarations de Monsieur X... étaient douteuses puisqu'il prétendait d'abord avoir ressenti des douleurs avant d'avoir soulevé le plancher de cabine mais qu'ultérieurement il a déclaré qu'il avait soulevé ce plancher qui pesait entre 120 et 200 kilos, alors qu'une enquête sur place avec examen des notices techniques du plancher de cabine aurait permis de constater que le poids n'excède pas 40-45 kilos.
La Cour constate que les éléments de ce dossier présentaient suffisamment d'incohérence et de contradictions pour que l'enquêteur de la Caisse, informé des réserves parfaitement motivées de l'employeur, réalise une véritable instruction en se rendant sur place et en procédant aux auditions et aux constats nécessaires, avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident, au lieu de se contenter de contacter les témoins par téléphone.
Devant la Cour l'appelante a d'ailleurs contesté la retranscription des déclarations faites par Monsieur Y... son responsable régional et a indiqué que c'était bien, l'origine professionnelle des lésions qui étaient contestée.
Dès lors qu'elle s'était engagée à communiquer le dossier d'enquête à l'employeur avant toute décision, et que l'employeur en avait expressément formalisé la demande, la Caisse ne pouvait enfreindre le principe du contradictoire de la procédure ainsi défini par ses propres services.
La Cour constate, en conséquence, que ce principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse et que l'employeur a été privé de son droit de connaître les éléments recueillis par l'enquêteur et de présenter ses observations, la décision à intervenir étant susceptible de lui faire grief.
L'employeur est fondé à soutenir que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel lui est inopposable.
La Cour infirme le jugement sur ce point et fait droit à la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans sa lettre du 15 octobre 2007 relative au dossier de Monsieur X..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère avait écrit à la société KONE « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 30 octobre 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. » ; qu'en retenant, pour dire inopposable à la société KONE la décision prise par la CPAM dans ce dossier, que les règles du contradictoire auraient été méconnues faute pour l'organisme social de lui avoir adressé son dossier comme elle s'y était engagée dans sa lettre du 15 octobre 2007 par laquelle elle a « informé la société Koné de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, soit sur place soit sous pli confidentiel cacheté, sa décision devant être prise le 30 octobre 2007 » la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident est inopposable à l'employeur si celui-ci n'a pas été informé de la fin de la procédure d'instruction, de la date à laquelle la CPAM prévoit de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, la Caisse avait, par lettre du 15 octobre 2007, informé la société KONE de la fin de l'instruction du dossier de Monsieur X... et l'avait invitée à prendre connaissance du dossier « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 30 octobre 2007 » ; qu'en retenant, pour dire inopposable à la société KONE la décision prise dans ce dossier par la Caisse le 9 novembre 2007, que dans un courrier reçu par l'employeur le 23 novembre 2007, la Caisse avait écrit qu'elle reportait la date de sa prise de décision au 10 novembre 2007, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article R.411-11 du Code de la sécurité sociale.
ALORS DE TROISIEME PART QUE les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, pour dire la décision de la CPAM inopposable à l'employeur qui avait émis des réserves, la Cour d'appel a reproché à l'organisme social, d'une part, de n'avoir pas fait procéder à une enquête auprès des intéressés et, d'autre part, d'avoir pris sa décision à l'issue d'une enquête sans que l'employeur ait pu faire connaître ses observations sur les éléments révélés par cette enquête et contester la retranscription des déclarations faites par son responsable régional lors de ladite enquête ; qu'en constatant ainsi l'absence et l'existence de l'enquête de la Caisse, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE QUATRIEME PART QU'aucun texte n'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie d'associer l'employeur à l'enquête éventuellement mise en oeuvre ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait seulement entendu, pour caractériser la prétendue irrégularité de l'instruction du dossier par la CPAM, faire siennes les critiques de l'employeur qui reprochait à la CPAM de ne pas l'avoir associé à son enquête, la Cour d'appel aurait alors violé par fausse application les articles R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10762
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-10762


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10762
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