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22/01/2014 | FRANCE | N°12-84657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-84657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X...,

contre:
1°) l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 8 octobre 2008, pourvoi n° 08-81099) dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a déclaré recevable l'appel de l'administration des douanes et droits in

directs ;
2°) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X...,

contre:
1°) l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 8 octobre 2008, pourvoi n° 08-81099) dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a déclaré recevable l'appel de l'administration des douanes et droits indirects ;
2°) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, dans la même procédure, pour les infractions précitées, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que M. Thierry X... est poursuivi, à la requête de l'administration des douanes et droits indirects, pour fausse déclaration de récolte et de stock, tenue irrégulière de la comptabilité matières, circulation de vins sans titre de mouvement, dépassement du volume maximal susceptible de bénéficier de l'appellation contrôlée et revendication abusive de label, faits relatifs aux récoltes de 2001, 2002 et 2003 ;
En cet état:
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 décembre 2010:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.235 du livre des procédures fiscales, 509, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 8 décembre 2010 a déclaré l'administration des douanes recevable en son appel ;
"aux motifs que M. X... fait valoir que l'appel de l'administration ne porte que sur les dispositions pénales de ce jugement alors que l'administration ne pouvait interjeter appel que sur les dispositions fiscales ; que la cour ne serait, dès lors, pas saisie de l'action fiscale de l'administration poursuivante et que le jugement serait devenu définitif en ses dispositions pénales ; que selon l'article L. 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, les infractions en matière de contributions indirectes, sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, dès lors que les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ne prévoient pas de peine d'emprisonnement, il appartient bien à l'administration fiscale, seule autorité poursuivante, d'interjeter appel du jugement dont s'agit, la Cour de cassation rappelant que les pénalités fiscales prononcées en application des articles susvisés ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire ; que l'appel formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, dans le cadre de la présente action fiscale répressive, est, donc bien recevable ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'une infraction aux contributions indirectes donne naissance à deux actions : l'action publique pour l'application des peines exercée par le ministère public et l'action fiscale pour l'application des sanctions fiscales, exercée à titre principal par l'administration des douanes et des droits indirects mais qui peut être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'administration des douanes et des droits indirects a engagé l'action fiscale à l'encontre de M. X... ; que par jugement en date du 13 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a prononcé la relaxe de M. X... ; que le 14 décembre 2006, l'administration des douanes a interjeté appel, contre M. X..., des seules « dispositions pénales » du jugement ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de l'administration douanière recevable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions d'irrecevabilité de l'appel de l'administration des douanes soulevées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'administration des douanes, partie poursuivante, était recevable en son appel, qui ne pouvait concerner que les dispositions fiscales du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mai 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 235 du livre des procédures fiscales, 509, 593 du code de procédure pénale, 302 D, 302 G,302 M, 407, 408, 433 A, 1791, 1792, 1794-3°, 1796 ter, 1804 B 1818 du code général des impôts, 186 I de l'annexe II au code général des impôts, L. 641-124, R. 641-120 à R. 641-125 du code rural, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 9 mai 2012 a déclaré M. X... coupable du délit de fausses déclarations de récolte et de stock et l'a condamné à cinq amendes de 150 euros chacune, à une pénalité de 80 100 euros et au paiement de 12 500 euros tenant lieu de confiscation ; coupable des infractions aux mesures prises pour l'amélioration des vins et l'a condamné à quatre amendes de 150 euros et à une pénalité de 18 500 euros ; coupable de tenue irrégulière de comptabilité et l'a condamné à 120 amendes de 15 euros chacune ; de contraventions aux règles relatives aux expéditions de vins sans titre de mouvement et l'a condamné à 3 amendes de 150 euros, à une pénalité de 649 euros ; enfin l'a condamné à verser 649 euros au titre des droits fraudés ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le 14 décembre 2006, l'administration des douanes a interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, de sorte que la cour d'appel n'était saisie que de l'action pénale à l'exclusion des actions fiscale et civile ; qu'en condamnant M. X... au paiement de sanctions fiscales précitées et au paiement des droits fraudés, la cour d'appel n'a pas respecté les termes de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, la cour d'appel ayant été saisie des dispositions fiscales du jugement, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 1791, 1794, 1800, 1804 B code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 9 mai 2012 a déclaré M. X... coupable du délit de fausses déclarations de récolte et de stock et l'a condamné à cinq amendes de 150 euros chacune, à une pénalité de 80 100 euros et au paiement de 12 500 euros tenant lieu de confiscation ; coupable des infractions aux mesures prises pour l'amélioration des vins et l'a condamné à quatre amendes de 150 euros et à une pénalité de 18 500 euros ; coupable de tenue irrégulière de comptabilité et l'a condamné à cent vingt amendes de 15 euros chacune ; de contraventions aux règles relatives aux expéditions de vins sans titre de mouvement et l'a condamné à trois amendes de 150 euros, à une pénalité de 649 euros ; enfin l'a condamné à verser 649 euros au titre des droits fraudés ;
"aux motifs que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités peuvent être modulées, qu'elles ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, et répondent, proportionnellement au manquement constaté et au préjudice qui en résulte ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les pénalités fiscales avaient un caractère mixte, répressif et indemnitaire et répondaient proportionnellement au manquement constaté et au préjudice qui en résultait, sans préciser ni la nature du préjudice réparé, ni son étendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu le principe d'un procès équitable et les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en l'absence de précision sur la nature, et l'étendue du préjudice que les pénalités fiscales prononcées sont censées réparer, celles-ci s'avèrent attentatoires au droit de propriété et disproportionnées ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à de telles pénalités, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnelle à cette convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 1804 du code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 9 mai 2012 a déclaré M. X... coupable des infractions aux mesures prises pour l'amélioration des vins et l'a condamné à quatre amendes de 150 euros et à une pénalité de 18 500 euros ;
"aux motifs que les poursuites engagées contre M. X..., telles qu'elles résultent du libellé de sa citation à comparaître, sont fondées sur les articles 1791, 1794-3, 1798 ter, 1804, 1804 B et 1818 du code général des impôts qui répriment les infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier dudit code, au rang desquels figurent les articles 302 D, 302 GIII, 302 M, 407 et 408 du même code, expressément visés dans le procès-verbal de notification d'infractions ; que les infractions relatives à l'amélioration de la qualité des vins sont de même établies par les constatations circonstanciées de l'administration ;
"1°) alors que le code rural ayant été abrogé, et les articles 302 D, 302 G III, 302 M, 407 et 408 du code général des impôts ne définissant aucune mesure prise pour l'amélioration de la qualité des vins, la cour d'appel, saisie d'un moyen fondé sur la légalité du délit d'infractions auxdites mesures, qui est néanmoins entrée en voie de condamnation, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en entrant en voie de condamnation sans avoir défini les obligations légales de M. X..., ni constaté les manquements auxdites obligations, la cour d'appel qui s'est bornée à faire référence aux constatations de l'administration sans en rappeler la teneur, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 302 D, 302 G,302 M, 407, 408, 433 A, 1791, 1792, 1794-3°, 1796 ter, 1800, 1804 B 1818 du code général des impôts ; 186 I de l'annexe II au code général des impôts, L. 641-124, R. 641-120 à R. 641-125 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 9 mai 2012 a déclaré M. X... coupable du délit de fausses déclarations de récolte et de stock et l'a condamné à cinq amendes de 150 euros chacune, à une pénalité de 80 100 euros et au paiement de 12 500 euros tenant lieu de confiscation ; coupable des infractions aux mesures prises pour l'amélioration des vins et l'a condamné à quatre amendes de 150 euros et à une pénalité de 18 500 euros ; coupable de tenue irrégulière de comptabilité et l'a condamné à 120 amendes de 15 euros chacune ; de contraventions aux règles relatives aux expéditions de vins sans titre de mouvement et l'a condamné à 3 amendes de 150 euros, à une pénalité de 649 euros ; qu'enfin, l'a condamné à verser 649 euros au titre des droits fraudés ;
"aux motifs qu'il convient de dire, qu'en application de l'article 1800 susvisé, M. X... n'ayant jamais été condamné et ses facultés financières étant très limitées, les sanctions qui seront prononcées contre lui seront, pareillement, limitées ; que les cinq amendes relatives aux fausses déclarations de récoltes et de stocks seront, ainsi limitées à 150 euros chacune, de même que les pénalités afférentes seront chiffrées à 80 100 euros et la valeur de la confiscation à 12 500 euros ; qu'il en sera de même des quatre amendes qui concernent les infractions aux mesures prises pour l'amélioration des vins (quatre amendes de 150 euros) et des pénalités afférentes dont le montant sera chiffré à 18 500 euros ; que la défaillance de M. X... dans la tenue de sa comptabilité sera sanctionnée de cent vingt amendes de 15 euros ; qu'enfin les contraventions aux règles relatives aux expéditions de vins seront punies de trois amendes à 150 euros et les pénalités afférentes à 649 euros ; de même que le contrevenant devra régler ce montant au titre des droits fraudés ;
"1°) alors qu'en matière de fausses déclarations de récoltes et de stocks de vins, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une à trois fois les marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance de quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base de calcul à la pénalité proportionnelle ; qu'en condamnant M. X... à des pénalités proportionnelles de 80 100¿ pour les cinq fausses déclarations de récolte et de stock, sans préciser le montant et l'assiette de chaque pénalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les infractions aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont punies d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, et d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude ; qu'en condamnant M. X... à quatre amendes de 150 euros et à des pénalités dont le montant sera chiffré 18 500 euros, sans justifier le nombre d'infractions relevées ni préciser le montant et l'assiette de chaque pénalité proportionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et le condamner aux amendes fixes et aux pénalités proportionnelles prévues aux articles 1791, 1794, 3°, 1798 ter et 1804 du code général des impôts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, les articles L. 641-24 et R. 641-120 à R. 641-125 du code rural, applicables au moment des faits et visés dans la citation, ont été incorporés à droit constant dans le code rural et de la pêche, d'autre part, le prévenu n'a pas contesté, devant la cour d'appel, la valeur unitaire et la quantité des vins, objet de la fraude, sur lesquelles l'administration des douanes s'est fondée pour déterminer le montant de ses demandes, auxquelles il a été partiellement fait droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84657
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-84657


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84657
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