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23/01/2014 | FRANCE | N°13-10396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-10396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, et L. 732-58 et L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la création ou la reprise d'une entreprise ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l

'exercice de cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, et L. 732-58 et L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la création ou la reprise d'une entreprise ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4, devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise ; que l'exonération ainsi instituée ne s'applique pas aux cotisations afférentes à l'assujettissement au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles prévues par les derniers ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant créé le 15 mars 2006 une entreprise de paysagiste et qu'affilié à ce titre aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, M. X... a bénéficié, pour une durée d'un an, renouvelée pour une même période, de l'exonération des cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui ayant fait délivrer une contrainte pour le recouvrement, pour la période considérée, des cotisations afférentes au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement relève que l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale est issu de la loi du 1er août 2003 et est ainsi postérieur à la création du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse issu de la loi du 4 mars 2002 ; que cet article dispose que les créateurs d'entreprise sont exonérés des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse auxquels ils sont affiliés ; que l'assurance vieillesse comprend un régime de base et une assurance complémentaire, les cotisations de l'une et de l'autre étant incluses dans l'expression générale de la loi et l'exonération concernant l'ensemble ; que M. X... ne doit pas, pour sa période d'activité pendant laquelle il est exonéré de cotisations, la cotisation de retraite complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 2 990 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord
En ce que le jugement attaqué met à néant la contrainte du 1er septembre 2011 et rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en paiement au principal de 606,09 euros de cotisations de retraite complémentaire obligatoire ainsi qu'en majorations et en frais de signification et dit que M. Bruno X... est exonéré de cette cotisation.
Aux motifs que la cotisation d'assurance vieillesse retraite complémentaire obligatoire dite RCO instituée par l'article L.732-56 du code rural et dont le montant est fixé par l'article D.732-165 est au nombre de celles dont sont exonérés les créateurs d'entreprise en application de l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale applicable en matière agricole, disposition dont M. X... a été bénéficiaire ; que l'article L.161-1-2 est issu de la loi du 1er août 2003, il est postérieur à la création de la RCO (issu de la loi du 4 mars 2002) ; il dispose que les créateurs d'entreprise sont exonérés des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse auquel ils sont affiliés. L'assurance vieillesse comprend un régime de base et une complémentaire, les cotisations pour l'une et l'autre sont incluses dans l'expression générale de la Loi, l'exonération concerne l'ensemble. La doctrine (Jcl Protection sociale, fasc. 703, chapitre I créateurs d'entreprise) affirme que les cotisations d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire sont concernées par l'exonération des créateurs d'entreprise. Il serait incompréhensible pour le sens commun qu'alors que la cotisation de base n'est pas exigible, la complémentaire le soit. Dans la contrainte contestée, la MSA réclame à Monsieur X... le paiement de cotisations de retraite complémentaire pour sa période d'activité de 606,09 €, avec majorations de retard. Monsieur X... est exonéré de cette cotisation comme de celle de la retraite de base, il ne doit rien à la MSA, laquelle doit garder la charge du coût de la signification de la contrainte.
Alors que les cotisations d'assurance vieillesse retraite complémentaire obligatoire dite RCO instituées par l'article L.732-56 du code rural ne font pas partie des cotisations exonérées pour les créateurs d'entreprise en application de l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet les cotisations RCO ne sont pas visées par l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale et sont dues pour les adhérents bénéficiant de l'aide aux chômeurs ou créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a ajouté à la loi et violé les textes susvisés


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10396
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-10396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10396
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