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22/01/2014 | FRANCE | N°12-27447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 25 septembre 2000 en qualité de contrôleur qualité par la société Angoulvant aux droits de laquelle se trouve la société Eurofours ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 9 décembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

/ qu'un résultat négatif rend compte de difficultés économiques réelles d'une entreprise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 25 septembre 2000 en qualité de contrôleur qualité par la société Angoulvant aux droits de laquelle se trouve la société Eurofours ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 9 décembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'un résultat négatif rend compte de difficultés économiques réelles d'une entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bilan clos au 31 décembre 2008 de la société Eurofours révèle un chiffre d'affaires de 21 975.603 euros contre 25 506 006 euros l'année précédente et une perte de 25 498 euros contre un bénéfice de 768 969 euros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'un résultat négatif à la date du licenciement ne peut être assimilé à la fluctuation normale des marchés, à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore à la baisse des bénéfices ; qu'après avoir constaté que les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés au 9 décembre 2008, étaient négatifs, la cour d'appel a exigé de la société Eurofours la démonstration du « caractère durable des difficultés économiques » résultant de la preuve « d'une dégradation depuis plusieurs années du chiffre d'affaires » et « la poursuite de la baisse de celui-ci en 2009 » ; qu'en exigeant ces preuves qui n'auraient été nécessaires qu'en cas de fluctuation normale des marchés, de réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore de baisse des bénéfices, à défaut du résultat négatif constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3° / qu'un résultat négatif à la date du licenciement ne peut être assimilé à la fluctuation normale des marchés, à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore à la baisse des bénéfices ; qu'après avoir constaté que les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés au 9 décembre 2008, étaient négatifs, la cour d'appel a exigé de la société Eurofours la preuve de la perte du marché qui la liait au groupe Carrefour ; qu'en exigeant cette preuve qui n'aurait été nécessaire qu'en cas de fluctuation normale des marchés, de réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore de baisse des bénéfices, à défaut du résultat négatif constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
4° / que lorsque des difficultés économiques sont démontrées à la date du licenciement, le juge ne peut en aucun cas exiger la preuve de leur caractère « durable » tant par la démonstration d'une dégradation du chiffre d'affaires depuis plusieurs années que par la démonstration de la poursuite de cette baisse durant l'année ayant suivi celle du licenciement ; qu'en exigeant de telles preuves alors même qu'elle avait établi le résultat négatif de l'exercice se terminant au 31 décembre 2008 pour juger abusif le licenciement notifié le 9 décembre 2008, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, à l'époque du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofours aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eurofours à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Eurofours
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... par la société EUROFOURS sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'avoir condamné celle-ci à lui payer une somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts plus 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. Une réorganisation ne peut être une cause économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement invoque une baisse du chiffre d'affaires de 60 % suite à la baisse des commandes des deux principaux clients à l'export et une prévision de baisse de chiffre d'affaires de 30 % en 2009 en raison du déréférencement de la société par le Groupe Carrefour ; qu'elle indique que l'année 2008 sera déficitaire, de l'ordre de 400 K¿ ; qu'elle en conclut à la nécessité d'une restructuration des postes dans le domaine de la production afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que neuf postes ont été supprimés dont deux postes de monteur ; que le seul avis favorable au projet donné par le comité d'entreprise ainsi que l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sauraient suffire à démontrer la réalité du motif économique ; que le bilan clos au 31 décembre 2008 révèle un chiffre d'affaires de 21.975.603 euros contre 25.506.006 euros en décembre 2007 et une perte de 25.498 euros contre un bénéfice de 768.969 euros l'année précédente ; que pour autant il n'est pas justifié du déréférencement par le Groupe Carrefour ni d'une dégradation depuis plusieurs années du chiffre d'affaires, ni de la poursuite de la baisse de celui-ci en 2009, de sorte que le caractère durable des difficultés économiques n'est pas démontré ; qu' en outre, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser une menace actuelle et certaine sur la compétitivité de la société ;
1/ ALORS QU'un résultat négatif rend compte de difficultés économiques réelles d'une entreprise; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bilan clos au 31 décembre 2008 de la société EUROFOURS révèle un chiffre d'affaires de 21.975.603 euros contre 25.506.006 euros l'année précédente et une perte de 25.498 euros contre un bénéfice de 768.969 euros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QU'un résultat négatif à la date du licenciement ne peut être assimilé à la fluctuation normale des marchés, à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore à la baisse des bénéfices ; qu'après avoir constaté que les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés au 9 décembre 2008, étaient négatifs, la cour d'appel a exigé de la société EUROFOURS la démonstration du « caractère durable des difficultés économiques » résultant de la preuve « d'une dégradation depuis plusieurs années du chiffre d'affaires » et « la poursuite de la baisse de celui-ci en 2009 » ; qu'en exigeant ces preuves qui n'auraient été nécessaires qu'en cas de fluctuation normale des marchés, de réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore de baisse des bénéfices, à défaut du résultat négatif constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3/ ALORS QU'un résultat négatif à la date du licenciement ne peut être assimilé à la fluctuation normale des marchés, à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore à la baisse des bénéfices ; qu'après avoir constaté que les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés au 9 décembre 2008, étaient négatifs, la cour d'appel a exigé de la société EUROFOURS la preuve de la perte du marché qui la liait au groupe CARREFOUR ; qu'en exigeant cette preuve qui n'aurait été nécessaire qu'en cas de fluctuation normale des marchés, de réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore de baisse des bénéfices, à défaut du résultat négatif constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
ET 4/ ALORS QUE lorsque des difficultés économiques sont démontrées à la date du licenciement, le juge ne peut en aucun cas exiger la preuve de leur caractère « durable » tant par la démonstration d'une dégradation du chiffre d'affaires depuis plusieurs années que par la démonstration de la poursuite de cette baisse durant l'année ayant suivi celle du licenciement ; qu'en exigeant de telles preuves alors même qu'elle avait établi le résultat négatif de l'exercice se terminant au 31 décembre 2008 pour juger abusif le licenciement notifié le 9 décembre 2008, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27447
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-27447


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27447
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