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22/01/2014 | FRANCE | N°12-88210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-88210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christel X..., agissant en qualité de légataire universelle de Mme Odette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-84.667), a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie, sur la plainte de Mme.Odette X..., contre personne non dénom

mée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, faux,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christel X..., agissant en qualité de légataire universelle de Mme Odette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-84.667), a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie, sur la plainte de Mme.Odette X..., contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, faux, usage, menaces de mort, violences aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1er alinéa 2, 2, 3, 85, 86, 87 et 201 du code de procédure pénale, 730, 730-1 et 1003 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
"aux motifs que, par ordonnance du 6 août 2009, le juge d'instruction déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... au motif de ce qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct découlant des faits dénoncés ; que, par acte du 22 septembre 2009, l'avocat de l'intéressée indiquait se désister de son appel et par arrêt du 6 octobre 2009 la chambre de l'instruction donnait acte de ce désistement ; que du fait du désistement d'appel, l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile est devenue définitive, que le juge d'instruction ne pouvait l'entendre ultérieurement en cette qualité ; qu'au surplus, elle ne produit pas d'acte de notoriété établissant sa qualité d'héritière des plaignants, que par voie de conséquence, elle n'est plus partie à la procédure et n'a donc pas qualité pour faire appel ;
"1) alors que le droit à réparation du préjudice éprouvé, avant son décès, par la victime immédiate d'une infraction, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers, qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction pénale lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la victime ou par le ministère public et que la victime directe n'y a pas renoncé ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel de Mme X... contre l'ordonnance de non-lieu faute de qualité en se fondant sur une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile qui, ne faisant que constater l'absence de préjudice direct, ne portait que sur la qualité de victime par ricochet de Mme X... dont elle n'entendait pas se prévaloir ; qu'en effet, il est constant que Mme X... avait agi en sa qualité d'héritière des époux X..., victimes immédiates, qui avaient mis en mouvement l'action publique et que, par conséquent, la chambre de l'instruction, en confondant l'action civile en réparation du préjudice successoral et l'action civile en réparation du préjudice par ricochet, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
"2) alors que l'action civile de l'héritier devant le juge pénal n'est pas subordonnée à la preuve de sa qualité d'héritier par un acte de notoriété, la preuve étant libre ; qu'ainsi, en estimant, à tort, que Mme X... n'avait pas de qualité pour contester l'ordonnance de non-lieu car elle ne rapportait pas la preuve d'un acte de notoriété établissant sa qualité d'héritière des plaignants, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées ;
"3) alors que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'héritière des plaignants lorsqu'il résultait de ces pièces, au contraire, que la partie civile avait communiqué au juge d'instruction le 5 mai 2009 copie conforme du testament authentique l'ayant institué légataire universelle des victimes immédiates de l'infraction ;
"4) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction, si elle doutait de la qualité d'héritier de Mme X... d'ordonner un supplément d'information ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs au regard de l'article 201 du code de procédure pénale ;
"5) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable est applicable à toute personne et doit donc bénéficier aux victimes de l'infraction ainsi qu'à leurs ayant-droits dont la cause doit être entendue équitablement ; qu'en déniant à Mme X... la possibilité, en sa qualité d'ayant droit, de demander, en nom de ses grand parents, réparation du préjudice successoral et de faire entendre leur cause équitablement en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu leur faisant grief, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de toute personne à un procès pénal équitable ;
"6) alors que, de surcroît, le fait pour le magistrat instructeur d'avoir notifié à la partie civile, postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 6 août 2009, l'avis de délai prévisible d'achèvement de la procédure le 21 septembre 2009 démontre que la qualité de partie civile de Mme X... avait été reconnue, ou à tout le moins régularisée, nonobstant l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de rechercher si le désistement d'appel de Mme X... du 22 septembre 2009 contre l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile n'avait pas été justifié par la notification de l'avis de délai prévisible d'achèvement de la procédure qui avait conduit Mme X... a estimé que sa qualité de partie civile était acquise, a privé sa décision de toute base légale ;
"7) alors que, enfin, la chambre de l'instruction, qui rappelait les termes de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 6 août 2009 ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la procédure, se contenter d'indiquer que le juge d'instruction ne pouvait ultérieurement entendre Mme X... en qualité de partie civile lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'elle avait été entendue les 14 décembre 2009 et 3 juin 2010 et qu'elle n'avait pu l'être qu'en qualité de partie civile" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à chacun de ses héritiers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Louis X... et son épouse Mme Odette X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles en reprochant à M. Jean-Charles Y..., notaire, des faits d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage et à M. et Mme André X... des faits de menaces de mort et violences volontaires ; qu'au cours de l'information, ils sont décédés ; que, le 5 mai 2009, leur petite-fille, Mme Christel X..., se prévalant de sa qualité de légataire universelle de sa grand-mère, a repris l'action civile initiée par celle-ci ; que, le 6 août 2009, le juge d'instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, aux motifs qu'elle n'aurait pas la qualité de victime directe ou indirecte des faits dénoncés ; qu'elle a fait appel de cette décision le 12 août 2009 puis, après notification, le 21 septembre 2009, de l'avis du délai prévisible d'achèvement de la procédure, s'est désistée de cet appel, ce dont la chambre de l'instruction lui a donné acte par arrêt du 6 octobre 2009 ; que, le 15 mars 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée à Mme Christel X..., en sa qualité de partie civile, et dont celle-ci a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt énonce que l'ordonnance du 6 août 2009 déclarant Mme Christel X... irrecevable en sa constitution de partie civile est devenue définitive par l'effet du désistement d'appel de son avocat et a nécessairement eu pour effet de la priver définitivement de la qualité de partie à l'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, qui ne statuait que sur l'action en réparation du préjudice subi à titre personnel par Mme Christel X..., était sans incidence sur l'action en réparation du dommage subi par les défunts recueillie dans la succession, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88210
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-88210


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88210
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