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22/01/2014 | FRANCE | N°12-87861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87861


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 novembre 2012, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Le

prey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 novembre 2012, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par M. X...;
" aux motifs qu'à l'audience du 17 octobre 20 12, M. X...actuellement détenu pour autre cause, n'a pas souhaité être extrait ; que, selon le procès-verbal dressé ce jour par les gendarmes chargés d'assurer son transport, il leur aurait indiqué qu'il n'avait été prévenu de cette audience que la veille et n'avait pas pu préparer sa défense avec son avocat, Me A...du barreau d'Angers ; qu'il les a informés qu'il souhaitait demander un report d'audience et qu'il ne servirait à rien qu'il se présente devant la cour ; que, pour ce faire, il a pris contact avec le cabinet de Me B...du barreau de Rennes pour solliciter le renvoi de son dossier ; que Me C..., associée de Me B..., communique à la cour les différentes correspondances entre M. X..., Me D..., avocat au barreau d'Angers, qui suivait initialement son dossier et le bâtonnier du barreau d'Angers, desquelles il résulte que M. X...n'a pas réussi à rencontrer Me D...pendant sa détention pour assurer sa défense ; que Me C...invoque cet état de fait pour demander le report de l'affaire ; que l'avocat général conclut au rejet de la demande de renvoi, rappelant que le dossier a déjà été appelé une fois devant la cour, le 31 juillet 2012, que M. X...avait déjà refusé d'être extrait compte tenu de la demande de renvoi qu'allait formuler son avocat ; qu'il convient, en l'état, de rappeler que la première demande de renvoi avait été sollicitée par Me D...en raison de son indisponibilité, retenue par ailleurs devant la chambre de l'application des peines d'Angers à la même date ; que la copie du dossier qu'elle avait sollicité, le 26 juin 2012, avait été satisfaite dès le 2 juillet 2012 ; qu'elle était donc en possession de tous les éléments pour assurer la défense de son client ; que, le 31 juillet 2012, il a été fait droit à sa demande et l'affaire a été renvoyée au 17 octobre, 2012, et ce de manière contradictoire, M. X...ayant signé un pouvoir de représentation pour ladite audience et Me D...s'étant faite substituée par Me E...du barreau de Rennes ; qu'or, M. X...a, de nouveau, refusé d'être extrait pour l'audience du 17 octobre 2012 alors qu'il n'avait plus de contact avec son conseil et que l'acceptation d'une nouvelle demande de renvoi n'était en aucun cas acquise devant la cour compte tenu des circonstances ; que le renvoi est décidé par la formation collégiale de la cour et il n'appartient pas aux parties de préjuger de cette décision ; que M. X...s'est comporté une nouvelle fois comme si sa demande était d'ores et déjà accordée en refusant d'être extrait ; qu'il lui a pourtant été rappelé que l'audience pourrait avoir lieu avec ou sans lui ; que, de plus, les faits qui lui sont reprochés sont anciens (2008) et contrairement à ce qu'il a pu déclarer aux gendarmes, il était parfaitement informé de la date d'audience depuis plusieurs semaines, ce dossier ayant déjà été audiencé au 31 juillet 2012 et renvoyé contradictoirement à la demande de son avocat ; qu'il disposait du temps nécessaire pour assurer sa défense ;

" alors que les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale imposent à toute juridiction de jugement de mettre le prévenu en mesure d'être effectivement assisté par un défenseur de son choix ; que, dès lors, les juges correctionnels ne peuvent refuser une demande de renvoi présentée par un prévenu et motivée par l'impossibilité de préparer sa défense, qu'à la condition de justifier in concreto d'un intérêt spécifique nécessitant que l'audience se tienne sans délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de du demandeur en se bornant à relever qu'un avocat s'était présenté pour soutenir la demande de renvoi formulée par le prévenu, sans indication de la nécessité que l'audience se tienne sans délai, sans s'assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office pour assurer sa défense, et sans prendre en considération le certificat médical qu'il lui avait communiqué " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 31 juillet 2012, au cours de laquelle devait être examiné l'appel interjeté par M. X...du jugement l'ayant déclaré coupable d'escroquerie, celui-ci, représenté par son avocat, a formé une demande de renvoi à laquelle il a été fait droit, la cour d'appel ayant décidé de reporter l'examen de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2012 ; qu'à cette date, le prévenu, détenu pour autre cause, a refusé d'être extrait et a, par l'intermédiaire d'un avocat du barreau local, sollicité un nouveau renvoi aux motifs que, pendant sa détention, il n'avait pu rencontrer le conseil chargé d'assurer sa défense ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt relève que le prévenu et son avocat ont disposé de tous les éléments nécessaires à la défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ;
" aux motifs propres qu'il ressort des investigations menées par les enquêteurs à partir du chèque remis par M. X...au directeur du camping, du témoignage de ce dernier et des déclarations même du prévenu qui a reconnu avoir fabriqué le chèque litigieux à partir de son imprimante que M. X...a bien sciemment porté de fausses mentions sur le chèque pour tromper M. Y...et le déterminer à lui fournir une prestation de services, en l'espèce une location pour deux nuits au camping " ... " ; qu'aucun élément du dossier ne vient, en effet, conforter ses déclarations selon lesquelles, le chèque n'aurait été qu'un chèque de caution ou que le règlement était intervenu en numéraire ; qu'il savait parfaitement que le gérant du camping allait déposer le chèque qu'il venait de fabriquer et qu'il ne pourrait jamais l'encaisser en raison de l'inexistence du compte et des données fantaisistes portées sur le document ; qu'il y a donc lieu de confirmer la culpabilité de M. X...pour les faits de récidive d'escroquerie qui lui sont reprochés ; que le prévenu se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par la cour d'appel de Rouen, le 8 novembre 2004 ; qu'en application de l'article 132-19-1 du code pénal tel qu'issu de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, le prévenu qui est en état de récidive légale de ce chef doit être condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; que, cependant, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; qu'en l'espèce, le casier judiciaire de M. X...comporte quatre condamnations entre 2000 et 201 1 pour des faits de faux et usage, escroquerie, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles ; que, pour autant, les faits qui lui sont reprochés portent sur un montant modique ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement quant au quantum de la peine, soit six mois d'emprisonnement et de prononcer un maintien en détention pour que l'intéressé dans la continuité de sa détention puisse exécuter cette peine ; que, compte tenu de sa situation actuelle, aucun aménagement n'est possible en l'état ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que courant avril 2008, M. Y..., directeur du camping « ... » à Mur-de-Bratgne se voyait remettre par M. X...pour la location de deux nuits un chèque de 90 euros tiré sur le compte BCR Team à la banque Fortis Luxembourg, agence sise 26, Boulevard Voltaire à Paris ; que remis au Trésor public pour son encaissement, il lui était indiqué qu'il était contrefait et qu'il n'y avait pas de chèques au Luxembourg ; que les investigations complémentaires effectuées par les enquêteurs établissaient que contrairement aux affirmations de M. X...qui admettait avoir fait le chèque sur son ordinateur, la banque Fortis France était différente, qu'il n'existait auprès de l'agence Fortis France sise 26, rue Voltaire à Paris, adresse mentionnée sur le chèque litigieux, aucun compte au nom de BCR Team, que les numéros inscrits sur le chèque étaient fantaisistes et qu'enfin le chèque de 90 euros n'était pas un chèque de caution mais remis en paiement et qu'il n'y avait eu aucun paiement en liquide ; que la remise en paiement d'un chèque fabriqué de toute pièce et tiré sur un compte inexistant d'une fausse agence bancaire caractérise en tous ses éléments le délit d'escroquerie reproché à M. X...;
" alors que l'escroquerie suppose que les objets ou les biens appréhendés l'aient été soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que la fabrication d'un chèque comportant de fausses mentions en vue d'obtenir une prestation de services, en l'espèce une location de deux nuits au camping, était constitutive d'une escroquerie sans indiquer en quoi ce simple mensonge pouvait suffire à caractériser l'infraction reprochée " ;

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, le fait de fabriquer, par un procédé informatique, un chèque tiré sur un établissement bancaire fictif et de l'utiliser, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87861
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-87861


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87861
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