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23/01/2014 | FRANCE | N°12-25672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-25672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fran

çaise, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire fra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme veuve X..., demeurant en Algérie, a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Y... veuve X...
Z... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'avait déboutée de sa demande de majoration complémentaire du fonds spécial au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 26 novembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 9 juin 2009 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 juillet 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 22 juin 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que les raisons avancées pour justifier l'appel formé hors du délai imparti ne sont pas susceptibles de recouvrir la qualification de la force majeure, seule cause pouvant relever l'appelant de la forclusion encourue ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet 2009, Mme Y... veuve X...
Z..., appelante résidant en Algérie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 26 novembre 2009, ce dont il résulte qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en statuant néanmoins sur son recours, la Cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25672
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-25672


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25672
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