La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°12-22975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt

retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son manda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 3 de l'annexe mensualisation ouvriers de la convention collective nationale de caoutchouc ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre des primes de panier et de transport, la cour d'appel énonce qu'elles ne sont pas dues pendant les arrêts maladie ou accident du travail dès lors qu'il s'agit de contreparties liées à la sujétion d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la convention collective prévoyait en cas de maladie le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier, pour en écarter le paiement, si la prime de repas ou la prime de transport prévues par la convention collective n'étaient pas forfaitaires mais correspondaient à des frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, d'une part, et d'un rappel de paiement des primes de panier et de transport, d'autre part, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Anvis industry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anvis industry à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes aux fins d'entendre dire et juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, condamner la société ANVIS INDUSTRY à lui payer les sommes de 34. 696, 34 € et de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi depuis 2000 et ordonner son classement au coefficient 215 de la convention collective nationale du caoutchouc et la fixation de son salaire mensuel de base à 2. 027, 59 € bruts avec effet au 1er février 2010.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce Monsieur X... invoque une discrimination liée à son appartenance syndicale qui se manifeste au niveau de sa qualification, de sa rémunération, de menaces avec privation de primes, de sa mise au placard, d'absence ou retard de convocation et d'absence d'entretien d'évaluation ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été embauché en 1979 en qualité d'ouvrier spécialisé B au coefficient 130, qu'il a connu une évolution de qualification et de coefficient et que depuis 1996 il est professionnel de qualification niveau 3 coefficient 180 ; qu'il prétend au coefficient 215 à compter du 1er février 2010 ; qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu'il convient de relever que Monsieur X... ne conteste pas sa classification antérieurement au 1er février 2010 ; que devant la cour il ne produit aucune pièce justifiant avoir, à compter de cette date, connu une modification de son emploi ; qu'en tout état de cause s'il est constant qu'il exécute des travaux très qualifiés, il n'allègue ni ne justifie pas, conformément à l'avenant « ouvriers » du 20 avril 1984, « aménager ses moyens d'exécution » et « contrôler les résultats de ses opérations » lui permettant ainsi de prétendre au coefficient 215 ; que Monsieur X... argue percevoir depuis 2009 un revenu inférieur au minima du coefficient figurant sur sa fiche de paie ; que cependant il ressort des pièces produites (59, 60, 63 et 82) et ainsi que l'ont relevé les premiers juges que Monsieur X... perçoit un revenu mensuel supérieur au minima du coefficient auquel il peut prétendre ; que Monsieur X... invoque des tentatives d'intimidations et menaces ; qu'il convient de relever que le refus de bon de sortie n'a pas été maintenu et que la convocation à un entretien préalable à sanction n'a pas été suivie d'effet ; que la mention, en avril 2002, sur un rapport hebdomadaire « intox auprès du personnel » est particulièrement ancienne et isolée ; que l'invective lors d'un entretien d'un salarié avec le DRH « arrêtez de me contrarier je peux vous faire mal » pour menaçante et désagréable qu'elle soit ne caractérise pas une discrimination syndicale dès lors qu'elle n'est pas suivie d'effet ; qu'enfin il ne peut être fait grief à l'employeur, en présence d'un certificat du médecin du travail concluant à une aptitude à mi temps thérapeutique sans préconisation particulière quant aux horaires de nuit, d'avoir procédé à un aménagement d'horaires de travail de 6 heures à 10 heures dès lors qu'il n'est pas établi que cette disposition n'a eu que pour but de priver le salarié des primes de panier et de nuit ; que le retard dans les convocations n'est pas imputable à l'employeur ; que la mise au placard alléguée par le salarié n'est pas justifiée ; que les mentions manuscrites injurieuses et diffamatoires alléguées ne sont pas suffisamment établies par l'attestation de Monsieur Y...; qu'en revanche que l'employeur établit que Monsieur X... a bénéficié d'augmentation de salaires (en 2007 et 2009) alors même qu'il exerçait des fonctions représentatives au sein de l'entreprise ; qu'il produit également diverses pièces, relatives à l'évolution de carrière des salariés embauchés concomitamment et au même coefficient que Monsieur X..., établissant qu'il a connu, à l'instar de ses collègues, une progression de carrière et de salaire (pièce 5) située dans la moyenne même si certains salariés ont connu une progression supérieure ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination syndicale dès lors que plusieurs comparants bénéficient de cette même rémunération ; que dès lors la discrimination syndicale invoquée n'est pas établie ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes ; que la décision déférée mérite donc d'être confirmée ; que Monsieur X... sollicite la garantie du maintien de salaire lors des arrêts maladie du salarié ; que l'employeur ne conteste pas l'application de l'article 3 de la convention collective applicable ; que cependant il ressort des pièces produites et par ailleurs non contestées par la société ANVIS que Monsieur X... a perçu durant ses arrêts de travail, contrairement à l'objectif du texte, un revenu inférieur à ce qu'il aurait été s'il avait travaillé ; que dès lors la demande de Monsieur X... à ce titre est fondée ; qu'il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ; qu'en revanche, Monsieur X... sera débouté de sa demande au titre des primes de panier et de transport durant ses arrêts de travail s'agissant de contreparties liées à la sujétion d'activité ; qu'il est équitable d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE, sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Monsieur X... estimait que la non reconnaissance de sa qualification par son employeur et la non rémunération correspondante étaient discriminatoires ; qu'il a été débouté de sa demande de requalification ; que Monsieur X... estime, qu'au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Nevers, qu'il percevait moins que les minimas du coefficient figurant sur sa feuille de paie, coefficient qu'il dit ne pas correspondre à sa qualification ; que le tableau du 1er mai 2010 (pièce N° 64), versé au dossier par le salarié indique que le taux effectif garanti d'un coefficient 180 est de 1. 383, 27 € et d'un coefficient 240 est de 1. 425, 60 € ; que le salaire net de Monsieur X... au 30 avril 2010 (pièce N° 82) est de 1. 678, 89 € ; que Monsieur X... dit avoir consulté son dossier et, découvert 3 feuilles portant des observations calomnieuses et diffamatoires ; qu'il n'en apporte pas la preuve ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande.
ALORS, premièrement, QU'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, notamment en comparant sa situation durant la période antérieure au début de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; que le salarié faisait valoir qu'ayant été investi de mandats électifs sans discontinuer à partir de 1996, il avait vu l'évolution de sa carrière, et par conséquent, de sa rémunération bloquées pendant les seize ans qui avaient suivi, et ce, en dépit du suivi d'une formation et de l'obtention de deux titres d'habilitations utiles à l'exercice de son activité ; que cette constatation est constitutive d'un indice de discrimination dont les juges du fond sont tenus de tenir compte dans leurs appréciations ; qu'en déboutant néanmoins le salarié des ses demandes, sans rechercher, comme l'y invitait ce dernier dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
QU'à tout le moins, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, deuxièmement, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération ; que le salarié soulignait dans ses écritures, non seulement, qu'il s'était vu reprocher dès 2002 de faire de « l'intox auprès du personnel », mais aussi, que son entretien d'évaluation de compétences pour l'année 2007 faisait apparaître des éléments d'appréciation liés à ses activités représentatives, d'une part, et qu'il n'avait pas été convoqué aux entretiens d'évaluation pour les années 2008 et 2009, d'autre part, ; que cette constatation est de nature à démontrer que le déroulement de carrière de l'intéressé n'obéissait pas exclusivement à des critères professionnels ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, sans répondre aux conclusions de celui-ci, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments produits par le salarié, a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
ALORS, troisièmement, QUE s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, de sorte que viole l'article L. 1134-1 du Code du travail, en renversant la charge de la preuve l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, se fonde sur ce que ce dernier n'avait pas établi que l'aménagement d'horaires de travail imposé par l'employeur avait pour but de le priver des primes de panier et de nuit.
ALORS, quatrièmement, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent telle ou telle constatation de fait ; qu'en affirmant péremptoirement que le retard dans les convocations en vue des réunions des institutions représentatives du personnel n'est pas imputable à l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS, cinquièmement, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour exclure la différence de traitement dénoncée par le salarié, la Cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur un tableau (pièce n° 5) établi par l'employeur sans aucune pièce justifiant des mentions portées sur ce tableau ; qu'en fondant sa décision sur cet élément émanant du seul employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS, sixièmement, QUE le choix du panel de référence pour apprécier l'évolution de la carrière et de la rémunération d'un salarié qui s'estime victime d'une discrimination doit tenir compte de l'ancienneté, des diplômes et du niveau d'embauche des salariés servant de référents ; que le salarié contestait la pertinence des panels de comparaison proposés par l'employeur, le premier panel (pièce n° 4) ne mentionnant ni la qualification, ni le coefficient, ni encore les diplômes de trente-neuf salariés servant de référents et dont la quasi intégralité avait été embauchée plus de vingt ans après le salarié, et le second panel (pièce n° 5) ne mentionnant ni les diplômes de comparants, ni le poste d'embauche, ni encore la date à laquelle étaient arrêtés les calculs ; qu'en se fondant sur ces panels produits par l'employeur pour exclure toute discrimination, sans aucunement s'assurer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'ils étaient composés de salariés placés dans une situation comparable à celle du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
ALORS, septièmement, QU'en écartant la différence de traitement sans analyser ni même viser les panels de comparaison produits par le salarié dont il ressortait que ce dernier percevait la rémunération la plus faible de dix-neuf salariés servant de référents alors qu'il bénéficiait de la qualification la plus élevée et que seulement sept salariés sur les dix-neuf de panels bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à la sienne, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, enfin, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale et que, pour qu'une inégalité de traitement soit justifiée, il importe que l'employeur, et l'employeur seul, apporte la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; qu'en énonçant que le fait que le salarié perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination syndicale sans rechercher si les salariés effectuaient un travail de valeur égale et si des éléments objectifs pertinents justifiaient la différence de traitement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 423, 30 € au titre de la prime de panier et de 85, 21 € durant ses arrêts de travail pour maladie et accident de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera débouté de sa demande au titre des primes de panier et de transport durant ses arrêts de travail s'agissant de contreparties liées à la sujétion d'activité ;
ALORS QUE lorsqu'elles présentent un caractère forfaitaire, les primes de repas ou de transports ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés mais constituent des compléments de salaire qui doivent être versés en cas d'absence pour maladie ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures du salarié que les primes de panier et de transport étaient, comme celles de douche, forfaitaires ; que toutefois, seules les dernières lui ont été versées durant ses arrêts de travail pour maladie ou accident de travail ; que toutefois, il a été débouté de ses demandes en paiement de ses primes aux motifs inopérants que ces primes étaient liées à la sujétion d'activité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe mensualisation ouvriers de la convention collective nationale de caoutchouc.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22975
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-22975


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22975
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award