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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ambulances du Soleil du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des prestations de transport effectuées,

du 1er juin 2005 au 9 août 2007, par la société Ambulances du soleil (la société), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ambulances du Soleil du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des prestations de transport effectuées, du 1er juin 2005 au 9 août 2007, par la société Ambulances du soleil (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a sollicité le remboursement d'une certaine somme à titre d'indu, la facturation de chacun des transports litigieux mentionnant des heures de départ et d'arrivée identiques ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour condamner la société à rembourser à la caisse la somme litigieuse, l'arrêt retient que la liste des anomalies répertorie, jour par jour, le numéro de facture, les heures de départ et d'arrivée ainsi que le kilométrage annoncé et le prix facturé par l'ambulancier et payé par la caisse ; que, pour une même prestation, les heures de départ et d'arrivée sont identiques et que le transporteur a effectué "0 kilomètre" ou un kilométrage surévalué, le tout aboutissant à un double indu (forfait et kilomètre) ; que le kilométrage étant un élément de facturation, une anomalie
constatée sur cet élément constitue une anomalie de facturation ; que la mention des heures n'est qu'indicative et que la liste ne signale que des anomalies kilométriques sur lesquelles la société ne fournit aucune explication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas été en mesure de débattre contradictoirement du moyen, relevé d'office, pris des anomalies kilométriques figurant sur les factures de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ambulances du soleil
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL AMBULANCES DU SOLEIL à rembourser à la CPAM du Var la somme de 43 805,18 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indu, en ce compris la majoration de retard de 10 % ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 alinéa 8 de la convention nationale précitée prévoit qu'«en cas de refus de remboursement et quel qu'en soit le motif, la caisse retourne tous les éléments originaux du dossier aux transporteurs sanitaires et non à l'assuré et en conserve une copie» ; que le litige qui oppose les parties, tel qu'il a été présenté devant la commission de recours amiable puis au tribunal des affaires de sécurité sociale, ne concerne pas un cas de refus de remboursement mais une demande de restitution d'une somme dont le caractère indu a été révélé suite à un contrôle réalisé a posteriori par la caisse ; que ce texte n'est donc pas applicable au cas d'espèce ; que l'article 9 alinéa 4 de la même convention prévoit que «les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale» ; que l'article 18 cité par ce texte énumère les diverses sanctions que la caisse pourra faire appliquer au transporteur (avertissement ou déconventionnement) ; que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précise les modalités de recouvrement de l'indu (notification et contrainte) ; qu'aucun de ces trois textes n'impose à la caisse, comme préalable à une action en répétition de l'indu, de restituer au transporteur sanitaire les originaux des pièces ; que la liste des anomalies versées aux débats par la caisse, répertorie, jour par jour, le numéro de la facture, les heures de départ et d'arrivée ainsi que le kilométrage annoncé et le prix facturé par l'ambulancier et payé par la caisse ; que l'analyse de cette liste permet à la cour de constater que, pour une même prestation, les heures de départ et d'arrivée sont identiques et que le transporteur a effectué «0 kilomètres» ou un kilométrage surévalué, le tout aboutissant à un double indu (forfait et kilomètre) ; que l'intimée qui a eu connaissance de cette liste d'anomalies dès la première mise en demeure adressée par la caisse, puis à chaque stade de la procédure, amiable puis contentieuse, considère qu'il ne peut y avoir d'indu dès lors que le transport facturé a été effectivement réalisé ; or la caisse ne rapporte pas la preuve que ces prestations n'auraient pas été réalisées ; qu'elle estime que les anomalies relevées par la caisse ne sont que des erreurs matérielles qui ne sauraient aboutir à remettre en cause la réalité des transports ; qu'elle ajoute que la durée du transport n'entre pas en compte dans le coût de la prestation de transport et donc dans la somme remboursée par la caisse puisque seul le kilométrage est pris en compte ; que la cour rappelle que, selon l'article L. 322-5, «les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire» ; que la durée du trajet (heures de départ et d'arrivée) n'est donc pas un critère déterminant de la prise en charge donc de la facturation au sens de ce texte ; qu'en revanche, le kilométrage réalisé est un élément de cette facturation et une anomalie constatée sur cet élément constitue une anomalie de facturation ; que la cour constate que la mention des heures n'est qu'indicative et que la liste ne signale que les anomalies kilométriques ; que l'intimée a eu tous les éléments pour retrouver elle-même dans ses archives les factures litigieuses puisqu'elle n'a pas contesté que, par le système des liasses auto-copiantes, elle en avait nécessairement gardé la trace ; qu'elle ne fournit aucune explication sur ces anomalies kilométriques ; que la cour considère que chaque anomalie ainsi relevée caractérise le non-respect des règles de facturation, rend indu le remboursement que la caisse avait réalisé à l'époque de présentation de la facture et justifie l'application combinée des articles 9 alinéa 4 de la convention nationale des transports sanitaires privés et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence la cour infirme le jugement déféré ;
1°/ ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que chaque partie puisse débattre contradictoirement des pièces invoquées par l'autre partie ; que le juge doit veiller à la communication régulière des pièces entre les parties ; qu'en dispensant la caisse primaire de la restitution de l'original des factures litigieuses, aux motifs inopérants que la société de transports en avait «gardé la trace» par le système des liasses auto-copiantes, la cour d'appel a violé l'article 10 alinéa 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande en répétition de l'indu, la CPAM du VAR se prévalait de ce que les heures de départ et d'arrivée mentionnées sur les factures étaient identiques mais n'a jamais invoqué d'anomalies de facturation relatives aux kilométrages indiqués ; qu'en se fondant sur les anomalies kilométriques figurant sur les factures pour condamner la société de transports à rembourser les frais de transport pris en charge par la caisse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la tarification des transports sanitaires comprend un forfait, incluant un certain nombre de kilomètres, et un tarif kilométrique ; que lorsque le transport effectué ne dépasse pas le nombre de kilomètres inclus dans le forfait, aucun kilomètre supplémentaire n'est facturé, de sorte que la facture de transport mentionne le forfait et «0 kilomètre» ; qu'en jugeant que cette mention révélait une anomalie de facturation, quand elle signifie seulement qu'il n'a pas été effectué plus de kilomètres que ceux inclus dans le forfait, la cour d'appel a violé l'annexe 1 à la Convention nationale des transports sanitaires du 26 décembre 2002 ;
4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la liste des anomalies versée au débats par la CPAM faisait apparaître pour certaines factures un double indu (forfait et kilomètres), mais pour d'autres, n'ayant donné lieu qu'à la facturation d'un forfait, un simple «indu forfait» ; qu'en affirmant que chaque facture aboutissait à un double indu (forfait et kilomètres), la cour d'appel a méconnu les indications de la liste des anomalies et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
5°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'aux termes d'une note en délibéré adressée à Mme le président de la cour d'appel le 17 octobre 2012, la société de transport s'expliquait longuement sur «la raison pour laquelle la SARL Ambulances du Soleil avait, d'après les tableaux établis par la CPAM du Var au titre de la répétition de l'indu, facturé une certaine somme aux organismes de sécurité sociale alors qu' elle n'aurait facturé aucun kilomètre» ; qu'elle expliquait notamment que «lorsque sur certaines lignes des tableaux figurent le chiffre 0 dans la colonne «nombre de kilomètres», cela ne signifie nullement que la société de transports n'a parcouru aucun kilomètre mais simplement qu'elle a effectué un trajet inférieur ou égal à 5 kms, justifiant la facturation d'un forfait départemental» (note p. 2) ; qu'en affirmant que la société de transport «ne fournit aucune explication sur ces anomalies kilométriques», la cour d'appel a méconnu les termes de sa note en délibéré du 17 octobre 2012 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
6°/ ALORS subsidiairement QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris des anomalies kilométriques figurant sur les factures de transport sans tenir compte de la note en délibéré adressée par la société de transport sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29244
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29244


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29244
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