La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°13-10993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012), que M. X..., avocat, titulaire d'une mention de spécialisation, a déposé auprès du Conseil national des barreaux (CNB) un dossier en vue d'obtenir, par équivalence, selon le régime provisoire prévu par les nouvelles dispositions de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, deux certificats de spécialisation ; que la commission " formation " a fait droit à sa demande ; que n'ayant pas reçu la somme de 80 euros réclamée au titre des frais de traitement

du dossier, le CNB n'a pas remis lesdits certificats à M X..., qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012), que M. X..., avocat, titulaire d'une mention de spécialisation, a déposé auprès du Conseil national des barreaux (CNB) un dossier en vue d'obtenir, par équivalence, selon le régime provisoire prévu par les nouvelles dispositions de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, deux certificats de spécialisation ; que la commission " formation " a fait droit à sa demande ; que n'ayant pas reçu la somme de 80 euros réclamée au titre des frais de traitement du dossier, le CNB n'a pas remis lesdits certificats à M X..., qui a formé un recours pour en obtenir la délivrance sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 443 du code de procédure civile, le ministère public, partie jointe a le dernier la parole ; que cette règle générale est d'ordre public ; qu'en statuant après avoir entendu le ministère public en ses observations, puis donné la parole en dernier à M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité ;
Mais attendu que seul le ministère public, partie jointe, est recevable à se plaindre de ne pas avoir eu la parole en dernier ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le refus de délivrance par le président du CNB des certificats de spécialisation sollicités par un avocat, en raison du défaut de règlement préalable de la somme de 80 euros, réclamée au titre des frais administratifs, constitue une décision individuelle susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, en application de l'article 92-4 du décret du 27 novembre 1991, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle a été ou non notifiée dans les formes et les délais prévus par l'article 92-3 du décret précité ; qu'aux termes de sa requête, M. X...faisait valoir que le président du CNB refusait de lui délivrer les certificats de spécialisation « droit du travail » et « droit de la sécurité sociale », malgré l'avis favorable de la commission chargée de l'examen des candidatures, pour la seule raison qu'il s'opposait au paiement de la somme de 80 euros qui lui était réclamée au titre des frais administratifs ; que pour débouter M. X...de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le défaut de délivrance des certificats de spécialisation sollicités n'avait donné lieu à aucune décision individuelle notifiée dans les formes et délais prévus par les articles 92-3 et 92-4 du décret du 27 novembre 1991, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ que le défaut prolongé de délivrance par le président du CNB des certificats de spécialisation sollicités par un avocat, malgré la mise en demeure adressée par ce dernier, vaut décision implicite de rejet susceptible d'être déférée à la cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, M. X...soutenait être confronté au refus implicite du CNB de lui délivrer les certificats de spécialisation sollicités, bien que la commission chargée d'étudier son dossier eût rendu un avis favorable ; qu'il soutenait que son courrier du 4 avril 2012, par lequel il mettait en demeure le président du CNB de lui délivrer les certificats de spécialisation sollicités, était resté sans réponse ; qu'en se bornant à relever que le courriel du CNB daté du 21 mars 2012 ne constituait pas un refus implicite de la demande de délivrance des certificats de spécialisation formée par M. X..., sans rechercher si le défaut de réponse au courrier de mise en demeure adressé postérieurement par M. X...ne caractérisait pas une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 92-3 et 92-4 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en estimant que le différend qui opposait les parties portait uniquement sur le paiement de frais de dossier, quand M. X...sollicitait, selon les termes de sa requête, la condamnation, sous astreinte, du CNB à la délivrance des mentions de spécialisation « droit du travail » et « droit de la sécurité sociale », ainsi que des qualifications spécifiques « droit du travail international » et « droit social maritime », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune décision individuelle refusant les certificats de spécialisation n'avait été régulièrement notifiée à M. X..., qui ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un refus implicite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans méconnaître l'objet du litige, déclarer le recours irrecevable dès lors que le différend opposant les parties portait non pas sur une décision de refus de la validation par équivalence du certificat de spécialisation dont M. X...était titulaire mais sur la remise des documents après paiement des frais de dossier dus conformément à la délibération de l'assemblée générale du CNB ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer au Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X..., avocat, irrecevable en ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, au Conseil nationale des Barreaux de lui délivrer des mentions de spécialisation et de qualifications spécifiques ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience tenue le 11 octobre 2012, ont été entendus monsieur Jacques Y..., en son rapport, monsieur Frédérick X..., en ses explications et observations, ayant eu la parole en dernier, maître Jean-Jacques Z..., avocat représentant le Conseil national des barreaux, en ses observations, madame Marie-Noëlle A..., avocat général, en ses observations ;
ALORS QU'en application de l'article 443 du code de procédure civile, le ministère public, partie jointe a le dernier la parole ; que cette règle générale est d'ordre public ; qu'en statuant après entendu le ministère public en ses observations, puis donné la parole en dernier à monsieur X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur Frédérick X..., avocat, irrecevable en ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, au Conseil nationale des Barreaux de lui délivrer des mentions de spécialisation et de qualifications spécifiques ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Frédérick X..., avocat inscrit au barreau de Brest a, le 10 janvier 2012, déposé auprès du Conseil national des barreaux, un dossier afin d'obtenir dans le cadre des dispositions du régime transitoire prévu par le nouveau régime de spécialisation des avocats, instauré par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, des mentions de spécialisation en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, ainsi que les qualifications spécifiques de droit du travail international et de droit social maritime ; que refusant d'acquitter la somme de 80 euros qui lui est réclamée au titre des frais de traitement administratif du dossier, monsieur Frédérick X..., estimant être confronté au refus implicite du Conseil national des barreaux de lui délivrer les équivalences concernées et ceci bien que la commission chargée d'étudier son dossier a rendu un avis favorable, a saisi la cour sur le fondement de l'article D 311-11 du code de l'organisation judiciaire et des articles 92-3 et 92-4 du décret du 28 mars 2011 ; que l'article D 311-11 du code de l'organisation judiciaire dispose que « La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître ¿ des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux » ; que l'article 92-3 du décret du 28 mars 2011 énonce : « Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue par l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation » ; que l'article 92-4 du même texte énonce : « La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant sa notification... » ; que monsieur Frédérick X...a été le destinataire d'un courriel daté du 21 mars 2012, émanant de monsieur Stéphane J..., directeur Pôle Vie de la Profession, Conseil national des barreaux, ainsi libellé : « Votre dossier a été examiné lors de la réunion de la commission formation du 9 février dernier qui a validé la concordance de votre certificat de spécialisation en " droit social " au profit des deux nouveaux certificats en " droit du travail " et " droit de la sécurité sociale et de la protection sociale " ». Nous vous avons, conformément à la décision arrêtée par le Conseil national des barreaux, demandé de nous adresser un chèque de 80 euros pour règlement des frais administratifs de traitement de votre dossier. Le président B... vous a également répondu sur la justification de cette participation financière. Dès lors, nous vous adresserons vos deux certificats et vous inscrirons sur la listé nationale des avocats titulaires d'un certificat de spécialisation à réception de votre chèque de règlement » ; que la demande présentée par monsieur Frédérick X...au Conseil national des barreaux n'a donné lieu à aucune décision individuelle, notifiée dans les formes et délais prévus par l'article 92-4 sus énoncé, lui refusant les certificats de spécialisation par lui revendiqués ; que, tout autant, ne constitue pas un refus implicite le courriel précité dès lors que le différend qui oppose les parties porte uniquement sur le paiement de frais de dossier dont, au demeurant cette cour ne peut connaître dans le cadre de la présente procédure ; que dans ses conditions la requête présentée par monsieur Frédérick X...doit être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le refus de délivrance par le président du CNB des certificats de spécialisation sollicités par un avocat, en raison du défaut de règlement préalable de la somme de 80 euros, réclamée au titre des frais administratifs, constitue une décision individuelle susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, en application de l'article 92-4 du décret du 27 novembre 1991, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle a été ou non notifiée dans les formes et les délais prévus par l'article 92-3 du décret précité ; qu'aux termes de sa requête, monsieur X...faisait valoir que le président du CNB refusait de lui délivrer les certificats de spécialisation « droit du travail » et « droit de la sécurité sociale », malgré l'avis favorable de la commission chargée de l'examen des candidatures, pour la seule raison qu'il s'opposait au paiement de la somme de 80 euros qui lui était réclamée au titre des frais administratifs ; que pour débouter monsieur X...de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le défaut de délivrance des certificats de spécialisation sollicités n'avait donné lieu à aucune décision individuelle notifiée dans les formes et délais prévus par les articles 92-3 et 92-4 du décret du 27 novembre 1991, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le défaut prolongé de délivrance par le président du CNB des certificats de spécialisation sollicités par un avocat, malgré la mise en demeure adressée par ce dernier, vaut décision implicite de rejet susceptible d'être déférée à la cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, monsieur X...soutenait être confronté au refus implicite du CNB de lui délivrer les certificats de spécialisation sollicités, bien que la commission chargée d'étudier son dossier eût rendu un avis favorable ; qu'il soutenait que son courrier du 4 avril 2012, par lequel il mettait en demeure le président du CNB de lui délivrer les certificats de spécialisation sollicités, était resté sans réponse ; qu'en se bornant à relever que le courriel du CNB daté du 21 mars 2012 ne constituait pas un refus implicite de la demande de délivrance des certificats de spécialisation formée par monsieur X..., sans rechercher si le défaut de réponse au courrier de mise en demeure adressé postérieurement par monsieur X...ne caractérisait pas une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant la cour d'appel de paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 92-3 et 92-4 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS, A TOUTES FINS UTILES, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en estimant que le différend qui opposait les parties portait uniquement sur le paiement de frais de dossier, quand monsieur X...sollicitait, selon les termes de sa requête, la condamnation, sous astreinte, du CNB à la délivrance des mentions de spécialisation « droit du travail » et « droit de la sécurité sociale », ainsi que des qualifications spécifiques « droit du travail international » et « droit social maritime », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10993
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10993


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award