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22/01/2014 | FRANCE | N°12-21681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur un

e cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en pai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient que si le capital de la société Profil 18/30 est détenu à égalité par les sociétés Euro Médias (groupe Hommell) et Médias et Régies Europe(groupe Publicis) il n'en résulte pas que le groupe Publicis serait dominant, les extraits d'articles parus sur les sites internet et les documents préparés en vue de répondre à un appel d'offres mentionnant la société comme filiale du groupe Publicis ne démontrant pas que ce dernier la contrôle de manière effective et forme avec elle un même ensemble économique ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la société employeuse était gérée paritairement en vertu de clauses statutaires et ne faisait pas partie du groupe Publicis comme la société Média Régie Publicitaire détenant la moitié du capital social, et dans l'affirmative si les difficultés économiques invoquées existaient au niveau du secteur d'activité de ce groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire se statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Profil 18/30 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Profil 18/30 et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Il résulte des pièces produites aux débats que la société PROFIL 18/30, exploitant une activité de régie publicitaire pour le compte de différents journaux et magazines appartenant à des clients éditeurs, a vu s'effondrer la diffusion d'un grand nombre de ses supports rattachés aux secteurs de l'automobile, de la télévision, de la presse quotidienne régionale, de la presse petites annonces emploi et du support "Tout Réussir", s'étant traduite par une très forte baisse de son chiffre d'affaires global encaissé auprès des annonceurs, passé de 14 463 000 € en 2008 à 9 038 000 € en 2009 et, consécutivement, de ses recettes constituées d'un pourcentage de 20 à 30 % prélevé sur ce chiffre d'affaires global, ces recettes s'étant élevées à 2 590 304 € en 2009, le solde de 6 448 366 € ayant été reversé aux clients éditeurs. Parallèlement, sa masse salariale s'est accrue constamment au fil des ans pour atteindre un montant de 2 543 000 € fin 2008. Ces difficultés financières n'étaient pas passagères dès lors que depuis plusieurs années la société PROFIL 18/30 a vu son résultat se dégrader régulièrement, passant de 203 333 € en 2004 à 5 455 € en 2007 en raison d'une conjoncture publicitaire et presse particulièrement difficile l'ayant conduite à procéder au cours du 2ème trimestre 2008 à une première réorganisation de ses activités ayant entraîné la suppression de 7 postes de travail dont 2 vacants dans les secteurs d'activités techniques et administratifs, toutefois insuffisante à préserver son équilibre économique et financier, les répercussions de la crise économique mondiale de 2008 ayant aggravé les difficultés structurelles auxquelles était déjà exposée la presse écrite française. De surcroît, les bilans de la société PROFIL 18/30 font apparaître que son bénéfice net après impôt s'est élevé à la clôture des exercices 2008 et 2009, respectivement à 1 607 € et 6 726 € comparativement à des recettes de 3 508 404 € et 2 590 304 €, ce léger frémissement de redressement en 2009, par la faiblesse de son montant, témoignant de la fragilité économique de la société et ce d'autant plus que cette dernière se trouve à la merci des décisions de gestion prises par ses clients, qu'elle ne peut anticiper et dont elle subit directement les conséquences, en l'espèce la perte d'un montant important de recettes annuelles. Il s'ensuit que la réalité des difficultés économiques et financières alléguées par l' employeur dans la lettre de licenciement sont parfaitement avérées. Il convient en outre de rappeler que si le capital de la société PROFIL 18/30 est détenu à égalité par la société EURO MEDIAS (Groupe HOMMELL) et par la société MEDIAS ET REGIES EUROPE (Groupe PUBLICIS), il n'en résulte toutefois pas que le Groupe PUBLICIS serait dominant comme le soutient M. X..., les documents produits par celui-ci, à savoir des extraits d'articles parus sur des sites Internet et des "slides " de présentation préparés dans le but de répondre à un appel d'offres pour le support "Carrefour Idée ", mentionnant que PROFIL 18/30 est une filiale de ce groupe, ne démontrant en aucune manière que celui-ci la contrôle de manière effective et forme avec elle un même ensemble économique. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur l'obligation de reclassement : Contrairement aux assertions de M. X..., il résulte des pièces produites par la société PROFIL 18/30 que l'employeur a bien respecté son obligation de recherche préalable de reclassement, à la fois en interne et en externe. En interne, M. X... ne pouvait prétendre être reclassé sur le poste de Chef de publicité lequel a été pourvu le 1er décembre 2008, soit 5 mois avant que son licenciement soit envisagé, par le recrutement de M. Y... en remplacement de M. Z..., démissionnaire. De même, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir recruté le 4 mai 2009, dans la période contemporaine du licenciement, un Chef de publicité Web pour le site Internet "Autohebdo.fr" offert au recrutement dès le début de l'année 2009 pour lequel au vu de son C.V, M. X..., contrairement à M. A..., ne disposait pas des compétences nécessaires, en particulier d'une expérience d'au moins 2 ans dans la commercialisation d'espaces publicitaires sur Internet avec une très forte affinité avec le milieu automobile alors que M. X... était Directeur de publicité pour le support "Tout réussir" dédié à la maison et au jardin et ne disposait d'aucune formation spécialisée aux nouveaux métiers du Web. En externe, la société PROFIL 18/30 justifie s'être adressée par courriers et par courriels à plusieurs reprises, les 5 mars, 27 mars, 2 et 7 avril 2009, à ses deux actionnaires pour rechercher auprès d'eux d'éventuels postes disponibles ou susceptibles de le devenir rapidement afin de reclasser un Directeur de clientèle et deux Directeurs de publicité dont M. X..., sans succès, le Groupe HOMMELL étant lui-même en période de restructuration avec réduction de ses effectifs et M. X... n'ayant donné aucune suite à la proposition de poste de Directeur de clientèle au sein de la société METRO GARE, filiale de la société MEDIAS ET REGIES EUROPE. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la société PROFIL 18/30 connaissait des difficultés économiques dès le 2ème trimestre 2008 et qu'elle comptait à la date du 31 août 2008 un effectif de 38 salariés en CDI dont 6 employés, 11 agents de maîtrise et 21 cadres, Attendu que la répartition de cet effectif était la suivante: 22 salariés au service commercial, 7 salariés au service exécution, 2 salariés au service fabrication, 7 salariés au service administratif. Attendu qu'elle envisageait de supprimer 7 postes, dont 2 vacants, dans les catégories professionnelles suivantes: 5 exécutants de régie, 1 technicien de fabrication, 1 secrétaire de direction. Attendu que, parallèlement, la société PROFIL 18/30 envisageait la création de 2 postes, celui de directeur technique (cadre), celui d'assistance commerciale (non cadre). Attendu qu'elle présentait son projet, daté du 4 septembre 2008, le 5 septembre 2008, de 13 h 10 à 18 h 05 à l'unique Déléguée du personnel, Madame B..., occupant la fonction de Directrice de clientèle, et qu'elle recueillait son avis. Attendu que la société PROFIL 18/30 présentait de nouveau un plan de réduction de ses effectifs le 19 mars 2009, qui comptaient à ce moment là 34 collaborateurs, dont 5 employés - 2 à temps partiel et 2 contrats d'alternance-, 8 agents de maîtrise, et 23 cadres. Attendu que la répartition de cet effectif était la suivante: 24 salariés au service commercial, 7 salariés au service technique, 4 salariés au service comptabilité, 1 personne à la direction. Attendu que dans l'article III du contrat de travail relatif aux obligations du salarié, il est écrit «À ce titre, Monsieur Alexis X... gère et développe un portefeuille clients (annonceurs, agences, conseils média). Il assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients. Il met en oeuvre une expertise reconnue sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau. Il recherche et met en oeuvre des propositions et des solutions adaptés à des situations complexes ou «sensibles», valide des choix stratégiques en accord avec la direction. Il participe à la réflexion et à la définition de la politique commerciale. Il a une responsabilité importante sur le chiffre d'affaires qui lui est confié. Il anime et dirige une équipe...». Attendu que l'organigramme au 1er janvier 2009, avant la réorganisation fait apparaître, 3 pôles avec un chef de groupe à la tête de chacun d'eux ainsi que des directeurs de clientèle, des chefs de publicité, 4 pôles dont 1 avec un directeur de publicité auquel est associé un directeur de clientèle, 1 avec un directeur de publicité auquel est associé un chef de publicité, 1 directeur de publicité Monsieur X... et une autre directeur de publicité Monsieur C... qui n'encadrent aucune équipe. Attendu que la direction envisageait, dans une note explicative datée du 19 mars 2009, la suppression de 3 postes de travail, à savoir: le poste unique de Directeur de clientèle TELEHISTOIRE, 2 postes de directeurs de publicité sur 4, et la réorganisation complète de sa structure. Attendu que la direction de PROFIL 18/30 présentait son projet le 25 mars 2009, de 13 h 30 à 18 h 15 à la Déléguée du personnel et recueillait son avis. Attendu que la direction de la société PROFIL 18/30 s'engageait le 25 mars 2009 - compte rendu de réunion signé par la direction et la déléguée du personnel- à rechercher en parallèle des solutions de reclassement et qu'elle avait d'ores et déjà informé le Groupe Michel HOMMELL et MEDIAS et MEDIAS et REGIES EUROPE de cette nouvelle organisation et de sa demande de reclassement. Attendu que PROFIL 18/30 envoyait, le 5 mars 2009, une lettre identique à MÉDIAS et RÉGIE EUROPE et à Michel HOMMELL, par laquelle elle les informait qu'elle envisageait une réorganisation et une suppression de postes, sans toutefois préciser lesquels et qu'elle souhaitait savoir si ces deux sociétés avaient des opportunités. Attendu que le 2 avril 2009, la société PROFIL 18/30 adressait une lettre à MÉDIAS ET RÉGIE EUROPE présentant le profil des salariés dont les postes allaient être supprimés, et c'est seulement à cette date qu'est connue la mission de M. X... ; il était directeur de publicité pour le magazine TOUT REUSSIR. Attendu que le support TOUT RÉUSSIR, qui avait réalisé 414 000,00 € de chiffre d'affaires en 2007, n'avait atteint que 328 000,00 € en 2008, soit une baisse de 20,7 %. Attendu que le Groupe de presse MICHEL HOMMELL avait fait part à la société PROFIL 18/30, au début du mois de février 2009, de sa décision de cesser la publication de ce support à compter de mai 2009, la privant ainsi de 300 000,00 €. (...). Attendu que plusieurs chefs de publicité ont été recrutés entre les mois de décembre 2008 et décembre 2009 et que la partie défenderesse reste particulièrement taisante quant à ce sujet, mais qu'il n'appartient pas au Conseil de se substituer à l'employeur. Attendu que M. X... n'a pas fait jouer sa priorité de réembauchage alors que cette possibilité était inscrite dans la lettre de licenciement. Attendu que le bureau de jugement estime équitable de laisser à la société PROFIL 18/30 les frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts»
1°/ ALORS QUE l'existence de difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui procède au licenciement ; que Monsieur X... soutenait que la société PROFIL 18/30 faisait partie intégrante du groupe PUBLICIS en tant que filiale de la société MEDIA REGIE EUROPE et soulignait que cette société avait la même activité de régie publicitaire que son employeur (conclusions d'appel de l'exposant p 4) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société PROFIL 18/30 était une filiale du groupe Publicis; qu'en excluant de rechercher si des difficultés économiques existaient au niveau du secteur d'activité de ce groupe auquel appartient la société, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ce groupe soit «dominant», ni que la société PROFIL 18/ 30 forme avec lui «un ensemble économique», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE ne caractérisent pas l'existence de difficultés économiques la seule baisse du chiffre d'affaires, lorsque le résultat est bénéficiaire et que l'employeur procède concomitamment à des embauches; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la société PROFIL 18/30 a connu une baisse de chiffre d'affaires au cours des exercices 2008 et 2009, son résultat a néanmoins toujours été bénéficiaire et en progression en 2009, et que plusieurs chefs de publicité ont été recrutés entre les mois de décembre 2008 et décembre 2009 au sujet desquels la société PROFIL 18/30 ne fournit pas d'explications ; qu'en jugeant néanmoins que la société PROFIL 18/30 connaissait des difficultés économiques justifiant le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, au besoin en lui assurant l'adaptation nécessaire au moyen d'une formation complémentaire ; que la cour d'appel a constaté que le 4 mai 2009, la société PROFIL 18/30 avait pourvu un poste de chef de publicité web pour le site "Autohebdo.fr" offert au recrutement dès le début de l'année 2009 ; que Monsieur X... faisait valoir qu'en sa qualité de directeur de publicité, il avait les compétences requises pour ce poste, et qu'à tout le moins il aurait pu pourvoir ce poste au moyen d'une formation complémentaire (conclusions d'appel de l'exposant p 8-9) ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... ne disposait d'aucune formation spécialisée aux nouveaux métiers du Web, pour en déduire que le poste de chef de publicité web ne pouvait lui être proposé, sans cependant rechercher comme elle y avait été invitée, si Monsieur X... n'aurait pu le pourvoir, moyennant une formation complémentaire web qu'il appartenait à la société PROFIL 18/30 de lui fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
AUX MOTIFS PROPRES QUE «C'est à tort que M. X... prétend que l'employeur n'a jamais justifié antérieurement ou postérieurement à son départ d'une application effective et objective des critères d'ordre de licenciement tenant à ses qualités professionnelles, celles-ci ayant au contraire été définies dans la note économique remise aux représentants du personnel le 19 mars 2009 et étant par ailleurs relevé que M. X... s'est abstenu de solliciter de son employeur la communication de la liste des critères appliqués. Le jugement entrepris sera donc confirmé»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu que sur les quatre postes de directeurs de publicité, le total de points relatifs aux critères de licenciement - ancienneté, âge, charges de famille, handicap, qualité professionnelles - était le suivant: 13 points pour M. X... qui obtenait 0 pour le critère qualités professionnelles, 14 points pour MM. D... et E... qui obtenaient chacun un point pour le critère qualité professionnelle, 8 points pour M. C.... Attendu que ce tableau indique que Monsieur X... gérait un support pour un budget de 330 000,00 € en 2009, que M. D... gérait 9 supports avec un chef de publicité pour un budget de 2 186 000,00 € en 2009, que Monsieur E... gérait supports avec un directeur de clientèle pour un budget de 2 846 000,00 € en 2009, que Monsieur C... gérait 4 supports pour un budget de 304 000,00 € en 2009. Attendu que par le critère «qualités professionnelles», il convient d'entendre la capacité, pour les directeurs de publicité: à pérenniser et à développer, à partir non seulement des magazines qui leur sont confiés, mais également de l'apport ou de l'intégration de nouveaux titres, le chiffre d'affaires dont ils ont la responsabilité; à intervenir rapidement sur un ou plusieurs supports de nature différente; à assurer la pérennité d'un chiffre d'affaires important, donc d'un grand nombre d'annonceurs et de pages. Attendu que Monsieur X... ne pouvait pérenniser et développer le chiffre d'affaires qu'il réalisait avec TOUT POUR REUSSIR puisque le groupe Michel HOMMEL avait décidé d'arrêter sa publication. Attendu que Monsieur X... n'a géré la publicité que d'un seul média et qu'il n'a pas démontré sa capacité à intervenir sur de nouveaux titres, ou des supports de nature différente, Mais attendu que le Conseil n'a aucun élément lui permettant d'apprécier si Monsieur X... aurait pu intervenir sur d'autres titres. Attendu que seul le critère «qualités professionnelles» a alors fait la différence. Attendu que Monsieur X... n'a pas demandé la liste des critères qui avaient été appliqués alors que la société PROFIL 18/30 l'informait, dans sa lettre de licenciement, qu'il pouvait les demander»
ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que si le critère des qualités professionnelles qui a désigné Monsieur X... comme devant être licencié parmi les directeurs de publicité, avait été défini dans la note économique élaborée par l'employeur, ils ne disposaient d'aucun élément leur permettant d'apprécier si Monsieur X... avait la capacité d'intervenir sur d'autres titres, ce dont il s'évinçait qu'ils ne pouvaient vérifier l'exacte application faite par l'employeur du critère des qualités professionnelles; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21681
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 10/04398

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-21681


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21681
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