LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Mathilde X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 novembre 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable pour les faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture et l'a condamnée à la peine de 15 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a confirmé le jugement déféré en tant qu'il avait condamné Madame Mme X... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs propres que, le 18 mai 1999 était constituée la SCI Sa-Sha, entre M. X... et sa soeur Mme X..., épouse Y..., dont ils devenaient associés à parts égales, M. X... en devenant le gérant ; que la SCI acquérait les murs d'un immeuble du 185, rue du Temple à Paris 3ème au prix de un million de francs ; que les consorts X... exerçaient l'activité de bijouterie fantaisie et étaient associés dans plusieurs affaires commerciales, de façon égalitaire pendant plusieurs années ; qu'ils constituaient courant 2002 la société VVSI (commerce de bijouterie fantaisie) dans laquelle les deux enfants de Mme Y... étaient les seuls associés, M. X... en devenant le gérant ; que la SCI Sa-Sha consentait au profit de la société VVSI, le 3 décembre 2003, un bail dérogatoire commençant le 1er janvier 2004 pour se terminer le 30 novembre 2005, sur les locaux du 185, rue du Temple, constitués d'une boutique et d'une cave ; qu'à la suite d'un arriéré de loyers, la SCI Sa-Sha faisait constater la clause résolutoire par le tribunal et obtenait l'expulsion de tous les occupants du 185, rue du Temple, notamment des enfants de Mme Y..., le 8 juillet 2005 qui travaillaient dans la dite société ; que le 25 juillet 2005, la décision était signifiée à la société VVSI, les loyers n'étant plus payés ; qu'il apparaissait qu'un différend opposait M. X... et Mme Y..., cette dernière souhaitait que la société VVSI et ses enfants continuent à occuper les lieux, estimant que l'arriéré de loyer pouvait être comblé ; que c'est dans ce contexte que M. X..., après avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 5 septembre 2005, laquelle était classée sans suite le 28 novembre 2006, portait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, le 27 mai 2007, aux termes de laquelle il accusait sa soeur Mme Y... d'avoir rédigé une fausse lettre dactylographié e de démission en sa qualité de gérant de la SCI Sa-Sha, en date du 5 mai 2005, portant imitation de sa signature, ainsi qu'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Sa-Cha, daté du 15 août 2005, entérinant sa démission et nommant à sa place en qualité de gérante Mme Y... et portant une imitation de sa signature ; qu'il soutenait que les signatures apposées sur ces deux documents étaient fausses, précisant qu'il avait appris sa démission dans un journal d'annonces légales du 19 août faisant état de sa démission ; qu'au cours de l'information, Mme Y... réitérait ses précédentes déclarations recueillies au cours de l'enquête préliminaire diligentée en 2005, à la suite de la plainte simple de M. X..., à savoir qu'elle contestait les faits reprochés ; que, lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur elle indiquait ne pas avoir remis, lors de l'enquête, l'original du procès-verbal d'assemblée générale du août 2005 car celui-ci était entre les mains de la justice à la suite d'une autre procédure l'opposant à son frère, ce qui se révélait inexact ; qu'elle maintenait que c'était bien son frère qui avait signé les documents, précisant que ce dernier était venu la rejoindre le 12 août en début d'après-midi au 185, rue du Temple, et l'avait informée de sa démission et il lui avait remis un des deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale qu'il avait entièrement rédigé à l'avance ; qu'elle indiquait n'avoir eu qu'à parapher et signer le document, étant seuls à ce moment ; que les faits s'étant passés dans la rue, sans qu'ils soient rentrés dans la boutique ; qu'elle précisait qu'il était environ 14 heures et qu'elle ne l'avait pas vu signer son propre exemplaire ; que considérant que Mme Y... interrogée par le magistrat instructeur sur l'intérêt d'avoir fait délivrer à son frère une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 août 2005 aux fins de sa révocation de ses fonctions de gérant, alors qu'il aurait déjà démissionné par courrier du 5 août 2005, prétendait que l'assignation en révocation était déjà préparée et le "processus enclenché " ; que, quant à l'original de la lettre de démission que son frère lui aurait adressée elle indiquait ne pas l'avoir retrouvée ; que devant les services de police M. X... réfutait être l'auteur de la lettre de démission du 5 août 2005 car à cette période il se trouvait en Chine, il en justifiait par la production d'un billet d'avion et la facture d'hôtel pour un séjour du 3 août 2005 au 10 août 2005 ; que, concernant le procès-verbal d'assemblée générale que selon sa soeur elle aurait signé à 14 heures, il prétendait se trouver à cette heure dans le train en direction de Cannes, où il avait résidé à l'hôtel avec sa famille du 12 août au 14 août dans le cadre d'une formule "détente" ; qu'il versait tous les justificatifs de son séjour, seul le billet de train n'était pas retrouvé malgré les démarches des services de police ; que lors d'une confrontation chacune des parties restaient sur ses positions, Mme Y... déclarait avoir été convoquée par écrit à son domicile par lettre simple et lettre recommandée à l'assemblée du 12 août 2005 mais ne pas avoir conservé ces lettres ni l'original de la lettre de démission datée du 5 août ; qu'elle admettait être en désaccord avec son frère sur la procédure d'expulsion de ses enfants du local dont le bailleur était la SCI Sa-Sha ; que M. X... indiquait ne plus se souvenir avec certitude de l'heure de son TGV pour Cannes mais pensait qu'il était plutôt parti à 9 heures du matin pour arriver en début d'après-midi à Cannes pour profiter de la formule "détente" de l'hôtel ; qu'une expertise en écriture était ordonnée par le magistrat instructeur ; Considérant que l'expert pour effectuer ladite expertise se basait sur l'original du procès-verbal de l'assemblée du 12 août 2005, des spécimens d'écriture et de signatures de M. X... et sur des spécimens d'écriture de Mme Y..., enfin sur la copie du bail commercial du 31 décembre signé par M. X... à la fois comme preneur et comme bailleur et où les deux signatures étaient différentes. Il ne pouvait utiliser la lettre de démission s'agissant d'une photocopie ; que dans ses conclusions, l'expert affirmait que M. X... n'était pas l'auteur de la signature apposée sur le procès-verbal d'assemblée générale du 12 août 2005 et qu'il s'agissait d'une imitation ; que l'expert relevait des concordances entre la signature du procès-verbal litigieux et les signatures de Mme Y..., observant qu'il s'agissait du même trait pour la signature de cette dernière et celle du procès-verbal et estimait vraisemblable qu'elle soit l'auteur de la signature sur le procès-verbal d'assemblée générale litigieux ; que devant la cour les deux parties restaient sur leur position M. X... expliquant que Mme Y... avait utilisé les pièces litigieuses pour publier le changement de gérance et obtenir ainsi pour la SCI Sa-Sha, un nouveau KBIS ; qu'avant dire droit la cour de céans a diligente une nouvelle expertise en écriture et remis à l'expert les pièces de comparaison suivantes : " 1 - spécimen d'écriture de M. X... : - pièces cotées D 215, D 1 à 4 (plainte revêtue de la signature de monsieur X... et de la mention "lu et approuvé " et de son paraphe) - pièce cotée D 131 (procèsverbal d'audition par la police) - pièces cotées D 154 à D 161 (copie du bail de courte durée signé par M. X... à deux reprises) 2 - spécimens d'écriture de Mme Y... - pièces cotées D 125.D 147/148 (procès-verbaux d'audition par la police) ; 3 - Documents présentant la signature de Mme Y... et M. X... - PV de confrontation devant les services de police (D 220 à 223) - PV de confrontation devant le magistrat instructeur (D 269/D 270). Considérant que l'expert a conclu : le paraphe "UV et la signature de question portés sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire mis sous cote UNE (D211) ne sont pas de la main de M. X..., il s'agit d'imitations réalisées à main libre dont on ne peut identifier l'auteur" ; que, s'agissant des pièces de question cotées D 133, D 135, et D 136 elles ne sont pas exploitables pour des comparaisons d'écriture manuscrite ou de signatures ; que si, certes comme le soulève la défense de la prévenue une facture émise par l'Hôtel Gray Albion, en date du 25 août 2005, est au nom de la société Générale Distribution (société dirigée par l'épouse de M. X...), a été produite par la partie civile une facture identique, en date du 13 octobre 2006, faxée le 13 octobre 2006, par l'Hôtel Gray d'Albion" au nom de M. X... laquelle fait état d'un "forfait "fugue détente" du vendredi 12 août au lundi 15 août 2005 (D 28/1) ; que, s'agissant du séjour en Chine la cour relève qu'ont été fournies par la partie civile : - la copie du "billet de passage et reçu bagages" au nom de M. X... portant les mentions : "ceci est votre reçu" ainsi que, Paris/de Gaulle - Guangzhou 3 août, Guangzhou/Paris De Gaulle - 10 août, - une facture de l'hôtel "The Garden Hôtel" en Chine au nom de M. X... pour un séjour du 4 août au 9 août 2005, ainsi que la photocopie de son passeport supportant un visa Chinois valable du 27 juillet 2005 au 27 janvier 2006 ; qu'à ce titre lors de son audience du 1er février 2011 M. X... avait produit à la cour l'original de son passeport qui portait un tampon attestant de son séjour en Chine ; que concernant l'argument de la défense selon lequel "Victor X... avait remis le 5 septembre 2005 aux services de police copie du courrier litigieux et l'enveloppe qui le contenait, alors qu'il est certain que Mme Y... ne les lui avait jamais remis, ce qui démontrerait, que non seulement il en avait connaissance mais encore qu'il serait venu dérober ledit courrier chez sa soeur, étant en possession d'un double des clefs de son appartement", il résulte des pièces de la partie civile que ces documents (enveloppe et lettre) avaient été communiqués par Me Harroch, avocat de Mme Y... à Me Freoa, avocat de M. X..., le 27 août 2005, dans le cadre d'une autre procédure les opposant, c'est-à-dire juste avant que M. X... ne dépose sa plainte pour faux le 5 septembre 2005 auprès du procureur de la République ; que la cour relève que Mme X..., a fait constater par huissier le 5 octobre 2005, les faits suivants : "dans le cadre d'une procédure l'opposant à M. X..., elle me requiert de certifier leurs signatures respectives sur un document original intitulé "procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2012 pour la SCI Sa-Sha et ce pour la sauvegarde de ces droits. Elle m'a remis un document original concernant la SCI Sa-Cha.....je constate que sur la deuxième page celui-ci est signé manuscritement par Mme X..., épouse Y... et M. Victor X..., " démarche qui apparaît pour le moins surprenante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la théorie du complot telle qu'imaginée par Mme Y... n'est pas pertinente ; qu'à l'inverse la cour note que cette dernière avait un intérêt personnel à évincer son frère de la gérance de la SCI Sa-Cha, à savoir disposer librement des locaux du 185, rue du Temple dont était propriétaire ladite SCI ; qu'il résulte, en effet, des pièces versées par la partie civile, que les locaux du 185 rue du Temple à Paris 3ème, propriété de la SCI Sa-Cha sont, selon un extrait K BIS du registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 25 mai 2012, occupés par une société ZDM (Zelda di Mickaëlo), immatriculée au registre du commerce le 8 septembre 2005 dont la gérante est Mme Zelda C..., fille de la prévenue, et l'objet social "commerce de bijouterie fantaisie" ; qu'il apparaît ainsi que cette société a succédé à la société VVSI (les seuls associés étaient les deux enfants de la prévenue), qui avait été expulsée des locaux le 8 juillet 2005, et s'est immédiatement installée dans les locaux de la SCI, après que la prévenue ait déposé au tribunal de commerce et fait publier dans un journal d'annonce légal le procès-verbal litigieux du 12 août 2005 constatant la démission de M. X... de ses fonctions de gérant et sa nomination en ses lieux et place en qualité de gérante ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble de ces éléments que si, certes il n'est pas indubitablement établi par les expertises en écriture que Mme Y... soit l'auteur matériel des deux documents (lettre et procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire) revêtus d'une imitation de la signature "Victor X...", elle est à l'évidence l'auteur intellectuel de ces deux faux documents pour en être à l'origine, y ayant seule intérêt ainsi qu'il a été développé ci-dessus, qu'il n'est dès lors pas nécessaire qu'elle y ait concouru matériellement pour être considérée comme l'auteur de ces deux faux ; qu'il est incontestable que ces deux documents contenaient de fausses indications à savoir "la démission de M. X... de ses fonctions de gérant" et la nomination de Mme X... en qualité de gérante, ainsi qu'une imitation de la signature de M. X..., censé être l'auteur de la lettre et censé avoir entériné la délibération du conseil d'administration ;qu'il est constant que ces fausses indications avaient pour but ou pour objet de faire constater un droit au détriment de M. X... ; qu'il est constant que le procès-verbal de l'assemblée et la lettre de démission ont été produits courant août 2005 au tribunal de commerce de Paris, un extrait KBIS du 1er septembre 2005 faisant état du changement de gérance ; que l'extrait de ce procès-verbal a fait également l'objet d'une publication dans la gazette du palais datée du 19 août au 23 août 2005 ; que, dès lors, les délits de faux et d'usage de faux sont caractérisés en tous leurs éléments à l'égard de la prévenue ; qu'en conséquence la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche elle le réformera sur le prononcé de la peine et infligera à Mme Y... une peine d'amende de quinze mille euros (15 000 euros ) ; Sur l'action civile, le conseil de M. X..., partie civile, dans son dossier de plaidoirie déposé devant la cour, demande l'infirmation du jugement déféré au plan civil et sollicite la condamnation de Mme Y... à lui verser les sommes suivantes : - 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il demande en outre de le replacer dans ses droits ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard de la prévenue, cette constitution de partie civile est recevable ; qu'aux termes de l'article 515 du code de procédure pénale, les juges du second degré saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a acquiescé ; que tel est le cas en l'espèce, M. X... n'ayant pas fait appel des dispositions civiles du jugement déféré ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux de la prévenue ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ; qu'il conviendra en outre de condamner la prévenue à payer à Victor X... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'une expertise graphologique était ordonnée par le juge d'instruction et réalisée le 13 mars 2008 ; que l'expert se basait pour effectuer ladite expertise sur l'original du procès-verbal de l'assemblée du 12 août 2005, des spécimens d'écriture est de signature de M. X..., et sur des spécimens d'écriture de Mme Y... ; sur la copie du bail commercial du 31 décembre signé par M. X... à la fois comme preneur et comme bailleur où les deux signatures étaient différentes ; qu'il ne pouvait utiliser la lettre de démission s'agissant d'une simple photocopie ; que, dans ses conclusions, l'expert affirmait que M. X... n'était pas l'auteur de la signature du 12 août 2005 sur le procès-verbal d'assemblée générale et que cette signature était une imitation ; que, relevant les concordances entre la signature du procès-verbal litigieux et les signatures de Mme Y..., l'expert observait qu'il s'agissait du même trait pour la signature de cette dernière et celle du procès-verbal et estimait -vraisemblable qu'elle soit l'auteur de la signature du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ; qu'il résulte des éléments produits aux débats et des investigations menées que M. X... ne peut en aucun cas être l'auteur de la lettre de démission du 5 août 2005, dont Mme Y... n'a jamais été en mesure de fournir l'original, dans la mesure où il est établi qu'il se trouvait bien en chine du 3 au 10 août 2005 ; qu'il ressort du dossier que des dissensions existaient à cette époque entre le frère et la soeur, M. X... ayant engagé au nom de la société Sa-Sha dont il était le gérant une procédure d'expulsion contre les occupants du local de la Société pour loyers impayés, lesquels se trouvaient être les enfants de Mme Y... ; que, si l'horaire de départ de M. X... pour Cannes le 12 août 2005 n'a pu être déterminé avec certitude, il paraît peu probable qu'il ait pris le train en soirée pour un séjour détente à Cannes qui commençait le même jour, Par ailleurs, le récit des conditions de la signature du procès-verbal d'assemblée générale le 12 août 2005 par Mme Y... qui aurait eu lieu ses dires sur le trottoir dans des conditions particulières d'inconfort devant le local commercial, sans prendre le temps d'y pénétrer pour signer et parapher les procès-verbaux, paraît peu plausible ; que, de même, l'assignation en révocation diligentes par Mme Y... à l'encontre de son frère, M. X..., portant la date du 11 août 2005 paraît dépourvue d'intérêt si M. X... avait effectivement démissionné le 5 août 2005, et on comprend mal pourquoi cette procédure n'aurait pas été immédiatement interrompue si dès le 12 août, M. X... acceptait officiellement de laisser la gérance à sa soeur ; qu'enfin, il résulte de l'expertise graphologique diligentée que M. X... n'est pas l'auteur des paraphes ni de la signature du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mai 2005, dans lequel, il démissionne au bénéfice de sa soeur et que sa signature est une imitation et ce avec certitude. (¿) l'ensemble des éléments recueillis lors de l'information qui démontrent que Mme Y... avait tout intérêt à faire état de la démission de son frère pour stopper la procédure d'expulsion à l'encontre de ses enfants et que de nombreuses dissensions avaient surgi entre le frère et la soeur qui travaillaient ensemble depuis de nombreuses années, lorsque M. X... avait souhaité faire entrer dans la SCI familiale, son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments nombreux et concordants, il convient de déclarer Mme Y... coupable du délit de faux en écritures concernant la lettre de démission du 5 août 2005 et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2005 et d'usage de faux auprès de tiers et du plaignant (¿) ; Sur l'action civile, il convient de déclarer la constitution de la partie civile de M. Victor X... recevable. (¿) II convient d'observer que M. X... ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de nature à fonder l'existence du préjudice invoqué d'un montant de 200 000 euros ; que, compte tenu du caractère intra familial des délits dont il a été victime, il convient de lui allouer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal écartera le surplus de la demande, faute d'en justifier et le quantifier par le préjudice matériel ;
"1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la prévenue a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Paris par ordonnance de renvoi du juge d'instruction pour avoir fabriqué elle-même de faux documents, par imitation de la signature de M. X... sur deux documents et fait usage desdits faux ;qu'en condamnant la prévenue du chef de faux et d'usage de faux, non pas pour avoir fabriqué de faux documents et en avoir fait usage, mais pour être l'auteur intellectuel de ces documents, peu important qu'elle n'y ait pas matériellement concouru, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur des faits qui n'étaient pas visés par la prévention, et n'a pas relevé que la prévenue avait expressément accepté d'être jugée sur des faits qui n'y figuraient pas, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'existence d'un mobile ne saurait se substituer aux éléments constitutifs d'une infraction ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance que la prévenue était « à l'évidence » l'auteur intellectuel des deux documents argués de faux, dès lors qu'elle y avait seul intérêt, peu important qu'elle n'y ait pas concouru matériellement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des textes susvisés ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour affirmer que les délits de faux et d'usage de faux étaient caractérisés, l'arrêt attaqué a énoncé que seule la prévenue avait intérêt à établir les deux documents argués de faux ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intérêt à évincer le gérant de la SCI Sa-Sha par l'usage de ces documents résidait dans le fait de permettre l'occupation des locaux appartenant à cette société à la fille de la prévenue, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ;
"4°) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 10 à 13), Mme Y... soutenait que dès lors qu'elle avait fait délivrer le 3 août 2005 à M. X... une assignation en vue de le faire révoquer de sa gérance de la société Sa-Sha, après avoir obtenu du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 juillet 2005, la révocation de M. X... de la gérance de la société VVS1 House à raison de ses fautes de gestion, le fait d'établir de faux documents pour écarter M. X... de sa gérance de la société Sa-Sha ne présentait aucun intérêt pour elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en matière de faux, l'intention délictuelle résulte de la conscience par l'agent de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que faute d'avoir caractérisé la connaissance qu'avait la prévenue d'utiliser un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable de faux et usage pour avoir participé à la fabrication, par imitation de la signature de M. Victor X..., gérant de la SCI SA-SHA, d'une lettre fictive de démission de cette fonction et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire censée entériner cette démission, puis fait usage des faux documents auprès de tiers, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que se rend coupable de faux et usage celui qui, coopérant sciemment à la fabrication d'un faux document, en est l'auteur intellectuel, puis produit ce document pour faire constater un droit au détriment d'un tiers, la cour d'appel, qui a statué sur les seuls faits visés à la prévention, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;