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22/01/2014 | FRANCE | N°12-23829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2012), que la société Ethicon a soumis à son comité central d'entreprise et au comité d'établissement, en octobre 2010, un projet de fermeture du site d'Auneau impliquant des suppressions d'emplois, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cet effet ; qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert qu'il avait désigné, le comité d'établissement d'Auneau a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit

jugé qu'aucune cause économique ne justifiait l'engagement d'une procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2012), que la société Ethicon a soumis à son comité central d'entreprise et au comité d'établissement, en octobre 2010, un projet de fermeture du site d'Auneau impliquant des suppressions d'emplois, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cet effet ; qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert qu'il avait désigné, le comité d'établissement d'Auneau a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit jugé qu'aucune cause économique ne justifiait l'engagement d'une procédure de licenciement et pour obtenir l'annulation de celle-ci ;
Attendu que le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement collectif engagée par la société Ethicon depuis les 22 et 25 octobre 2010 n'est pas fondée sur un motif économique et annulé la procédure de licenciement économique tant devant le comité central d'entreprise que devant le comité d'établissement depuis les 22 et 25 octobre 2010, ainsi que tous les actes subséquents, alors, selon le moyen, que si la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est indépendante de la cause économique du licenciement, la nullité de la procédure de licenciement collectif est en revanche encourue lorsque l'employeur, tenu d'informer les représentants du personnel des raisons véritables du projet de licenciement, en application de l'article L. 1233-31 du code du travail, se borne à indiquer un motif économique en réalité inexistant, sans fournir aucun élément de nature à justifier de la situation économique de l'entreprise ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'établissement d'Auneau faisait valoir que ne lui avait été communiqué aucun document attestant de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, les seuls éléments prévisionnels finalement transmis par l'employeur faisant au contraire apparaître des résultats positifs ; qu'en se bornant à relever que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était indépendante de la cause économique du licenciement et que ce plan avait été présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de consultation sérieuse du comité d'établissement en présentant un motif économique en réalité inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28 et L. 1233-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la procédure de licenciement ne peut être annulée par référence à la cause économique du licenciement, la validité du plan étant indépendante de cette cause, et constaté que la société Ethicon avait présenté un plan de sauvegarde de l'emploi aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et que les critiques exprimées visaient en réalité la cause économique du licenciement, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement d'Auneau de la société Ethicon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement collectif engagée par la société Ethicon depuis le 22 et 25 octobre 2010 n'était pas fondée sur un motif économique et annulé la procédure de licenciement économique tant devant le CCE que le CE depuis les 22 et 15 octobre 2010, ainsi que tous les actes subséquents ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que la société Ethicon qui commercialise des produits médicaux de l'important groupe Johnson et Johnson auquel elle appartient, lequel développe ses activités dans de nombreux pays, fabrique en particulier des sutures chirurgicales dans des locaux situés à Auneau (Eure-et-Loir) où elle emploie plus de 350 salariés, pour la plupart d'entre eux qualifiés ; qu'en juin 2010 le CCE a été saisi d'un projet de fermeture de cet établissement d'Auneau et que le cabinet Syncea, désigné par le CE pour l'assister ayant conclu que si la fermeture du site allait permettre de réaliser des économies il n'était pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur et qu'il n'existait pas de motif économique, ce comité d'établissement, ainsi que la fédération et le syndicat susnommés ont, par assignations des 1er et 10 juin 2011, introduit les instances ayant abouti au jugement du 21 octobre 2011 aujourd'hui attaqué (aux termes duquel elles ont été jointes) ; que la société Ethicon fait plaider que ce jugement est entaché d'une violation caractérisée de la loi car il résulte des dispositions de l'article L. 1235 du code du travail, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002, et de manière constante par la Cour de cassation, que la nullité de la procédure de licenciement économique n'est encourue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'appréciation du motif des licenciements envisagés n'entre en aucune manière dans l'appréciation du juge amené à se prononcer sur la validité d'un plan de cette nature ; qu'elle invoque tout spécialement l'arrêt n° 1299 rendu par la Cour de cassation, cha mbre sociale, le 3 mai 2012, en indiquant qu'il en résulte que la validité du plan est indépendante de la cause du licenciement ; que ses contradicteurs répondent qu'il n'existe en l'espèce aucune cause économique permettant de justifier l'engagement d'une procédure de licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étant indiqué que celui qui a été proposé est gravement insuffisant au regard des facultés économiques et financières tant de la société Ethicon que du groupe Johnson et Johnson, de sorte que la procédure de licenciement économique collectif litigieuse doit être déclarée inexistante, à défaut annulée, ou subsidiairement suspendue ; que, cela étant exposé, une procédure de licenciement ne peut être annulée par référence à la cause économique du licenciement, la validité du plan étant indépendante de cette cause, étant indiqué que celui qui a été en l'espèce établi a été présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévues par les articles L. 1233-28 du code du travail et que les critiques exprimées en ce qui le concerne visent en réalité la cause économique du licenciement ; que l'inexistence en l'espèce alléguée se rapporte à la cause économique dont l'appréciation du degré est indifférente ; qu'il en résulte que les prétentions des intimés tendant à ce que soit constatée l'inexistence de la procédure de licenciement ou son annulation ne peuvent être admises et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement dont il s'agit n'est pas fondée sur un motif économique et a annulé « la procédure de licenciement économique tant devant le CCE que le CE depuis les 22 et 25 octobre 2010, ainsi que tous les actes subséquents » ;
ALORS QUE si la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est indépendante de la cause économique du licenciement, la nullité de la procédure de licenciement collectif est en revanche encourue lorsque l'employeur, tenu d'informer les représentants du personnel des raisons véritables du projet de licenciement, en application de l'article L. 1233-31 du code du travail, se borne à indiquer un motif économique en réalité inexistant, sans fournir aucun élément de nature à justifier de la situation économique de l'entreprise ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'établissement d'Auneau faisait valoir que ne lui avait été communiqué aucun document attestant de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, les seuls éléments prévisionnels finalement transmis par l'employeur faisant au contraire apparaître des résultats positifs ; qu'en se bornant à relever que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était indépendante de la cause économique du licenciement et que ce plan avait été présenté aux instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de consultation sérieuse du comité d'établissement en présentant un motif économique en réalité inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28 et L. 1233-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23829
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-23829


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23829
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