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22/01/2014 | FRANCE | N°13-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le tribunal d'instance saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et la FIECI CFE-CGC

ont saisi le tribunal d'instance par requête du 21 mars 2013 d'une demande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le tribunal d'instance saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et la FIECI CFE-CGC ont saisi le tribunal d'instance par requête du 21 mars 2013 d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne ; que, par lettre du 3 avril 2013, la désignation faite par le syndicat CGT ayant été annulée par celui-ci, la Fédération nationale FAPT-CGT a procédé à une nouvelle désignation de M. Y... ; que, par lettre reçue par le greffe du tribunal le 15 avril 2013 ainsi qu'à l'audience des débats du 16 avril 2013, M. X... et la FIECI CFE-CGC ont demandé l'annulation de cette nouvelle désignation ;
Attendu que le tribunal a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Fédération FAPT CGT n'était pas comparante et, partie intéressée, n'avait pas été avertie de la demande d'annulation de la nouvelle désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. Y... par la Fédération nationale FAPT-CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Constel, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne et la Fédération nationale CGT-FAPT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Y... par la Fédération Nationale FAPT CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats que la société CONSTEL dont l'activité est le conseil, l'ingénierie, l'étude et l'expertise de toutes installations et de tout réseau de télécommunications, transmission, vidéo communication de tout réseau de transport, études et travaux techniques en télécommunication, permanence téléphonique et secrétariat technique, fabrication et commercialisation de tout système ou matériel électronique notamment d'alarme de surveillance et d'antivol ainsi que de tout système ou matériel d'équipement de la maison, relève de la convention collective SYNTEC IDCC 1486, applicable aux Bureaux d'Etude Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Il est établi que l'activité de la société CONSTEL, dont le siège social est à Clermont Ferrand 158 avenue Léon Blum, n'entre pas dans le périmètre géographique du syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne. La désignation de Monsieur Y... ne peut donc valablement être faite pas le syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne. Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu en annulant le mandat du 6 mars 2013. Il a été procédé à une nouvelle désignation de Monsieur Y... mais cette fois par la Fédération Nationale FAPT CGT, en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL. Cette nouvelle désignation n'a donné lieu à aucun commentaire ni à la délivrance d'aucune pièce démontrant la qualité de la Fédération Nationale FAPT à intervenir. Absente à l'audience de même que Monsieur Y..., alors que la procédure est orale, elle n'a développé aucun argument au soutien de cette désignation. Monsieur X... et la FIECI CFE-CGC ont produit, quant à eux, les statuts de la Fédération Nationale FAPT CGT qui définissent son objet qui est l'étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs des salariés actifs, privés d'emploi et retraités visés à l'article 1er. Or, l'article 1er précise que ces personnels sont ceux du Groupe de LA POSTE et de ses filiales, du Groupe France TELECOM et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications. La société CONSTEL exerce son activité sous le code NAF étendu 7112B « Ingénierie, études techniques », ce qui entraîne l'application de la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite SYNTEC, IDCC 1486. Il n'est donc pas démontré que cette activité entre dans le champ d'application des statuts de la Fédération Nationale FAPT CGT. Il est constant qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical et a fortiori un membre du CE que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Dès lors, la désignation de Monsieur Y... en date du 3 avril 2013 doit être annulée, le retrait de la désignation du 6 mars 2013 devant être constaté.» ;
ALORS QUE le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit, par voie de déclaration au greffe du Tribunal d'instance dans les quinze jours suivants la désignation contestée ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance qui a constaté que la requête dont il avait été initialement saisi tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical faite par le syndicat CGT des Télécoms de Haute-Garonne le 6 mars 2013, ne pouvait valablement statuer sur la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au comité d'entreprise de la société CONSTEL faite par la Fédération CGT FAPT le 3 avril 2013 dont il n'avait pas été saisi par un recours distinct ; qu'en jugeant cette demande irrecevable et en y faisant droit, le Tribunal a violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du Code du travail ;
ALORS en toute hypothèse QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il en découle que lorsqu'une partie est défaillante, elle doit avoir été informée des demandes nouvelles formées par la partie adverse faute de quoi, le juge ne peut valablement statuer sur de telles demandes en son absence ; qu'en l'espèce, la FIECI CFE-CGC et Monsieur X... avaient saisi le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand d'une requête en annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical faite par le syndicat CGT des Télécoms de Haute-Garonne le 6 mars 2013 ; qu'il résulte cependant du jugement qu'à l'audience, ils ont sollicité l'annulation des désignations de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise faites par la Fédération le 3 avril 2013 ; qu'il ne ressort pas du jugement que les exposants qui n'ont pas comparu à cette audience aient été avisés de ces nouvelles demandes ; que dès lors, en statuant néanmoins sur ces demandes et en y faisant droit, le Tribunal d'instance a violé les articles 14, 15, 16 et 68 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Y... par la Fédération Nationale FAPT CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats que la société CONSTEL dont l'activité est le conseil, l'ingénierie, l'étude et l'expertise de toutes installations et de tout réseau de télécommunications, transmission, vidéo communication de tout réseau de transport, études et travaux techniques en télécommunication, permanence téléphonique et secrétariat technique, fabrication et commercialisation de tout système ou matériel électronique notamment d'alarme de surveillance et d'antivol ainsi que de tout système ou matériel d'équipement de la maison, relève de ma convention collective SYNTEC IDCC 1486, applicable aux Bureaux d'Etude Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Il est établi que l'activité de la société CONSTEL, dont le siège social est à Clermont Ferrand 158 avenue Léon Blum, n'entre pas dans le périmètre géographique du syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne. La désignation de Monsieur Y... ne peut donc valablement être faite pas le syndicat CGT des Télécoms de Haute Garonne. Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu en annulant le mandat du 6 mars 2013. Il a été procédé à une nouvelle désignation de Monsieur Y... mais cette fois par la Fédération Nationale FAPT CGT, en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL. Cette nouvelle désignation n'a donné lieu à aucun commentaire ni à la délivrance d'aucune pièce démontrant la qualité de la Fédération Nationale FAPT à intervenir. Absente à l'audience de même que Monsieur Y..., alors que la procédure est orale, elle n'a développé aucun argument au soutien de cette désignation. Monsieur X... et la FIECI CFE-CGC ont produit, quant à eux, les statuts de la Fédération Nationale FAPT CGT qui définissent son objet qui est l'étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs des salariés actifs, privés d'emploi et retraités visés à l'article 1er. Or, l'article 1er précise que ces personnels sont ceux du Groupe de LA POSTE et de ses filiales, du Groupe France TELECOM et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celle qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications. La société CONSTEL exerce son activité sous le code NAF étendu 7112B « Ingénierie, études techniques », ce qui entraîne l'application de la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite SYNTEC, IDCC 1486. Il n'est donc pas démontré que cette activité entre dans le champ d'application des statuts de la Fédération Nationale FAPT CGT. Il est constant qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical et a fortiori un membre du CE que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Dès lors, la désignation de Monsieur Y... en date du 3 avril 2013 doit être annulée, le retrait de la désignation du 6 mars 2013 devant être constaté.» ;
ALORS d'une part QU'un syndicat peut procéder à la désignation d'un délégué syndical dans toute entreprise dont l'activité entre dans le champ d'activité professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que la société CONSTEL avait notamment pour activité le conseil, l'ingénierie, l'étude et l'expertise de tout réseau de télécommunication ainsi que les études et travaux techniques en télécommunication et, d'autre part, que le champ d'activité professionnel de la fédération CGT FAPT, selon ses statuts, s'étendait aux entreprises relevant du secteur d'activité des télécommunications ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société CONSTEL entrait dans le champ d'application des statuts de la fédération et en annulant pour ce motif les désignations auxquelles avait procédé la fédération, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2131-2, L. 2143-3 et L. 2324-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE des motifs inopérants équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce pour considérer qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société CONSTEL entrait dans le champ d'application des statuts de la fédération et en annuler pour ce motif les désignations auxquelles avait procédé la fédération CGT FAPT, le Tribunal s'est référé au code NAF sous lequel la société exerçait son activité ainsi qu'à la convention collective applicable au sein de cette dernière ; qu'en se fondant sur ces éléments qui sont sans incidence sur le champ d'activité professionnelle d'un syndicat déterminé par ses statuts, le Tribunal a statué par des motifs inopérants en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... et la Fédération Nationale FAPT CGT aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... et la Fédération Nationale FAPT CGT doivent être condamnés aux dépens » ;
ALORS QUE l'article R. 2143-5 du Code du travail prévoit que, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical, le Tribunal d'instance statue sans frais ; qu'il en découle que le Tribunal ne peut condamner l'une des parties aux dépens ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... et la Fédération Nationale FAPT CGT aux dépens de l'instance, le Tribunal a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18187
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-18187


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18187
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