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22/01/2014 | FRANCE | N°13-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas a consenti le 16 novembre 2004 à M. X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 3 500 euros avec un montant maximum pouvant être autorisé de 13 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 374,64 euros

formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l¿arrêt relève...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas a consenti le 16 novembre 2004 à M. X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 3 500 euros avec un montant maximum pouvant être autorisé de 13 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 374,64 euros formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l¿arrêt relève que le montant maximum n'a pas été dépassé et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 7 avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dépassement en août 2005 du montant du crédit initialement accordé, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société BNP Paribas ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BNP Paribas à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que l'action en paiement de la BNPP n'était pas forclose ;
AUX MOTIFS QUE, « en matière d'ouverture de crédit par découvert autorisé, le délai de forclusion court à compter de l'incident de paiement non régularisé ; le seul dépassement de la fraction utilisable ne fait pas courir ce délai dès lors que le montant maximum n'est pas dépassé et que les échéances sont régulièrement remboursées ; par suite, l'incident de paiement non régularisé ne peut s'entendre que de la première échéance impayée, soit en l'espèce le 7 avril 2005 2008, en réalité ; en conséquence, à la date de l'assignation, la forclusion n'était pas acquise ainsi que l'a jugé le tribunal » ;
ALORS QUE les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que le point de départ de ce délai est le dépassement du montant du crédit initialement accordé ; qu'en retenant comme point de départ du délai de forclusion le 7 avril 2008, date du premier incident de paiement non régularisé, et non le 25 août 2005, délai de dépassement du crédit initialement accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10831
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10831
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