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22/01/2014 | FRANCE | N°13-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 470), que par une décision du 16 décembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par Mme X..., ancien avocat ayant été condamné disciplinairement par sentences désormais irrévocables des 19 mars 1997 et 26 avril 2000 ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; >Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 470), que par une décision du 16 décembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par Mme X..., ancien avocat ayant été condamné disciplinairement par sentences désormais irrévocables des 19 mars 1997 et 26 avril 2000 ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du 16 décembre 2009 et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout litige afférent à la légalité d'un refus ou d'un retrait d'honorariat pour des raisons disciplinaires emprunte sa nature et son régime au contentieux disciplinaire de droit commun et se trouve par là directement soumis aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'avocat dont la demande d'honorariat se voit opposer un refus d'ordre disciplinaire, doit être entendu à l'audience et avoir la parole en dernier lieu ; qu'en ne lui assurant pas cette garantie essentielle, la cour de renvoi a violé l'article 6 § 1 de cette Convention ;
Mais attendu que, conformément à l'article 16 du décret n° 9-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a exactement instruit et jugé le recours contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes refusant l'octroi du titre d'avocat honoraire à Mme X..., selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision portant refus ou retrait d'honorariat sur le terrain de l'article 13. 1 du règlement intérieur national porte atteinte à des intérêts professionnels et doit être spécialement motivée au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; que la décision entreprise du conseil de l'ordre refusant l'honorariat, ne comportant elle-même aucune motivation intrinsèque, l'arrêt confirmatif qui se réfère, sans autre analyse, à deux sanctions disciplinaires anciennes non amnistiées pour affirmer l'existence de manquements aux principes essentiels de la profession au sens de l'article 13. 1 précité, ne satisfait pas à l'exigence de motivation requise par l'article 6 § 1 de cette Convention ;
2°/ que la méconnaissance des principes essentiels de la profession de nature à interdire l'honorariat au sens de l'article 13. 1 du règlement intérieur national doit être précise et revêtir une gravité suffisante au regard de la durée et de la qualité de l'exercice professionnel de l'avocat ; que la seule existence d'une condamnation disciplinaire ancienne, serait-elle non amnistiée, ne suffit pas à justifier pareille interdiction, laquelle n'a pas la nature d'une « peine complémentaire obligatoire » ; qu'il appartient aux juridictions, expressément requises à cette fin, d'établir une balance de proportionnalité entre l'exercice professionnel pris dans son ensemble et la sanction disciplinaire sous le rapport de sa localisation dans le temps, de sa gravité intrinsèque et de sa portée réelle ; qu'en refusant de porter pareille appréciation motif exclusivement pris du champ d'application de l'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité et de l'article 6 § 1 de ladite Convention ;
Mais attendu qu'hormis les cas visés à l'article 11. 5° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, les juges du fond apprécient souverainement si les sanctions disciplinaires infligées à un avocat justifient le refus du titre d'avocat honoraire ; que la cour d'appel relève que Mme X... a été condamnée en 1997 et 2000, par des décisions irrévocables non amnistiées, à des sanctions disciplinaires pour des manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, qui ont porté atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 16 décembre 2009 par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Valenciennes refusant l'honorariat à Maître Marie France X... et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ces demandes ;
aux motifs que le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Valenciennes, le 16 décembre 2009, a refusé l'honorariat à Maître Marie-France X...; que la décision de refus a été notifiée à l'intéressée, par lettre recommandée, le 24 décembre 2009 ; que le Conseil de l'Ordre a notamment précisé que Maître Marie-France X...a été auditionnée le 16 décembre 2009 après qu'elle ait pu prendre connaissance du rapport du Bâtonnier Guy Y...déposé le 18 novembre 2009 ; qu'elle a été entendue sur les motivations qui ont guidé sa demande d'honorariat ; qu'elle a indiqué qu'elle ne contestait pas les faits qui l'ont amenée à faire l'objet de sanctions disciplinaires ; que le Conseil de l'Ordre a estimé que le comportement de Maître Marie-France X...aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat tels que rappelés par l'article 1. 3 du règlement intérieur national ; qu'il est apparu à la majorité des membres que Maître Marie-France X...avait commis des manquements aux devoirs envers les clients, envers ses confrères et envers les instances ordinales ; que les éléments de fait justifiant le refus sont pour l'essentiel contenu dans le rapport du Bâtonnier Guy Y...;
Que, sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Madame Marie-France X...fait valoir qu'elle n'a pas eu la parole en dernier lieu lors de la réunion du 16 décembre 2009 et que la décision alors prise et notifiée le 24 décembre suivant n'était pas motivée, aucun manquement précis n'est invoqué, ce qui implique que la requérante n'était pas en mesure d'exercer les droits de la défense en l'absence de charges individualisées ; qu'après examen des pièces du dossier, la cour constate que l'extrait de la délibération du conseil de l'Ordre du 16 décembre 2009 ne précise pas qu'elle aurait eu la parole en dernier mais que cet oubli ne lui fait pas grief ; qu'elle eu connaissance des griefs invoqués dans le rapport de Maître Guy Y...avant son audition devant le conseil de l'Ordre et a pu s'expliquer longuement sur ces griefs, étant précisé que l'ancien associé de l'intéressée a pu s'exprimer en faveur de cette dernière ; que la cour rappelle que l'audition de Maître Marie-France X...ne s'est pas faite dans le cadre d'une instance disciplinaire ; que le principe du contradictoire et le principe d'une procédure équitable ont été respectés en l'espèce ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de retenir les moyens de l'appelante pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, sur la motivation de la décision de rejet et sur l'application de la loi d'amnistie, Mme Marie-France X... estime que la décision de rejet n'a pas été motivée ; que la décision du Conseil de l'Ordre fait référence à des faits amnistiés alors que la loi d'amnistie du 6 août 2002 précise que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que pour fonder sa décision de rejet, le conseil de l'Ordre fait référence à des évènements circonstanciés en renvoyant notamment au rapport du Bâtonnier Guy Y..., Maître Marie-France X... étant alors en mesure de se défendre et de répondre aux manquements qu'on lui opposait ; que par ailleurs, il convient de souligner que les faits sur lesquels se base le conseil de l'Ordre pour motiver sa décision de rejet ne sont pas des faits amnistiés ; que les sanctions disciplinaires prononcées en 1997 et en 2000 constituent un manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, de sorte que ces manquements sont exclus du bénéfice de l'amnistie conformément à l'article 11 du chapitre 3 de la loi du 6 août 2002 ; que dans ces conditions, il convient de débouter Me Marie-France X... de ses moyens portant sur le défaut de motivation de la décision de rejet et sur l'application de la loi d'amnistie ;
Que sur la demande d'honorariat, Me Marie-France X... précise également que les fautes disciplinaires invoquées par le conseil de l'Ordre ne constituent pas des manquements aux principes essentiels de la profession ; que malgré les deux sanctions en date des 19 mars 1997 et 26 avril 2000, il est possible d'accorder l'honorariat ; qu'il y a lieu de rappeler qu'elle a exercé la profession d'avocat pendant 26 ans, a enseigné pendant neuf années à la faculté de droit de Valenciennes et s'est investie dans la défense des droits des enfants, notamment au sein de l'association Enfance et Partage ; qu'elle regrette l'animosité et la rancoeur de l'Ordre des avocats à son égard ; qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article 13-1 du règlement intérieur national « en aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat » ; qu'en l'état des pièces du dossier, des deux sanctions disciplinaires, du rapport de Me Guy Y...et des explications des parties, la cour estime que les deux sanctions disciplinaires non amnistiées prononcées en 1997 et 2000 ont constitué des manquements professionnels qui ont porté atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat et qui justifient le refus de l'honorariat conformément aux dispositions de l'article 13-1 du règlement intérieur national ; qu'il y a lieu de débouter Me Marie-France X... de l'ensemble de ses demandes, de dire qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'honorariat et de confirmer la décision rendue le 16 décembre 2009 par le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Valenciennes ;
1°) alors que, d'une part, tout litige afférent à la légalité d'un refus ou d'un retrait d'honorariat pour des raisons disciplinaires emprunte sa nature et son régime au contentieux disciplinaire de droit commun et se trouve par là directement soumis aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il suit de là que l'avocat dont la demande d'honorariat se voit opposer un refus d'ordre disciplinaire, doit être entendu à l'audience et avoir la parole en dernier lieu ; qu'en n'assurant pas cette garantie essentielle à la requérante, la cour de renvoi a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, toute décision portant refus ou retrait d'honorariat sur le terrain de l'article 13. 1 du Règlement intérieur national porte atteinte à des intérêts professionnels et doit être spécialement motivée au regard des exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la décision entreprise du Conseil de l'Ordre refusant l'honorariat, ne comportant elle-même aucune motivation intrinsèque, l'arrêt confirmatif qui se réfère, sans autre analyse, à deux sanctions disciplinaires anciennes non amnistiées pour affirmer l'existence de manquements aux « principes essentiels de la profession » au sens de l'article 13. 1 précité, ne satisfait pas à l'exigence de motivation requise par l'article 6. 1 de la Convention européenne ;
3°) alors que de troisième part, la méconnaissance « des principes essentiels de la profession » de nature à interdire l'honorariat au sens de l'article 13. 1 du Règlement intérieur national doit être précise et revêtir une gravité suffisante au regard de la durée et de la qualité de l'exercice professionnel de l'avocat ; que la seule existence d'une condamnation disciplinaire ancienne, serait-elle non amnistiée, ne suffit pas à justifier pareille interdiction, laquelle n'a pas la nature d'une « peine complémentaire obligatoire » ; qu'il appartient aux juridictions, expressément requises à cette fin, d'établir une balance de proportionnalité entre l'exercice professionnel pris dans son ensemble et la sanction disciplinaire sous le rapport de sa localisation dans le temps, de sa gravité intrinsèque et de sa portée réelle ; qu'en refusant de porter pareille appréciation motif exclusivement pris du champ d'application de l'amnistie, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10471
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10471


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10471
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