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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012) que Vartan X..., docker intermittent de 1944 au 27 janvier 1955 sur le port de Marseille, victime en 1998 d'une pleurésie asbestosique prise en charge au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et indemnisée par le Fonds d'indemnisation des victimes de

l'amiante (le Fiva), a saisi une juridiction de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012) que Vartan X..., docker intermittent de 1944 au 27 janvier 1955 sur le port de Marseille, victime en 1998 d'une pleurésie asbestosique prise en charge au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et indemnisée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva), a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la Société nouvelle de trafic maritime, aux droits de laquelle se trouve la Société industrielle de trafic maritime, (l'employeur) et a appelé la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille en la cause ; que l'instance a été reprise par ses ayants-droits ;
Attendu que ceux-ci et le Fiva font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que comme le faisaient valoir les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, une ordonnance du 2 août 1945 avait créé le tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation de silice ou d'amiante et un décret du 31 août 1950 avait créé le tableau n° 30 (asbestose liée à l'inhalation de poussières d'amiante) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait été régulièrement exposé au risque d'inhaler des poussières d'amiante ; qu'elle n'a constaté aucune mesure de protection prise par les entreprises de manutention portuaires ; qu'en exonérant ces dernières de toute faute inexcusable, sous prétexte qu'elles ne participaient pas au processus de fabrication et que les organismes professionnels ou de police ne les avaient pas averties du danger, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans lesquelles il le fait intervenir, tout manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a constaté que Vartan X... avait manipulé des sacs d'amiante sans aucune protection pendant une durée de dix ans et avait été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour l'employeur, que les dangers de l'amiante étaient connus depuis plusieurs décennies et avaient donné lieu à la création du tableau n° 30 propre à l'asbestose par le décret du 3 octobre 1951 ; mais que pour exclure toute faute inexcusable de cette entreprise, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais uniquement à sa manipulation, qu'il n'était produit aucun document antérieur à 1999 émanant d'organismes professionnels, de la médecine de prévention, du port, organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession permettant de pointer le risque et que rien ne permettait de retenir, pour la période antérieure à 1977, qu'en l'état des connaissances scientifiques et de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, pour en déduire qu'au cours de la période considérée, l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel étaient exposés les ouvriers dockers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les dangers de l'amiante ont donné lieu à la création par le décret du 3 octobre 1951 du tableau n° 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux mentionnés à ce tableau comme susceptibles de provoquer ces maladies étaient : « travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment cardage, filature et tissage de l'amiante » ; que les sociétés de manutention portuaires n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont celui-ci ; qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port, organe de coordination et de police, ou de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit, permettant de mettre le risque en évidence ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a recherché la législation alors applicable et les conditions d'organisation du travail du salarié qui s'exécutait en extérieur, a pu déduire que l'employeur n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris ayant débouté les consorts X... de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Intramar et de la Société Nouvelle de Trafic Maritime
AUX MOTIFS QUE les sociétés en cause étaient bien les employeurs de feu Vartan X... ; que les consorts X... établissaient bien que leur auteur avait été exposé de façon habituelle à l'amiante, pendant qu'il travaillait pour le compte des sociétés en cause ; que les dangers de l'amiante étaient connus depuis plusieurs décennies et avaient donné lieu, par décret du 3 octobre 1951, à la création du tableau n° 30, propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que les travaux mentionnés à ce tableau étaient les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; que cependant, les sociétés de manutention n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'elles procédaient uniquement à une manipulation de divers produits, dont l'amiante ; que les travaux et rapports des scientifiques français ne pouvaient suffire à établir la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour chacune des entreprises concernées, laquelle devait être caractérisée par des éléments objectifs et impliquait la démonstration d'un manquement ; qu'au vu des pièces produites, il apparaissait acquis qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels, ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention du port, ou de tout autre organe interne à la profession, n'avait été produit, permettant de pointer le risque dont l'évidence a été exposée lors de la mise en place d'un dispositif d'allocation ACAATA aux dockers, notamment à propos de la détermination des conditions d'accès au dispositif (manipulation de sacs) ; que s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permettait, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ; qu'il en résulte que, pendant la période considérée, la société Intramar n'avait pas conscience du danger auquel étaient exposés les ouvriers dockers ; qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
ALORS QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que comme le faisaient valoir les consorts X... dans leurs conclusions d'appel (page 19), une ordonnance du 2 août 1945 avait créé le tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation de silice ou d'amiante et un décret du 31 août 1950 avait créé le tableau n° 30 (asbestose liée à l'inhalation de poussières d'amiante) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait été régulièrement exposé au risque d'inhaler des poussières d'amiante ; qu'elle n'a constaté aucune mesure de protection prise par les entreprises de manutention portuaires ; qu'en exonérant ces dernières de toute faute inexcusable, sous prétexte qu'elles ne participaient pas au processus de fabrication et que les organismes professionnels ou de police ne les avaient pas averties du danger, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris ayant débouté les consorts X... de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Intramar et de la société Nouvelle de Trafic Maritime et D'AVOIR rejeté toute autre prétention ;
AUX MOTIFS QU'" il résulte des attestations versés aux débats et qu'aucun motif valable ne conduit la cour à écarter que Monsieur X... a travaillé en qualité de docker pour la Société Nouvelle de Trafic Maritime devenue Intramar ; qu'il s'agit notamment des attestants suivants qui tous certifient :- Joseph Y... : " avoir travaillé comme docker avec Monsieur X... pour la SNTM devenue Intramar " déchargé de l'amiante en sacs de jute, dans les cales les poussières volaient de toute part et nous n'avions pas de protection dans ces cales confinées " cela a duré sur le port depuis mon arrivée en 1950 jusque bien après 1955.- Jacques Z... : " avoir travaillé comme docker avec Monsieur X... sur le port de Marseille de 1952 à 1955 dans la société Trafic Maritime devenue Intramar ". " Ils travaillaient dans les cales pour charger et décharger les cargos de toutes sortes de marchandises dont l'amiante. Ces vieux cargos n'avaient aucune aération dans les cales et nous avalions des poussières de toutes sortes. On n'a jamais été avertis des méfaits de l'amiante " ;- Michel A... : " avoir travaillé comme docker avec Monsieur X... dans les années 1951 à 1955 pour la société Intramar au chargement des sacs d'amiante poreux papier et jute sans aucune protection gants masque salopette ni aération sans jamais avoir été prévenus des dangers de l'amiante " ;- Martial B... : " avoir travaillé avec Monsieur X... dans les années 1953 à 1955 pour la société Intramar au chargement et déchargement des sacs d'amiante " sans aucune protection " ; que les attestations produites par les consorts X... et reproduites plus haut mentionnent toutes que Monsieur Vartan X... a manipulé des sacs d'amiante sans aucune protection ; que même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante soit 10 ans pour ce qui concerne Monsieur X..., créé le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui en tout état de cause impliquent a minima, dans un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprise d'aconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ; que les appelants établissent donc que Monsieur Vartan X... a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte de la société en cause ; que comme le soutient l'hoirie X... les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et ont donné lieu par le décret du 3 octobre 1951 à la création du tableau n° 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que les travaux mentionnés à ce tableau comme susceptibles de provoquer ces maladies étaient : " travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment cardage, filature et tissage de l'amiante " ; cependant, que les sociétés de manutention portuaires n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'elles procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont l'amiante ; que les travaux et rapports de scientifiques français et étrangers ne pouvaient suffire à établir la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour chacune des entreprises concernées, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs et implique la démonstration d'un manquement ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît acquis qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port, organe de coordination et de police et de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit permettant de pointer le risque dont l'évidence a été exposée lors de la mise en place d'un dispositif d'allocation ACAAA aux dockers, notamment à propos de la détermination des conditions d'accès au dispositif (condition liée à la manipulation de sacs) ; que s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permet, si l'on se replace à la période à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que pendant la période considérée la société Intramar n'avait pas conscience du danger auquel étaient exposés les ouvriers dockers ; qu'aucune faute inexcusable ne peut dès lors être retenue à son encontre ; que le jugement entrepris sera en conséquence par substitution de motifs confirmé " ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans lesquelles il le fait intervenir, tout manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait manipulé des sacs d'amiante sans aucune protection pendant une durée de dix ans et avait été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour la Société Nouvelle de Trafic Maritime aux droits de laquelle est venue la société Intramar, que les dangers de l'amiante étaient connus depuis plusieurs décennies et avaient donné lieu à la création du tableau n° 30 propre à l'asbestose par le décret du 3 octobre 1951 ; mais que pour exclure toute faute inexcusable de cette entreprise, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais uniquement à sa manipulation, qu'il n'était produit aucun document antérieur à 1999 émanant d'organismes professionnels, de la médecine de prévention, du port, organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession permettant de pointer le risque et que rien ne permettait de retenir, pour la période antérieure à 1977, qu'en l'état des connaissances scientifiques et de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, pour en déduire qu'au cours de la période considérée, la société Intramar n'avait pas conscience du danger auquel étaient exposés les ouvriers dockers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans lesquelles il le fait intervenir, tout manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que pendant dix ans Monsieur X... avait manipulé des sacs d'amiante et avait été exposé habituellement à un milieu toxique dû aux poussières résiduelles d'amiante à bord ou à quai, la cour d'appel qui a jugé que la société Intramar qui manipulait divers produits dont l'amiante sans participer elle-même à la fabrication ou à la transformation de l'amiante, ne pouvait, pour une période antérieure à 1977, avoir conscience du danger auquel étaient exposés les ouvriers dockers, sans rechercher si compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté Monsieur X..., cette société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29871
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29871


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29871
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