La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°12-29858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Vosges (la caisse) ayant procédé, à compter du 22 juin 2010, au versement direct de l'allocation de logement familiale dont est bénéficiaire Mme X..., entre les mains de son bailleur, à la demande de ce dernier, la locataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourv

oi en soutenant que la juridiction de sécurité sociale avait été irrégulièr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Vosges (la caisse) ayant procédé, à compter du 22 juin 2010, au versement direct de l'allocation de logement familiale dont est bénéficiaire Mme X..., entre les mains de son bailleur, à la demande de ce dernier, la locataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que la juridiction de sécurité sociale avait été irrégulièrement saisie par l'allocataire ;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré le recours de Mme X... recevable mais non fondé ; que le moyen est uniquement dirigé contre ce dernier chef de dispositif ; qu'en l'absence de pourvoi incident dirigé contre le chef de dispositif relatif à la recevabilité de la demande dans le délai imparti, la décision est devenue irrévocable de ce chef ;
Et attendu que la décision attaquée est susceptible de pourvoi immédiat ; que ce dernier a été régulièrement formé ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies :
Vu les articles L. 553-4 du code de la sécurité sociale, D. 542-19 et D. 542-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification à l'allocataire de l'intention de l'organisme social de procéder à ce versement, après une période de non-paiement des loyers de deux mois ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir la caisse condamnée à lui verser directement les allocations logement indûment versées à son bailleur depuis le 22 juin 2010, l'arrêt retient que l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au bailleur lorsque l'allocataire est locataire ; que cette disposition est applicable sans que l'allocataire puisse s'y opposer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions tenant à la notification au locataire de l'intention de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur et à la durée du non-paiement du loyer étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré le recours de Mme X... non fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2010, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2010 et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'allocation familiale des Vosges aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir la caisse d'allocations familiales des Vosges condamnée à lui verser directement les allocations logements indûment versées à son bailleur depuis le 22 juin 2010 avec intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations, une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt.
Aux motifs que « L'article L.553-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation logement prévue à l'article L.542-1 est versée, s'il le demande (...) au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
Que cette disposition est applicable à la présente procédure sans que l'allocataire (Madame X...) puisse s'y opposer ;
Qu'il y a lieu de débouter Madame X... de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.»
1) Alors que la Caisse d'allocations familiales ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification à l'allocataire de son intention de procéder à ce versement, après une période de non-paiement des loyers de deux mois ; qu'en rejetant la contestation présentée par Madame X... de la mise en en place de la procédure de paiement direct des allocations entre les mains de son bailleur sans avoir constaté que la caisse d'allocations familiales des Vosges avait bien préalablement procédé à la notification requise de son intention d'y procéder la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale
2) Alors que la Caisse d'allocations familiales ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification à l'allocataire de son intention de procéder à ce versement, après une période de non-paiement des loyers de deux mois ; qu'en rejetant la contestation présentée par Madame X... de la mise en en place de la procédure de paiement direct des allocations entre les mains de son bailleur sans avoir constaté que la notification à laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges avait procédé avait été adressée à l'exposante à une date à laquelle des loyers étaient en souffrance depuis plus de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale ;
3) Alors que la Caisse d'allocations familiales ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification à l'allocataire de son intention de procéder à ce versement, après une période de non-paiement des loyers de deux mois ; qu'en rejetant la contestation présentée par Madame X... de la mise en en place de la procédure de paiement direct des allocations entre les mains de son bailleur sans avoir constaté que la caisse d'allocations familiales des Vosges avait bien attendu l'expiration de la période de grâce d'un mois laissée à l'allocataire pour régulariser sa situation, avant de mettre en place la procédure de paiement direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale ;
4) Alors que la Caisse d'allocations familiales ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale; que Madame X... avait fait valoir que tel n'était pas en l'espèce, qu'aussi, en rejetant la contestation présentée par Madame X... de la mise en en place de la procédure de paiement direct des allocations entre les mains de son bailleur par la caisse d'allocations familiales des Vosges sans avoir recherché si le logement correspondait ou non aux exigences précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.553-4 et L.542-2 du code de la sécurité sociale ;
5) Alors que devant la Cour d'appel, l'exposante soutenait que le bailleur ne déduisait pas l'allocation du montant du loyer si bien qu'en application de l'article L.553-4, II alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation devait être versée à l'allocataire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29858
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29858


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award