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22/01/2014 | FRANCE | N°13-18396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2013), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise se sont déroulées le 4 août 2013 ; que l'union locale CGT de Saint-Etienne, M. X... délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel ont saisi le tribunal d'instance pour contester la régularité des opérations électorales, au motif, not

amment, que le matériel de vote n'était pas parvenu à l'ensemble des électeurs a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2013), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise se sont déroulées le 4 août 2013 ; que l'union locale CGT de Saint-Etienne, M. X... délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel ont saisi le tribunal d'instance pour contester la régularité des opérations électorales, au motif, notamment, que le matériel de vote n'était pas parvenu à l'ensemble des électeurs ayant vocation à voter par correspondance ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond ne peut motiver sa décision par une simple référence aux « documents produits » sans procéder à l'analyse de ceux-ci ni même les viser, de sorte qu'en se bornant à affirmer que les sept salariés qui n'ont pas voté n'auraient pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos ou en arrêt de travail, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la solution intervenue au regard du protocole électoral et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2, L. 2314-24 et L. 2324-3 du code du travail ;
2°/ que viole les articles 4 et 455 du code de procédure civile le juge d'instance qui, ayant sollicité au cours de l'audience une communication des éléments justifiant l'absence d'envoi du matériel de vote par correspondance, ne vise pas la note en délibéré de l'exposante selon laquelle « le matériel de vote par correspondances, toujours par application du protocole d'accord électoral, devait être transmis « au plus tard quinze jours avant la date prévue du scrutin » soit le 19 mars 2013. Pour les salariés précités, absents pour maladie le jour du premier tour de scrutin, la société a réceptionné l'arrêt maladie aux dates suivantes : pour Mme Z... Georgette : arrêt reçu le 2 avril 2013, pour M. A... Jamel : arrêt reçu le 22 mars 2013, pour M. B... Philippe : arrêt reçu le 20 mars 2013, pour M. C... Philippe : arrêt reçu le 8 avril 2013 (début d'arrêt le 4 avril 2012) (pièce n° 7), pour M. D... Georges : arrêt reçu le 22 mars 2013 (pièce n° 8), pour M. E... Farid : arrêt reçu le 25 mars 2013 (pièce n° 9). En conséquence, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la société n'était pas informée de l'absence prévisible des salariés pour raisons médicales, à la date d'envoi du matériel de vote par correspondance soit le 19 mars¿ M. F... a transmis sa demande de repos compensateur le 2 avril 2013. En pièce jointe le planning théorique et le planning réel de M. F... » ;
3°/ qu' en se bornant à affirmer que l'entreprise devait, en vertu de l'article 10 du protocole adresser le matériel de vote par correspondance quinze jours avant le scrutin en omettant d'indiquer que cette disposition réservait l'organisation du vote par correspondance aux seules « absences prévisibles » à cette date, le juge d'instance a dénaturé par une flagrante omission le texte susvisé en violation de l'article 1134 du code civil et de la règle selon laquelle le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans les dénaturer, le tribunal, qui n'était tenu ni de les citer ni de s'expliquer sur ceux qu'il entendait écarter, a constaté que sept salariés qui devaient être destinataires du matériel de vote par correspondance en raison de leur absence prévisible à la date retenue par le protocole préélectoral, ne l'avaient pas reçu ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que cette irrégularité avait pu avoir une incidence sur leur résultat en terme de représentativité des organisations syndicales, il a exactement décidé que ces élections devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société transports publics de l'agglomération stéphanoise à payer à l'union locale CGT, à MM. X... et Y... la somme globale de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société transports publics de l'agglomération stéphanoise.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société TPAS le 4 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des documents produits que les salariés suivants n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos hebdomadaire ou en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie 15 jours avant le scrutin : M. B... (3), M. E..., M. A..., M. D..., M. F..., M. I... (6), M. J... ; que ces 7 salariés n'ont pas voté ; qu'il résulte de l'article 10 du protocole pré-électoral que l'employeur devait adresser le matériel de vote par correspondance 15 jour avant le scrutin ; qu'il n'est pas contesté que la société TPAS compte 687 salariés, que le syndicat CGT a obtenu 9,74% des suffrages exprimés et qu'il lui a donc manqué 4 voix pour obtenir au moins 10% des suffrages ; que l'irrégularité consistant à ne pas avoir envoyé à 7 personnes le matériel de vote par correspondance a donc pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner l'annulation des élections et l'organisation de nouvelle élections » ;
ALORS D'UNE PART, QUE le juge du fond ne peut motiver sa décision par une simple référence aux « documents produits » sans procéder à l'analyse de ceux-ci ni même les viser, de sorte qu'en se bornant à affirmer que les 7 salariés qui n'ont pas voté n'auraient pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos ou en arrêt de travail, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la solution intervenue au regard du protocole électoral et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-2, L.2314-24 et L.2324-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole les articles 4 et 455 du Code de procédure civile le juge d'instance qui, ayant sollicité au cours de l'audience une communication des éléments justifiant l'absence d'envoi du matériel de vote par correspondance, ne vise pas la note en délibéré de l'exposante selon laquelle « le matériel de vote par correspondances, toujours par application du protocole d'accord électoral, devait être transmis « au plus tard 15 jours avant la date prévue du scrutin » soit le 19 mars 2013. Pour les salariés précités, absents pour maladie le jour du premier tour de scrutin, la société a réceptionné l'arrêt maladie aux dates suivantes : pour Madame Z... Georgette : arrêt reçu le 2 avril 2013 (pièce n°3), pour Monsieur A... Jamel : arrêt reçu le 22 mars 2013 (pièce n°4), pour Monsieur B... Philippe : arrêt reçu le 20 mars 2013 (pièce n°6), pour Monsieur C... Philippe : arrêt reçu le 8 avril 2013 (début d'arrêt le 4 avril 2012) (pièce n°7), pour Monsieur D... Georges : arrêt reçu le 22 mars 2013 (pièce n°8), pour Monsieur E... Farid : arrêt reçu le 25 mars 2013 (pièce n°9). En conséquence, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la société n'était pas informée de l'absence prévisible des salariés pour raisons médicales, à la date d'envoi du matériel de vote par correspondance soit le 19 mars¿ Monsieur F... a transmis sa demande de repos compensateur le 2 avril 2013. En pièce jointe le planning théorique et le planning réel de Monsieur F... » ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que l'entreprise devait, en vertu de l'article 10 du protocole adresser le matériel de vote par correspondance 15 jours avant le scrutin en omettant d'indiquer que cette disposition réservait l'organisation du vote par correspondance aux seules « absences prévisibles » à cette date, le juge d'instance a dénaturé par une flagrante omission le texte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civile et de la règle selon laquelle le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18396
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-18396


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18396
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