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22/01/2014 | FRANCE | N°13-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10185


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, par une délibération du 6 mars 2012, a décidé que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats du barreau serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année et que les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation ; que M. X..., avo

cat associé, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, par une délibération du 6 mars 2012, a décidé que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats du barreau serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année et que les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation ; que M. X..., avocat associé, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision qui a été rejetée par le conseil de l'ordre le 29 mai 2012 ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... et la SCP X... et associés contre ces délibérations, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Narbonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours formés par la SCP X... et Me X... à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne en date du 6 mars 2012 ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE par délibération du 6 mars 2012, le conseil de l4ordre des avocats au barreau de Narbonne a décidé :- que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats du ban-eau de Narbonne est répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année, chacun devant rembourser à l'ordre la fraction de prime le concernant,- la fraction de prime appelée par l'assureur et payée par le barreau pour les avocats salariés non associés qui décideraient de n'avoir aucune activité personnelle et de n'effectuer les éventuelles missions pour lesquelles ils seraient commis d'office par le bâtonnier que sous le couvert de leur employeur, sera supportée par ce dernier ; Maître Frédéric X... a formé un recours gracieux auprès du bâtonnier contre cette décisionpar lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2012 ; le conseil de l'ordre a maintenu à l'unanimité sa décision par délibération du 29 mai 2012 ; la SCP X... et Maître Frédéric X... ont interjeté appel des délibérations des 6 mars et 29 juin 2012 par lettre recommandée avec avis de réception en date 29 juin 2012 ; la SCP X... et Maître Frédéric X..., représentés par le bâtonnier Péridier ont fait valoir oralement que la délibération du conseil de l'ordre est contraire aux dispositions de l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'elle contraint leur cabinet à régler une cotisation d'assurance pour sa collaboratrice salariée, alors que celle-ci est déjà couverte par celle de la structure au sein de laquelle elle exerce exclusivement ; par conclusions du 1er octobre 2012, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne a sollicité le rejet des recours formés par la SCP X... et Maître X..., le ministère public a requis oralement le confirmation de la décision du conseil de l'ordre ;
ET AUX MOTIFS QUE la loi du 31 décembre 1971 en son article 27 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance responsabilité civile professionnelle de chaque membre du barreau en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ; suivant délibération du 27 novembre 2001, le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a décidé de souscrire un contrat collectif d'assurance négocié par la société de courtage des barreaux avec la compagnie d'assurances AGF, devenue Allianz ; conformément à l'article 1er des dispositions spéciales, le contrat souscrit garantit non seulement les avocats inscrits au barreau exerçant à titre individuel ou au sein de structures ainsi que leurs associés et salariés ayant la qualité d'avocats, mais aussi l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre, les membres du conseil de discipline, la CARPA, le centre de formation professionnelle, et encore les avocats du barreau ayant cessé leur activité en raison de faits commis antérieurement à cette cessation, les avocats retraités, les ayants-droits des assurés décédés, et les personnes y compris les avocats honoraires désignés ou mandatés par le bâtonnier ou le conseil de l'ordre pour accomplir une mission particulière ; l'assureur fait payer au barreau cocontractant une cotisation unitaire sur la base des effectifs du barreau arrêtés au 1er janvier de chaque année, et en application de l'article 6. 2 des dispositions spéciales, les avocats salariés non associés sont redevables d'une demi-cotisation ; la SCP X... et Maître X... ont refusé de payer cette demi-cotisation pour leurs salariés, au motif que l'avocat salarié qui travaille exclusivement pour son cabinet est couverte par l'assurance souscrite par le cabinet en application de l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 ; lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'ordre peut répartir le coût de cette assurance sur l'ensemble de ses membres quel que soit le mode d'exercice de la profession et rien n'interdit à nu conseil de l'ordre de recouvrer en même temps, selon les principes d'équité et d'égalité entre les avocats, tant les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'ordre que la quote-part de la prime d'assurance contractée pour garantir la responsabilité professionnelle de l'ensemble de ses membres ; vainement est-il soutenu par la SCP X... et Maître X... que faire payer une prime d'assurance par sa salariée est sans cause puisque son cabinet l'assure déjà alors que l'assurance collective souscrite par le conseil de l'ordre garantit non seulement chaque avocat inscrit au barreau mais encre les activités ordinales ; le paiement d'une demi-cotisation par avocat salarié ne crée pas de distorsion de la concurrence contraire au principe d'égalité entre les avocat dont les collaborateurs sont des salariés par rapport aux avocats dont les collaborateurs ont le statut libéral ; en effet, les deux statuts, salarié et libéral, ne sont nullement comparables : l'avocat qui emploie un avocat salarié paie les cotisations patronales, alors que l'avocat collaborateur paie lui-même ses cotisations ; dans ces conditions, le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a réparti entre ses membres selon les principes d'équité et d'égalité entre avocats, la prime qu'il verse au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite collectivement pour garantir la totalité de ses membres, les recours de la SCP X... et de Maître X... seront donc rejetés ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les délibérations du conseil de l'ordre après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en abstenant d'inviter le bâtonnier à présenter ses observations personnelles, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours formés par la SCP X... et Me X... à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne en date du 6 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 31 décembre 1971 en son article 27 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance responsabilité civile professionnelle de chaque membre du barreau en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ; suivant délibération du 27 novembre 2001, le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a décidé de souscrire un contrat collectif d'assurance négocié par la société de courtage des barreaux avec la compagnie d'assurances AGF, devenue Allianz ; conformément à l'article 1er des dispositions spéciales, le contrat souscrit garantit non seulement les avocats inscrits au barreau exerçant à titre individuel ou au sein de structures ainsi que leurs associés et salariés ayant la qualité d'avocats, mais aussi l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre, les membres du conseil de discipline, la CARPA, le centre de formation professionnelle, et encore les avocats du barreau ayant cessé leur activité en raison de faits commis antérieurement à cette cessation, les avocats retraités, les ayants-droits des assurés décédés, et les personnes y compris les avocats honoraires désignés ou mandatés par le bâtonnier ou le conseil de l'ordre pour accomplir une mission particulière ; l'assureur fait payer au barreau cocontractant une cotisation unitaire sur la base des effectifs du barreau arrêtés au 1er janvier de chaque année, et en application de l'article 6. 2 des dispositions spéciales, les avocats salariés non associés sont redevables d'une demi-cotisation ; la SCP X... et Maître X... ont refusé de payer cette demi-cotisation pour leurs salariés, au motif que l'avocat salarié qui travaille exclusivement pour son cabinet est couverte par l'assurance souscrite par le cabinet en application de l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 ; lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'ordre peut répartir le coût de cette assurance sur l'ensemble de ses membres quel que soit le mode d'exercice de la profession et rien n'interdit à nu conseil de l'ordre de recouvrer en même temps, selon les principes d'équité et d'égalité entre les avocats, tant les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'ordre que la quote-part de la prime d'assurance contractée pour garantir la responsabilité professionnelle de l'ensemble de ses membres ; vainement est-il soutenu par la SCP X... et Me X... que faire payer une prime d'assurance par sa salariée est sans cause puisque son cabinet l'assure déjà alors que l'assurance collective souscrite par le conseil de l'ordre garantit non seulement chaque avocat inscrit au barreau mais encre les activités ordinales ; le paiement d'une demicotisation par avocat salarié ne crée pas de distorsion de la concurrence contraire au principe d'égalité entre les avocat dont les collaborateurs sont des salariés par rapport aux avocats dont les collaborateurs ont le statut libéral ; en effet, les deux statuts, salarié et libéral, ne sont nullement comparables : l'avocat qui emploie un avocat salarié paie les cotisations patronales, alors que l'avocat collaborateur paie lui-même ses cotisations ; dans ces conditions, le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a réparti entre ses membres selon les principes d'équité et d'égalité entre avocats, la prime qu'il verse au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite collectivement pour garantir la totalité de ses membres, les recours de la SCP X... et de Me X... seront donc rejetés ;
1) ALORS QUE la responsabilité civile de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié ; que l'avocat salarié, à la différence du collaborateur, ne peut avoir aucune clientèle personnelle ; qu'en retenant que la délibération litigieuse avait valablement pu faire supporter une fraction de prime aux avocats salariés pour le financement de l'assurance collective souscrite par le barreau afin d'assurer la responsabilité civile professionnelle des membres du barreau, la cour d'appel a violé l'article 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le conseil de l'ordre qui décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle doit répartir le coût de cette assurance selon des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre avocats ; qu'en décidant de faire supporter à l'employeur de l'avocat salarié une fraction de prime pour les avocats qu'il emploie quand l'avocat employant des collaborateurs non salariés n'aura à supporter aucune prime d'assurance supplémentaire, la délibération litigieuse méconnaît le principe d'égalité entre avocats ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'avocat qui emploie un avocat salarié paie les cotisation patronales, la cour d'appel a violé les articles 7 et 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10185
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-10185


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10185
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