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22/01/2014 | FRANCE | N°12-24273;12-24828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24273 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 12-24.273 et K 12-24.828 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 26 juin 2012) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2008, n° 07-44.034 et 07-44.035) que MM. X... et Y..., engagés en qualité d'ingénieurs océanographes par la société Météomer respectivement les 1er juillet 1991 et 1er juillet 1993, ont été licenciés pour motif économique le 18 août 2004 ;
Attendu que la société fait grief aux arrê

ts de dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 12-24.273 et K 12-24.828 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 26 juin 2012) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2008, n° 07-44.034 et 07-44.035) que MM. X... et Y..., engagés en qualité d'ingénieurs océanographes par la société Météomer respectivement les 1er juillet 1991 et 1er juillet 1993, ont été licenciés pour motif économique le 18 août 2004 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen dont le respect doit être apprécié en fonction de l'effectif et des capacités d'emploi de l'entreprise ; qu'en jugeant que la société Météomer ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « treize salariés dont les trois concernés par les licenciements » et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Météomer avait produit son registre des entrées et sorties du personnel d'où il résultait, ainsi qu'elle le soutenait, qu'elle n'avait procédé à aucun recrutement à l'époque contemporaine à celle du licenciement litigieux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire qui démontrait que l'employeur, qui n'était pas tenu de créer un poste pour les besoins du reclassement, avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, retenu que la petite taille de la société ne suffisait pas à justifier de l'impossibilité d'un reclassement et, d'autre part, relevé l'absence de recherches de reclassement et de formulation de propositions aux salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Météomer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Météomer à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° H 12-24.273 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Météomer
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société METEOMER à lui payer la somme de 22.512 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur envers Pole emploi de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité chômage.
- AU MOTIF QUE « si la société pouvait procéder au licenciement de son salarié en raison du motif économique retenu conduisant à la suppression du poste du salarié, elle n'était pas pour autant dispensée de son obligation préalable de recherche de reclassement de ce dernier, présentée dans le courrier de rupture comme impossible ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail l'employeur doit, dans le cadre de cette obligation, procéder préalablement à tous efforts de formation et d'adaptation et à des recherches qui doivent être écrites et précises et, de ce fait, personnalisées, sérieuses et effectives, sur tous les postes similaires disponibles au sein de l'entreprise ou, à défaut et avec l'accord exprès du salarié, sur l'emploi d'une catégorie inférieure à celui auparavant occupé ; qu'en l'espèce, la SCOP METEOMER ne peut arguer de sa petite taille, s'agissant d'une entreprise occupant 13 de salariés dont les trois salariés concernés par les licenciements, pour justifier de l'impossibilité d'un reclassement, ni prétendre, comme indiqué dans le courrier de rupture, avoir procédé à des tentatives de reclassement "notamment par cession du secteur d'activité ayant échoué", s'agissant de la cession envisagée par elle en 2003, à une date non contemporaine de la rupture survenue 18 mois plus tard, du service recherché et développement de l'entreprise à une société SOGREAH , avec transfert des contrats de travail des salariés du service concerné, cette tentative de cession pour laquelle aucune précision n'est apportée sur les démarches effectuées ne la dispensant pas de procéder ensuite à des recherches et de formuler des propositions à Monsieur X..., fut-ce sous la forme d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'absence de telles recherches et propositions, la société ne peut revendiquer n'avoir disposé que de moyens limités et n'a pas satisfait à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement sur le plan interne ; le licenciement ainsi intervenu de Monsieur Y... (lire X...) doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse et il y a donc lieu de confirmer, toutefois par substitution de motifs, le jugement critiqué ; que Monsieur X... était âgé de 44 ans à la date de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, il convient sur la base d'un salaire mensuel brut de 3739,53 euros et tenant les difficultés inhérentes à la recherche d'un emploi, réduites par la création par lui de sa propre entreprise dans les mois suivant la rupture, de confirmer le jugement sur l'indemnisation faite de son caractère abusif à hauteur de la somme de 22 512 euros ; que le licenciement étant intervenu en application de l'article 1235-3 du Code du travail il convient de condamner l'employeur au remboursement à l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités » ;
- ALORS QUE D'UNE PART l'obligation de reclassement est une obligation de moyen dont le respect doit être apprécié en fonction de l'effectif et des capacités d'emploi de l'entreprise ; qu'en jugeant que la société METEOMER ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « 13 salariés dont les trois concernés par les licenciements » (arrêt, p.13, al.2) et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ;
- ALORS QUE DE DEUXIEME PART il appartient au juge de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, la société METEOMER avait produit son registre des entrées et sorties du personnel d'où il résultait, ainsi qu'elle le soutenait (conclusions, p.17, al.11), qu'elle n'avait procédé à aucun recrutement à l'époque contemporaine à celle du licenciement litigieux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire qui démontrait que l'employeur, qui n'était pas tenu de créer un poste pour les besoins du reclassement, avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, et 1315 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° K 12-24.828 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Météomer
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confimiatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société METEOMER à lui payer la somme de 18.402 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur envers Pole emploi de tout ou partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité chômage.
- AU MOTIF QUE « si la société pouvait procéder au licenciement de son salarié en raison du motif économique retenu conduisant à la suppression du poste du salarié, elle n ¿était pas pour autant dispensée de son obligation préalable de recherche de reclassement de ce dernier, présentée dans le courrier de rupture comme impossible ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail l'employeur doit, dans le cadre de cette obligation, procéder préalablement à tous efforts de formation et d'adaptation et à des recherches qui doivent être écrites et précises et, de ce fait, personnalisées, sérieuses et effectives, sur tous les postes similaires disponibles au sein de l'entreprise ou, à défaut et avec l'accord exprès du salarié, sur l'emploi d'une catégorie inférieure à celui auparavant occupé ; qu'en l'espèce, la SCOP METEOMER ne peut arguer de sa petite taille, s¿agissant d'une entreprise occupant 13 de salariés dont les trois salariés concernés par les licenciements, pour justifier de l'impossibilité d'un reclassement, ni prétendre, comme indiqué dans le courrier de rupture, avoir procédé à des tentatives de reclassement "notamment par cession du secteur d'activité ayant échoué" s'agissant de la cession envisagée par elle en 2003, à une date non contemporaine de la rupture survenue 18 mois plus tard, du service recherché et développement de l'entreprise à une société SOGREAH, avec transfert des contrats de travail des salariés du service concerné, cette tentative de cession pour laquelle aucune précision n'est apportée sur les démarches effectuées ne la dispensant pas de procéder ensuite à des recherches et de formuler des propositions à Monsieur Y...., fut-ce sous la forme d'une modification du contrat de travail; qu'en l'absence de telles recherches et propositions, la société ne peut revendiquer n'avoir disposé que de moyens limités et n'a pas satisfait à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement sur le plan interne ; le licenciement ainsi intervenu de Monsieur Y... doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse et il y a donc lien de confirmer, toutefois par substitution de motifs, le jugement critiqué ; que Monsieur Y... était âgé de 35 ans à la date de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, il convient sur la base d'un salaire mensuel brut de 3079,25 euros et tenant les difficultés inhérentes à la recherche d'un emploi, réduites par la création par lui de sa propre entreprise dans les mois suivant la rupture, de confirmer le jugement sur l'indemnisation faite de son caractère abusif à hauteur de la somme de 18.402 euros ; que le licenciement étant intervenu en application de l'article 1235 - 3 du Code du travail il convient de condamner l'employeur au remboursement à l'institution nationale publique POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités » ;
- ALORS QUE D'UNE PART l'obligation de reclassement est une obligation de moyen dont le respect doit être apprécié en fonction de l'effectif et des capacités d'emploi de l'entreprise ; qu'en jugeant que la société METEOMER ne serait pas fondée à arguer de sa petite taille dès lors qu'elle occupait « 13 salariés dont les trois concernés par les licenciements » (arrêt, p.13, al.2) et en reprochant cependant à l'employeur l'absence de propositions de reclassement, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer le principe de proportionnalité susvisé, viole les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ;
- ALORS QUE DE DEUXIEME PART il appartient au juge de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, la société METEOMER avait produit son registre des entrées et sorties du personnel d'où il résultait, ainsi qu'elle le soutenait (conclusions, p.17, al.11), qu'elle n'avait procédé à aucun recrutement à l'époque contemporaine à celle du licenciement litigieux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire qui démontrait que l'employeur, qui n'était pas tenu de créer un poste pour les besoins du reclassement, avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24273;12-24828
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-24273;12-24828


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24273
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