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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2014, 12-28698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 963 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2012), que par acte notarié du 2 juillet 1956, M. Henri X... a fait donation à son frère Jean d'une parcelle de terrain qui a été acquise par la commune de Moreuil (la

commune), le 19 janvier 1973 et sur laquelle celle-ci a édifié un centre d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 963 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2012), que par acte notarié du 2 juillet 1956, M. Henri X... a fait donation à son frère Jean d'une parcelle de terrain qui a été acquise par la commune de Moreuil (la commune), le 19 janvier 1973 et sur laquelle celle-ci a édifié un centre de secours reconnu d'utilité publique ; que, par jugement du 8 avril 1987, rendu au contradictoire de la commune, la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants légitimes du donateur a été constatée ; qu'après le décès d'Henri X..., sa fille, devenue propriétaire du bien, a assigné la commune en démolition du centre de secours, remise en état des lieux et dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que la commune est devenue propriétaire de la parcelle par la vente qui lui en a été faite par le donataire dix ans avant que la révocation soit constatée judiciairement et que cette révocation, qui n'avait pas annulé ou résolu de plein droit la cession, n'avait été suivie d'aucune demande judiciaire en revendication ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la commune de Moreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Moreuil à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Moreuil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à démolition du centre de secours, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de saisine de la juridiction administrative d'une question préjudicielle concernant la légalité de l'arrêté déclarant la vente de la parcelle d'utilité publique ;
Aux motifs que « Mme X..., qui s'estime être la légitime propriétaire de la parcelle Al 157 depuis le décès de son père Henri en 1987, fait valoir que cette parcelle a fait l'objet d'une voie de fait ou à tout le moins d'une emprise irrégulière de la part de la commune de Moreuil à partir du moment où cette dernière a érigé une nouvelle caserne en 1989, soit postérieurement au jugement constatant la révocation de la donation, la propriété de la parcelle ayant été transférée de plein droit dans la succession de M. Henri X... du fait de cette révocation. Cependant, la commune de Moreuil est devenue propriétaire de la parcelle par la vente que lui en a faite le donataire plus de dix ans avant l'assignation en révocation de la donation et que la révocation soit constatée judiciairement. Cette cession a transféré la propriété de la parcelle à la commune, étant rappelé que le transfert de propriété d'un bien immobilier n'a besoin que de l'accord des volontés du vendeur et de l'acquéreur pour s'opérer, seule l'opposabilité aux tiers de l'acte de cession, qui n'est pas discutée en l'espèce, requérant la publication d'un acte authentique à la conservation des Hypothèques. Or il y a lieu de constater qu'alors même que le jugement de 1987 prenait le soin de rappeler que la commune était devenue, entre temps, propriétaire de la parcelle Al 157, ni le donateur ni ses héritiers n'ont jamais revendiqué la propriété de la parcelle entre les mains de la commune qui, au moment où elle a été attraite dans la cause aux fins de révocation de la donation, possédait paisiblement, publiquement et conformément à son titre depuis plus de dix ans, et qu'ils ne le revendiquent pas davantage dans le cadre de la présente procédure, se contentant de demander à la cour de juger que M. Jean X... ne pouvait transférer la propriété de ladite parcelle après la survenance du premier enfant du fait de la révocation de plein droit de la donation à compter de cette révocation, de juger l'acte de vente du 19/ 01/ 1973 illégal et irrégulier et de juger illégal l'arrêté de déclaration d'utilité publique, sans en tirer pour autant de conséquences juridiques du point de vue de la validité ou de l'opposabilité de l'acte de cession, ce qui rend inopérants ces moyens auxquels la cour n'a donc pas à répondre. Le fait que la commune n'ait pas mis en doute, devant le tribunal administratif, la qualité de propriétaire dont Mme X... se prévalait pour contester le dernier permis de construire déposé par la commune, ne vaut pas reconnaissance expresse de cette qualité par la commune ni renonciation de cette dernière à se prévaloir de sa propre qualité de propriétaire qui a été rappelée dans le jugement du 8/ 04/ 1987. Cette abstention ne l'empêche donc pas de s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que le tribunal administratif n'était pas saisi d'une action en revendication de la propriété de la parcelle, pour laquelle il n'était au demeurant pas compétent, Par ailleurs le fait que Mme X... paie des impôts fonciers sur la parcelle non bâtie, n'est qu'une conséquence de l'attestation de propriété et de l'acte de division notariés, qui ne priment pas sur le titre de propriété de la commune, mais ne vaut pas reconnaissance de son droit de propriété par la commune. Dès lors, le fait que la commune de Moreuil ait reconstruit la caserne en l'agrandissant alors qu'elle savait que la donation entre M. Henri X... et son frère avait été révoquée ne constitue ni une voie de fait ni une emprise, cette révocation n'ayant pas annulé ou résolu de plein droit la cession de la parcelle à la commune et n'ayant en tout état de cause été suivie d'aucune demande judiciaire en revendication, étant rappelé que la commune possédait conformément à son titre depuis plus de 10 ans lorsqu'elle a été mise en cause dans l'instance en révocation de la donation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la voie de fait et débouté Mme X... de sa demande de démolition de la caserne, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une emprise par la commune sur le bien de Mme X... et de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si l'acte de cession vaut comme acte d'expropriation, la demande de voir poser une question préjudicielle concernant la légalité de l'arrêté d'utilité publique, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs devenant de ce fait sans objet » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'exception d'irrecevabilité est fondée sur le fait que par l'effet de la convention conclue avec le SDIS, la ville de MOREUIL a mis à la disposition de ce service l'ensemble des bâtiments, locaux et annexes lui appartenant de sorte que le centre de secours n'est plus sa propriété, et que le SDIS est subrogé dans ses droits. Il résulte du dossier que deux conventions ont été signées entre la ville de MOREUIL et le SDIS, Une première convention en date du 20 mai 2000 prévoit que la mise à disposition à titre gratuit par la Commune de MOREUIL au SDIS de l'ensemble des matériels nécessaires affectés au fonctionnement du centre de secours et que la mise à disposition prend fin lorsque les matériels cessent d'être affectés au service d'incendie. Il est également prévu que le transfert des matériels peut avoir lieu en pleine propriété. Une deuxième convention est intervenue entre la ville de MOREUIL et le SDIS, avec effet au 1er janvier 2001. Elle stipule que la Commune de MOREUIL met à disposition du SDIS les bâtiments et locaux et le terrain cadastré AI n° 157 accueillant ces constructions affectées au fonctionnement à une utilisation des sapeurs pompiers. L'article 3 prévoit que le SDIS succède à la Commune dans ses droits et obligations. L'article 6 de la convention précise que le transfert des immeubles peut avoir lieu en pleine propriété, à toute époque, les modalités de transfert devant être fixées par une convention ultérieure. Aux termes de l'article 9, lorsque les immeubles concernés cesseront d'être affectés au fonctionnement du SDIS, leur mise à disposition prendra fin. Il suffit de lire ces deux conventions pour constater qu'elles n'opèrent pas transfert de propriété de la parcelle litigieuse ni des bâtiments qui y sont implantés, et qu'elles se limitent à une mise à disposition qui cessera dès la fin de leur affectation au fonctionnement du SDIS. En effet, la première convention ne concerne d'ailleurs qu'une mise à disposition des biens mobiliers et le transfert des charges de fonctionnement du service incendie communal. Il est même prévu dans les deux conventions une possibilité de transfert de propriété, ce qui démontre a contrario qu'un tel transfert n'a pas été réalisé, étant observé en outre qu'aux termes de l'article 6 de la convention, ce transfert de propriété reste subordonné à l'intervention d'une convention ultérieure. La Commune de MOREUIL ne produit pas d'acte ou convention ayant transféré la propriété de la parcelle cadastrée Al n° 157. Par ailleurs, Madame X... est restée étrangère à ces conventions dont la partie défenderesse ne justifie pas qu'elles lui ont été notifiées. Dans ces conditions, la Commune de MOREUIL est seule concernée, le SDIS étant sans qualité pour intervenir à la présente instance. L'exception d'irrecevabilité de la demande qui n'est pas fondée est rejetée. Sur l'irrecevabilité de la demande de démolition fondée sur le principe de l'intangibilité des ouvrages publics A l'appui de sa demande, Madame X... fait valoir que l'édification du centre de secours sur son terrain constitue une emprise sur sa propriété qui justifie la démolition de l'ouvrage public. La Commune de MOREUIL explique qu'elle a valablement acquis la parcelle litigieuse par acte de vente en date du 19 janvier 1973 pour y réaliser un centre de secours. Ce terrain a intégré le domaine public de la commune puisque son objet et son affectation répondent à la réalisation d'un service public et sa domanialité publique ne peut être remise en cause. Les biens du domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. En l'espèce, il n'est pas contesté que le centre d'incendie et de secours de MOREUIL est un ouvrage public affecté à l'intérêt général. Suivant la jurisprudence du Tribunal des conflits, il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public (T. confl, 6 fév. 1956). Ce principe d'intangibilité est tempéré par des exceptions en cas d'emprise irrégulière et de voie de fait lorsque aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée. Il est constant que la commune de MOREUIL a acquis le 19 janvier 1973 la parcelle de terrain cadastrée Section Al n° 157 de Monsieur Jean X..., alors propriétaire par suite de la donation dont il avait bénéficié le 2 juillet 1956 de la part de son frère Henri. La ville de MOREUIL a acquis de bonne foi cette parcelle et a ensuite réalisé la construction du centre d'incendie et de secours. Il n'est pas davantage contesté que cette acquisition a été déclarée d'utilité publique par les autorités préfectorales. La ville de MOREUIL n'a donc exercé aucune voie de fait pour entrer en possession de la parcelle litigieuse en raison de la régularité de son acte d'acquisition. Il s'ensuit que lors de la prise de possession par la ville, le vendeur n'a subi aucune dépossession ni " mainmise " sur sa propriété ni voie de fait justifiant qu'il soit fait exception au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public. Par ailleurs, la construction du centre de secours courant 1988 est antérieure à l'acquisition du terrain en litige par Madame X... puisque celle-ci est devenue propriétaire le 9 mars 2001. C'est en toute connaissance de cause qu'elle a acquis cette parcelle sur laquelle était déjà implanté le centre de secours. Enfin, la démolition d'un centre de secours et d'incendie desservant la ville de MOREUIL et les communes environnantes est socialement impossible. Dans ces conditions, le principe d'intangibilité d'un ouvrage public doit recevoir toute son application. Dès lors, la demande en démolition du centre de secours formée par Madame X... est mal fondée et doit être rejetée » ;
Alors que, d'une part, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que la commune possédait paisiblement, publiquement et conformément à son titre depuis plus de dix ans, au moment où elle a été attraite dans la cause aux fins de révocation de la donation, se fondant ainsi sur un moyen tiré de l'usucaption abrégée qu'aucune des parties n'avait pourtant invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en énonçant que la commune possédait paisiblement, publiquement et conformément à son titre depuis plus de dix ans, au moment où elle a été attraite dans la cause aux fins de révocation de la donation, se fondant ainsi sur un moyen tiré de l'usucaption abrégée qu'aucune des parties n'avait pourtant invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, au surplus, l'arrêt attaqué a estimé que la commune possédait conformément à son titre datant du 19 janvier 1973 depuis plus de 10 ans lorsqu'elle a été mise en cause dans l'instance en révocation de la donation en 1984, quand le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 8 avril 1987 a pourtant énoncé que Jean X... a été possesseur de bonne foi jusqu'au 21 décembre 1984 de la parcelle en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors que, ensuite, en estimant que la commune possédait conformément à son titre depuis plus de 10 ans lorsqu'elle a été mise en cause dans l'instance en révocation de la donation, en 1984, quand la commune a pourtant énoncé, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que Monsieur Jean X... a été reconnu possesseur de bonne foi jusqu'au 21 décembre 1984 (p. 6, § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'il appartient au juge de relever que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire de l'immeuble en cause ; qu'en énonçant que la commune possédait conformément à son titre depuis plus de 10 ans lorsqu'elle a été mise en cause dans l'instance en révocation de la donation, tout en relevant que la commune est devenue propriétaire de la parcelle par la vente que lui en a faite le donataire plus de dix ans avant l'assignation en révocation de la donation, de sorte que le vendeur était le véritable propriétaire de la parcelle en cause, la cour d'appel a violé l'article 2272 du Code civil ;
Alors que, de plus, une donation peut être révoquée par la survenance d'enfant ; que les biens donnés rentrent alors dans le patrimoine du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; qu'en affirmant que la commune est devenue propriétaire de la parcelle par la vente que lui en a faite le donataire plus de dix ans avant l'assignation en révocation de la donation, quand pourtant du fait de la révocation de la donation faite à Jean X..., l'aliénation consentie par ce dernier sur le bien donné au profit de la commune a été résolue puisque celui-ci, réputé n'avoir jamais été propriétaire de la chose donnée, n'a donc pu conférer aucun droit sur elle, la cour d'appel a violé l'article 963 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors que, en outre, l'action en revendication a pour objet de permettre au propriétaire de faire reconnaître en justice son droit de propriété et a pour effet de permettre la restitution de la possession du bien ; qu'en énonçant que ni le donateur ni ses héritiers n'ont jamais revendiqué la propriété de la parcelle litigeuse entre les mains de la commune, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Madame X... fondait pourtant sa demande sur l'article 544 du Code civil, en soutenant être propriétaire de la parcelle litigieuse et demandant à ce que la commune mette fin au trouble de jouissance qu'elle lui causait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de plus, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que les consorts X... auraient dû exercer une action en revendication relativement à la parcelle AI 157, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, en retenant que l'exposante se serait bornée à demander à la cour de juger l'acte de vente du 19/ 01/ 1973 illégal et irrégulier et de juger illégal l'arrêté de déclaration d'utilité publique, sans en tirer pour autant de conséquences juridiques du point de vue de la validité ou de l'opposabilité de l'acte de cession, ce qui rend inopérants ces moyens auxquels la cour n'a donc pas à répondre, quand, en demandant de constater que l'acte de vente était irrégulier, l'exposante avait bien tiré des conséquences du point de vue de la validité de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28698
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28698


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28698
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