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22/01/2014 | FRANCE | N°13-81231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-81231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président

, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires personnel, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que le pourvoi, formé dans les délais légaux par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance de Cusset, situé dans le ressort de la cour d'appel de Riom, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 6 et 8 du code de procédure pénale et 455 et 458 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 441-1 du code pénal, 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 441-1 du code pénal et 455 et 458 du code de procédure civile ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 441-1, alinéa 2, du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., chef des services techniques de la régie municipale des eaux minérales de la ville de Royat pendant près de douze ans, a fait l'objet le 12 janvier 2008 d'un licenciement économique comportant une prime calculée sur la base d'une ancienneté de trente ans qui résultait d'un avenant au contrat de travail lui ayant accordé une bonification d'ancienneté, daté du 31 janvier 2003 et rédigé par M. Z..., alors directeur administratif de la régie, sur les instructions de M. X..., ancien maire de la commune ; que ces faits ont été dénoncés au procureur de la République par la chambre régionale des comptes ; que MM. X...et Z... ont été poursuivis pour faux et usage et M. Y...pour recel et usage de faux ;
Attendu que, pour dire non prescrits et établis les délits reprochés à M. X..., l'arrêt énonce notamment que l'enquête a permis de démontrer que l'avenant argué de faux, antidaté, a été rédigé en janvier 2008, soit moins de trois ans avant le soit-transmis du procureur de la République du 2 septembre 2010, premier acte interruptif de la prescription, et que l'éventuelle réparation du préjudice est sans effet sur l'existence des infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Jean-Pierre X...devra payer à la commune de Royat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81231
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-81231


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81231
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