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23/01/2014 | FRANCE | N°13-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-10550


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne (la caisse) a notifié à M. X... un indu au titre du revenu minimum d'insertion et d'une allocation pour un logement à caractère social, au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa vie maritale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la caisse soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et

de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne (la caisse) a notifié à M. X... un indu au titre du revenu minimum d'insertion et d'une allocation pour un logement à caractère social, au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa vie maritale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la caisse soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que M. X... sollicitait devant la cour d'appel le rétablissement de ses droits, avant, pendant et après la période litigieuse ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue à charge d'appel lorsque la demande excède 4 000 euros ou lorsqu'elle est indéterminée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient que l'objet de la demande présentée par ce dernier porte sur le versement de prestations sur une période déterminée, de septembre 2008 à février 2009, pour un montant total s'élevant à 1 526,34 euros ; que le montant du litige opposant M. X... à la caisse étant inférieur à 4 000 euros, l'appel avait été formé contre une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendue en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait la suppression par la caisse de l'allocation de logement et l'indu consécutif, ce dont il résultait que la demande était indéterminée en tant qu'elle comprenait nécessairement le rétablissement de l'allocation supprimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne ; la condamne à payer à la SCP Fabiani et Luc Thaler la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Driss X... contre le jugement rendu le 7 juin 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., au soutien de ses dernières écritures, a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale au visa des articles L. 831-1, R. 831-1 et R. 831-3 du Code de la Sécurité sociale, 1315 du Code civil, 132 et suivants, 222 et suivants du Code de procédure civile, de :
À titre principal - ordonner la communication de l'original de l'attestation sur l'honneur datée du 29 juillet 2007 (pièce adverse n° 7 communiquée par la CAF), - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF et juger qu'il n'est redevable d'aucun indu de prestations à l'égard de la CAF pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009), - condamner la CAF à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire - ordonner avant dire droit l'audition du contrôleur de la CAF, Madame Y..., afin qu'elle puisse expliquer les conditions dans lesquelles elle a obtenu l'attestation signée par lui à son domicile pendant une période de traitement médical.
En tout état de cause - condamner la CAF à verser à la SCP Crochet Dimier 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Monsieur X... renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
que la CAF, par conclusions responsives, a soutenu le caractère mal fondé du recours et poursuivi la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme restant due à ce jour soit 398,82 euros ; que la CAF soulève en cause d'appel l'irrecevabilité du recours exercé par Monsieur X... au visa de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale, ce que conteste l'appelant estimant sa demande indéterminée ; que préliminairement, en application de l'article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que d'une part, la compétence et le taux de ressort doivent être appréciés d'après la demande telle qu'il résulte des dernières conclusions ; que d'autre part, la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique, ni des moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que quels que soient les principes juridiques à appliquer, l'appel du jugement est irrecevable, dès lors que les demandes sont chiffrées et ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, l'objet de la demande présentée par Monsieur X... porte sur le versement de prestations sur une période déterminée de septembre 2008 à février 2009, prestations s'élevant à 1 526,34 euros ; que les demandes de production d'une pièce en original ou d'audition du contrôleur de la CAF ne viennent que sous-tendre l'objet de la demande présentée ; que le montant du litige opposant Monsieur X... à la CAF est inférieur à 4 000 euros ; qu'en application de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; que l'appel formé par Monsieur X... contre une décision rendue en dernier ressort est irrecevable ;
1/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en jugeant irrecevable l'appel d'un jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la contestation de la suppression d'une allocation logement et de l'indu consécutif, ce dont il résultait que la demande était indéterminée, en tant qu'elle comprenait nécessairement le rétablissement de l'allocation supprimée, la cour d'appel a violé les articles 543, 40 et 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS AU SURPLUS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en limitant l'enjeu du procès au paiement de l'allocation 1.526,34 € pour la période allant de septembre 2008 à février 2009, cependant que cette demande était indivisiblement liée au rétablissement de l'allocation, au-delà de cette période, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS ENFIN QUE l'allocataire soutenait dans ses conclusions et oralement qu'il justifiait « être locataire de son appartement 12 place Villeboeuf à Saint-Étienne avant, pendant et après la période litigieuse », de sorte qu'en estimant n'être saisie que pour cette période déterminée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10550
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-10550


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10550
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