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22/01/2014 | FRANCE | N°12-22724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Soc. 8 décembre 2010, n° 09-41.692), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 2 octobre 1990 par la société Alimentation Magras, exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2004 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'indemnisation formées par l

a salariée au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'ayant été jugées définitive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Soc. 8 décembre 2010, n° 09-41.692), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 2 octobre 1990 par la société Alimentation Magras, exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2004 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'indemnisation formées par la salariée au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'ayant été jugées définitivement, elles ne sauraient être abordées à nouveau ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cassation partielle ne portait que sur le droit à réintégration de la salariée à la suite de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et non sur l'indemnisation des conséquences de la rupture sur laquelle il n'avait pas été statué, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme X..., épouse Y..., tendant à la condamnation de la société Alimentation Magras à lui payer les sommes de 9 087,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 908,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 4 901,62 euros à titre d'indemnité d'ancienneté, 105 810,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Alimentation Magras et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alimentation Magras et compagnie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité d'ancienneté et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE - sur la réintégration, la proposition de réintégration (s'agissant d'un salarié de plus de 2 ans d'ancienneté et dans une entreprise comptant plus de 11 salariés), est facultative pour le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette proposition n'étant qu'une faculté donnée à la juridiction , celle-ci peut très bien, compte tenu des circonstances, sanctionner directement l'employeur par le paiement d'une indemnité ; que la réintégration implique l'accord des parties ; que le juge ne saurait l'ordonner malgré l'opposition de l'employeur ; que la salariée le savait d'ailleurs bien puisqu'elle faisait des demandes subsidiaires en cas de refus de réintégration ; qu'en l'espèce, la société, dans ses dernières écritures, s'oppose à la réintégration et celle- ci ne peut être en conséquence imposée ; qu'en tout état de cause, Mme Y... dans ses écritures devant la présente cour ne sollicite pas sa réintégration ; - sur le remboursement des allocations de chômage ; - sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire, que Mme Y... ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement et sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée ; que seuls ces trois points qui avaient fait l'objet d'une cassation devaient être à nouveau débattus et jugés, les autres demandes ayant été jugées définitivement ne sauraient être abordées à nouveau ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait comme en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation n'a pas cassé le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement mais a cassé le chef de l'arrêt qui a condamné la société Alimentation Magras et compagnie à réintégrer Mme Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration ne pouvant dans ce cas être imposée à l'employeur ; que devant la cour de renvoi de Fort-de-France, étaient donc en cause les conséquences du licenciement de Mme Y... dont le caractère injustifié était irrévocable ; que Mme Y... était en droit de reprendre des demandes en paiement d'indemnités formulées auparavant à titre subsidiaire par rapport à la demande de réintégration et que la cour de renvoi devait les examiner ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur ces demandes aux motifs que « seuls trois points- réintégration, remboursement des allocations de chômage, dommages et intérêts pour rupture vexatoire - qui avaient fait l'objet d'une cassation devaient être à nouveau débattus et jugés, les autres demandes ayant été jugées définitivement », la cour d'appel a méconnu la portée du dispositif de cassation ainsi que la plénitude de juridiction de la Cour de renvoi et a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22724
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-22724


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22724
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