LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-13.970 et N 12-13.974 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 décembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont l'un et l'autre signé avec la société GLEM, devenue TF1 production, (la société) un document contractuel dénommé "règlement participant" en vue de participer, pour la première, au tournage de l'émission "Il était une fois", ultérieurement intitulée "Greg le millionnaire", dont l'objet était décrit en ces termes : "Un jeune homme célibataire s'est aujourd'hui fixé un but : trouver l'amour. A cet effet, vingt jeunes filles célibataires lui seront présentées avec lesquelles il va vivre environ quinze jours dans une villa à l'étranger. A lui de trouver l'élue de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques.", et, pour le second, au tournage de l'émission "Mr and Mrs Love", ultérieurement intitulée "Marjolaine et les millionnaires", dont l'objet était décrit comme suit : "Une jeune femme souhaite aujourd'hui trouver l'élu de son coeur. A cet effet, quinze jeunes hommes célibataires sélectionnés par le producteur sur la base des aspirations de la dite jeune femme lui seront présentés avec lesquels elle va vivre environ trois semaines dans une villa à l'étranger. A elle de trouver l'élu de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques." ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces règlements en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux de Mme X... et de M. Y... :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d'artistes-interprètes et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu'en ayant fait de l'incarnation d'un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d'« artiste-interprète », la cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d'artistes-interprètes aux participants aux programmes audiovisuels dits de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires », que le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
4°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les participants aux émissions en cause n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen du pourvoi incident de la société concernant M. Y..., après délibération de la chambre sociale :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat "règlement participants" signé par M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que M. Y..., participant au jeu télévisé "Marjolaine et les millionnaires", jeu consistant pour une jeune femme à sélectionner l'élu de son coeur parmi quinze jeunes gens, au nombre desquels M. Y... qui tentent de la séduire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un jeu télévisé consistant, pour quinze participants à tenter de séduire une jeune femme, la seule rémunération étant, comme l'arrêt le relève, constituée par le versement de la somme de 1 525 euros rémunération à titre de minimum garanti ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le règlement, effectivement appliqué, emportait engagement de suivre les instructions liées notamment au planning de tournage, de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par le producteur, sans possibilité pour M. Y... de choisir l'heure ou le moment où il aurait souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une activité ne lui convenant pas, que pendant le tournage, les conditions de vie étaient déterminées par le producteur, que les passeports et téléphones avaient été retirés, que l'intéressé avait l'obligation de vivre sur le site et ne pouvait se livrer à des occupations personnelles, qu'il était prévu des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour le participant, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de sa vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de sa vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à M. Y... à titre d'avance sur les royalties constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que l'intéressé était lié par un contrat de travail à la société de production ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi incident de la société concernant Mme X..., après délibération de la chambre sociale :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat "règlement participants" signé par Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Mme X..., participante au jeu télévisé "Greg le millionnaire" consistant à séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat qu'il était millionnaire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu'il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu'au titre d'une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le règlement emportait engagement de suivre les instructions liées notamment au planning de tournage, de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par le producteur, sans possibilité pour Mme X... de choisir l'heure ou le moment où elle aurait souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une activité ne lui convenant pas, que pendant le tournage, les conditions de vie étaient déterminées par le producteur, que les passeports et téléphones avaient été retirés, que l'intéressée avait l'obligation de vivre sur le site et ne pouvait se livrer à des occupations personnelles, qu'il était prévu des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour le participant, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de sa vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de sa vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à Mme X... à titre d'avance sur les royalties constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que l'intéressée était liée par un contrat de travail à la société de production ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société concernant M. Y... et Mme X..., ci-après annexé, après délibération de la chambre sociale :
Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que l'employeur avait fait valoir que la contrainte constituée par l'interdiction faite aux salariés de prendre des contacts avec le monde extérieur était inhérente au concept de l'émission et au succès de celle-ci ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X..., demandeurs aux pourvois principaux n° G 12-13.970 et N 12-13.974
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dénié aux participants aux émissions « Greg le Millionnaire » et « Marjolaine et les Millionnaires » la qualité d'« artistes-interprètes » et, partant, de les avoir déboutés des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité ;
Aux motifs propres que « le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même ;
Les participants n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique, ni des personnages ; qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire et qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés ; que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à donner aux participants la qualité d'acteurs ;
Les participants ne peuvent donc revendiquer le statut d'artiste interprète, ni la convention collective applicable à ces professionnels ; que le jugement doit être de nouveau confirmé de ces chefs » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon l'article 1.1 de la Convention Collective National des Artistes-Interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992, on entend par « artistes-interprètes » les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes de choeurs (tels que définis à l'article 5.14.3.1 de ladite convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ;
¿ que les participants , bien qu'ayant passé ce qu' ils appellent un casting, alors que cela ressemble plutôt à une présélection où ils étaient interrogé s sur leurs motivations, n'exerce nt pas une profession d'artiste interprète et ce n'est pas à ce titre qu' ils avaient été recruté s . De plus, une émission de télé-réalité ne saurait être confondue avec une oeuvre de fiction ;
¿ qu'il ressort des débats et pièces versées que les participants ont été retenu s en fonction de leurs qualités physiques et mentales, et non en raison de leurs qualités artistiques ;
Qu' ils n' étaient que des exécutants qui n' avaient pas eu de rôle à jouer mais avaient dû exécuter un travail basé sur la vie courante sans faire preuve de création ou d'imagination ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de les débouter sur cette demande de reconnaissance du statut d'artiste-interprète » ;
1. Alors que, d'une part, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu'en ayant fait de l'incarnation d'un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d'« artiste-interprète », la Cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d'artistes-interprètes aux participants aux programmes audiovisuels dits de « télé-réalité » « Greg le Millionnaire » et « Marjolaine et les Millionnaires », que le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la Cour d'appel a violé l'article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
3. Alors que, par ailleurs, la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le Millionnaire » et « Marjolaine et les Millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la Cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
4. Alors qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le Millionnaire » et « Marjolaine et les Millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TF1 production, demanderesse au pourvoi incident
Moyen concernant M.MARCIANO et la Société TF1 PRODUCTION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué (CA VERSAILLES 13 décembre 2011, RG N° 10/01826) D'AVOIR confirmé le jugement du 23 février 2010 en ce qu'il avait requalifié le contrat "règlement participants" signé par Monsieur Y... avec la société TF1 PRODUCTION en contrat de travail à durée indéterminée, retenu le caractère abusif de la rupture et condamné la société TF1 PRODUCTION au paiement de diverses indemnités
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ; qu'il n'existe pas de définition légale du contrat de travail, mais que la jurisprudence considère qu'il y a un contrat de travail lorsqu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière moyennant une rémunération ; Qu'il appartient par conséquent, aux juges de rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis ; Que dans son arrêt du 3 juin 2009 relatif à la qualification du contrat liant le participant au producteur de l'un des types de programmes de « télé réalité », la Cour de cassation a confirmé que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail et que dès lors qu'elle est exécutée non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail ; qu'en l'espèce, le règlement participant prévoyait que Monsieur Y... devait participer à un programme consistant à séduire, sur la base de mensonges, une jeune femme, Marjolaine, pour tester les sentiments de celle-ci ; qu'il ressort des débats que Monsieur Y... était tenu de répondre à des interviews quotidiennes et participer à des activités préétablies par le producteur, sans qu'il puisse choisir l'heure ou le moment où il aurait souhaité les pratiquer et qu'il ne pouvait pas non plus s'y soustraire si cette activité ne lui convenait pas ; Qu'indépendamment des débats, il ressort du règlement participant que cette participation à engendré des contraintes très importantes notamment relatives à sa disponibilité et à sa liberté :
- Article 3.1.1 ; Le participant s'engage à participer au programme pendant toute la durée où sa présence sera requise par la production pour le tournage,
- Article 3.2.1 : Le participant devra être disponible pour le tournage de son portrait entre le 16 et le 21 février 2004 et pour le tournage pendant une durée de 24 jours qui débutera le 29 février 2004 et finira vers le 23 mars 2004.... sachant que ces dates pourront être modifiées ou ... retardées en fonction des impératifs de la production ...
- Article 3.2.4 : Le participant pourra demander à interrompre sa participation au tournage pour convenance personnelle après l'accord préalable du producteur,
- Article 3.3.2 : Le participant est conscient et accepte que son séjour pendant le tournage et ses conditions de vie soient déterminées par le producteur.
- Article 3.4.1 : Le participant accepte expressément d'être filmé de jour et/ou de nuit au moyen de caméras munies d'amplificateur de lumière,
- Article 3.4.2 : Le participant donne expressément son accord au producteur pour que des informations d'ordre privé et personnelles recueillies avec son consentement... puissent être divulguées et diffusées ¿..
- Article 3.6.2 : Le participant s'interdit avant pendant et après le tournage de prendre des photos ou d'utiliser un quelconque moyen de prise de vue ; Que même si Monsieur Y... a participé à des activités agréables et s'étant déroulées dans un cadre idyllique, il ressort que sa relation était soumise aux directives du producteur GLEM. Qu'au surplus, il ressort de l'article 3.3.1 du règlement, que « le producteur s'engage d'aménager plusieurs temps de repos pendant la journées de tournage pour le participants » ; Que cela est la démonstration que les participants n'exécutaient pas une prestation ordinaire ; Que la SA TF1 ENTREPRISES, quant à elle, en faisant signer à Monsieur Y..., au même moment que le règlement de participant, un contrat de licence exclusive, se trouvait de fait associé à la société GLEM ; Que si les 1525 euros payés par GLEM, pour le compte de TF1 ENTREPRISES, au titre du minimum garantie à valoir sur des royalties à percevoir sur des exploitations merchandising, ne sauraient être qualifiés de rémunération ou de salaire, force est de constater que Monsieur Y... n'a pas perçu de rémunération ou de salaire pour sa prestation en tant que telle et que le fait que l'employeur ait violé son obligation ne saurait faire obstacle à une requalification ; Qu'il ressort de tout ce qui précède que Monsieur Y..., nonobstant son caractère spécial, a bien réalisé une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination au bénéfice du producteur GLEM et TF1 ENTREPRISES » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée la prestation du travailleur ; Que le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité sous la subordination juridique d'un employeur personne physique ou morale, en contrepartie d'une rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il appartient au juge de se déterminer en se fondant sur un faisceau d'indices pour qualifier la nature du contrat entre les parties ; Qu'il y a lieu de se placer à la date de sa signature ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Que la cour relève liminairement en l'espèce que le règlement des participants était signé à l'identique par chacun de ceux-ci, ce qui constitue un premier indice d'organisation collective d'un service, regroupant une communauté de personnes placées dans les mêmes conditions de réalisation d'une prestation ; que de même l'article 3.4.2 fait apparaitre un accord "pour que les information d'ordre privé et personnelles recueillies avec son consentement relatives notamment à son passé puissent être divulguées et diffusées dans le cadre du programme", ce qui s'ajoute, suivant l'analyse de la cour, à l'article 3.1.3, aux termes duquel "le participant est conscient que tout ce qui pourra être dit et fait pendant le tournage sera susceptible d'être diffusé auprès du public" ; Qu'à ce titre, l'allégation d'une évidente séparation entre vie privée et vie professionnelle se révèle particulièrement mal fondée ; Que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un lien de dépendance drastique existait dès lors que les passeports et téléphones, indispensables en séjour à l'étranger, avaient été retirés ; Qu'enfin le lien de subordination se manifestait encore clairement par l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, et par l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, résultant tant de la clause de "violation" de l'article 8.1 du règlement, que de l'article 8.2, dont il est fait une interprétation abusivement restrictive au motif qu'il ne sanctionnerait que des comportements particulièrement graves, alors qu'il vise entre autres simplement le "défaut de suivi des règles du programme définies par le producteur et le diffuseur" ; Que les participants se trouvaient bien intégrés dans le cadre d'un service organisé, dans des locaux de la société GLEM ou dépendant d'elle, comportant une logistique importante ; Qu'il résulte en définitive de ces éléments concordats que Monsieur Y... était tenu par l'obligation de suivre impérativement les activités prévues et organisées par la société GLEM , et qu'il a réalisé une prestation à caractère professionnel ; Que cette prestation en forme de participation à l'émission, au profit exclusif de la société, avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique ; quant à la rémunération, un versement de 1.525 ¿ a été effectué, qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising promotionnelles associant l'image du participant, son nom et son prénom » ; en réalité, aucune « exploitation merchandising » n'a eu lieu et la somme de 1.525 ¿ a été le seul paiement perçu par Monsieur Y... ; le paiement d'un salaire minimum en monnaie ayant cours légal est une disposition protectrice du salarié, dont le non-respect par l'employeur ne saurait écarter la présomption de travail salarié ; la cause du versement est donc bien à analyser, faute de tout autre paiement, comme la rémunération de la prestation de travail ; quand bien même la commune intention initiale des parties n'aurait pas été une relation d'employeur à salariés, le droit du travail, d'ordre public, a vocation à s'appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque partie ; la relation entre la Société GLEM et Monsieur Y... était une relation salariale, régie par le Code du travail » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que le celui-ci accepte, comme en l'espèce de se conformer aux directives de l'organisateur est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Monsieur Y..., participant au jeu télévisé Marjolaine et les millionnaires, jeu consistant pour une jeune femme à sélectionner l'élu de son coeur parmi quinze jeunes gens, au nombre desquels Monsieur Y... qui tentent de la séduire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 PRODUCTION la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un jeu télévisé consistant, pour quinze participants à tenter de séduire une jeune femme, la seule rémunération étant, comme l'arrêt le relève, constituée par le versement de la somme de 1525 ¿ rémunération à titre de minimum garanti ; de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Moyen concernant Mme X... et la société TF1 PRODUCTION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué (CA VERSAILLES 13 décembre 2011, RG N° 10/01824) D'AVOIR confirmé le jugement du 23 février 2010 en ce qu'il avait requalifié le contrat "règlement participants" signé Madame X... avec la société TF1 PRODUCION en contrat de travail à durée indéterminée, retenu le caractère abusif de la rupture et condamné la société TF1 PRODUCTION au paiement de diverses indemnités
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ; qu'il n'existe pas de définition légale du contrat de travail, mais que la jurisprudence considère qu'il y a un contrat de travail lorsqu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière moyennant une rémunération ; Qu'il appartient par conséquent, aux juges de rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis ; Que dans son arrêt du 3 juin 2009 relatif à la qualification du contrat liant le participant au producteur de l'un des types de programmes de « télé réalité », la Cour de cassation a confirmé que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail et que dès lors qu'elle est exécutée non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail ; qu'en l'espèce, le règlement participant prévoyait que Madame X... devait participer à un programme consistant à séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat qu'il était millionnaire ; qu'il ressort de l'article 3.7.1 du règlement participant que Madame X... devait notamment s'engager à suivre les instructions de la direction liées notamment au planning de tournage et qu'elle était tenue de répondre à des interviews quotidiennes et participer à des activités préétablies par le producteur, sans qu'elle puisse choisir l'heure ou le moment où elle aurait souhaité les pratiquer et qu'elle ne pouvait pas non plus s'y soustraire si cette activité ne lui convenait pas ; Qu'indépendamment des activités qu'elle était tenue de réaliser, il ressort du règlement participant que cette participation à engendré des contraintes très importantes notamment relatives à sa disponibilité et à sa liberté :
- Article 3.1.1 ; Le participant s'engage à participer au programme pendant toute la durée où sa présence sera requise par la production pour le tournage,
- Article 3.2.1 : Le participant devra être disponible pour le tournage de son portrait entre le 16 et le 21 février 2004 et pour le tournage pendant une durée de 24 jours qui débutera le 29 février 2004 et finira vers le 23 mars 2004. sachant que ces dates pourront être modifiées ou ... retardées en fonction des impératifs de la production ...
- Article 3.2.4 : Le participant pourra demander à interrompre sa participation au tournage pour convenance personnelle après l'accord préalable du producteur,
- Article 3.3.2 : Le participant est conscient et accepte que son séjour pendant le tournage et ses conditions de vie soient déterminées par le producteur.
- Article 3.4.1 : Le participant accepte expressément d'être filmé de jour et/ou de nuit au moyen de caméras munies d'amplificateur de lumière,
- Article 3.4.2 : Le participant donne expressément son accord au producteur pour que des informations d'ordre privé et personnelles recueillies avec son consentement... puissent être divulguées et diffusées.
- Article 3.6.1 : Le participant s'interdit avant pendant et après le tournage de prendre des photos ou d'utiliser un quelconque moyen de prise de vue ; Que même si Madame X... a participé à des activités agréables et s'étant déroulées dans un cadre idyllique, il ressort que sa relation était soumise aux directives du producteur GLEM ; Que la SA TFE ENTREPRISES quant à elle, en faisant signer à Madame X..., au même moment que le règlement de participant, un contrat de licence exclusive, se trouvait de fait associé à la société GLEM ; Que si les 1.220 euros payés par GLEM, pour le compte de TF1 ENTREPRISES, au titre du minimum garantie à valoir sur des royalties à percevoir sur des exploitations merchandising, ne sauraient être qualifiés de rémunération ou de salaire, force est de constater que Madame X... n'a pas perçu de rémunération ou de salaire pour sa prestation en tant que telle et que le fait que l'employeur ait violé son obligation ne saurait faire obstacle à une requalification ; Qu'il ressort de tout ce qui précède que Madame X..., nonobstant son caractère spécial, a bien réalisé une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination au bénéfice du producteur GLEM et TF1 ENTREPRISES ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée la prestation du travailleur ; Que le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité sous la subordination juridique d'un employeur personne physique ou morale, en contrepartie d'une rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il appartient au juge de se déterminer en se fondant sur un faisceau d'indices pour qualifier la nature du contrat entre les parties ; Que la cour relève liminairement en l'espèce que le règlement des participants était signé à l'identique par chacun de ceux-ci, ce qui constitue un premier indice d'organisation collective d'un service, regroupant une communauté de personnes placées dans les mêmes conditions de réalisation d'une prestation ; ¿que de même l'article 3.4.2 fait apparaitre un accord "pour que les information d'ordre privé et personnelles recueillies avec son consentement relatives notamment à son passé puissent être divulguées et diffusées dans le cadre du programme", ce qui s'ajoute, suivant l'analyse de la cour, à l'article 3.1.3, aux termes duquel "le participant est conscient que tout ce qui pourra être dit et fait pendant le tournage sera susceptible d'être diffusé auprès du public" ; Qu'à ce titre, l'allégation d'une évidente séparation entre vie privée et vie professionnelle se révèle particulièrement mal fondée ; Que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un lien de dépendance drastique existait dès lors que les passeports et téléphones, indispensables en séjour à l'étranger, avaient été retirés ; Qu'enfin le lien de subordination se manifestait encore clairement par l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, et par l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, résultant tant de la clause de "violation" de l'article 8.1 du règlement, que de l'article 8.2, dont il est fait une interprétation abusivement restrictive au motif qu'il ne sanctionnerait que des comportements particulièrement graves, alors qu'il vise entre autres simplement le "défaut de suivi des règles du programme définies par le producteur et le diffuseur" ; Que les participants se trouvaient bien intégrés dans le cadre d'un service organisé, dans des locaux de la société GLEM ou dépendant d'elle, comportant une logistique importante ; Qu'il résulte en définitive de ces éléments concordats que Madame X... était tenue par l'obligation de suivre impérativement les activités prévues et organisées par la société GLEM , et qu'il a réalisé une prestation à caractère professionnel ; Que cette prestation en forme de participation à l'émission, au profit exclusif de la société, avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique ; quant à la rémunération, un versement de 1.220 ¿ a été effectué, qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising et/ou promotionnelles associant l'image du participant, son nom et son prénom » ; en réalité, aucune « exploitation merchandising » n'a eu lieu et la somme de 1.220 ¿ a été le seul paiement perçu par Madame X... ; le paiement d'un salaire minimum en monnaie ayant cours légal est une disposition protectrice du salarié, dont le non-respect par l'employeur ne saurait écarter la présomption de travail salarié ; la cause du versement est donc bien à analyser, faute de tout autre paiement, comme la rémunération de la prestation de travail ; quand bien même la commune intention initiale des parties n'aurait pas été une relation d'employeur à salariés, le droit du travail, d'ordre public, a vocation à s'appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque partie ; la relation entre la Société GLEM et Madame X... était une relation salariale, régie par le Code du travail » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que le celui-ci accepte, comme en l'espèce de se conformer aux directives de l'organisateur est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Madame X..., participante au jeu télévisé GREG le millionnaire consistant à séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat qu'il était millionnaire avaient conclu un contrats de travail avec la société TF1 PRODUCTION la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu'il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu'au titre d'une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil.
Moyen concernant M. Y..., Mme X... et la Société TF1 PRODUCTION :
IL EST REPROCHE aux arrêts attaqués (CA VERSAILLES 13 décembre 2011, RG N°10/01824 et 10/01826) d' AVOIR condamné la société TF1 PRODUCTION à payer à Madame Ophélie X... et à Monsieur David Y... respectivement les sommes de 4.000 ¿ et de 5.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour préjudice subi au cours de l'exécution du contrat de travail ;
AU MOTIFS QUE « Le salarié forme une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pendant la période d'exécution du contrat de travail, résultant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d'aller et venir, du droit à l'image et du droit au respect de la vie privée ; qu'il est établi par les pièces du dossier que pendant le tournage de l'émission, et sans en avoir été expressément informé auparavant, il a vu sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles, ainsi que sa liberté d'aller et venir, de prendre contact avec le monde extérieur, restreintes ; il a été soumis à des horaires intempestifs ou excessifs, y compris au regard des nécessités de ce type d'émission télévisée, son passeport et son téléphone lui ont été retirés ; la société TF1 PRODUCTION ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agissait "d'assurer la sécurité sur le lieu du tournage" » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail place le salarié sous la subordination de l'employeur à qui il est loisible de donner les ordres qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de la tâche dévolue au salarié ; que l'exécution d'un contrat de travail consistant dans le tournage d'émissions de télévision emporte nécessairement l'impossibilité pour le joueur ou le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles et une restriction à sa liberté d'aller et de venir ; que l'employeur peut interdire à son salarié de prendre des contacts avec le monde extérieur si cette contrainte est inhérente au concept de l'émission et au succès de celle-ci ; qu'en jugeant fautives les restrictions apportées par la société TF1, qualifiée d'employeur, à la liberté individuelle de Monsieur Y... et de Madame X... pour les besoins du tournage de ses émissions Marjolaine et les Millionnaire et Greg le Millionnaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'employeur peut apporter à la liberté individuelle du salarié les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait de retirer au salarié son passeport et son téléphone portable durant le tournage des émissions de télévision auquel il participait n'étaient pas justifié par l'obligation faite au salarié de ne pas quitter le lieu du tournage et par le souci de conserver la confidentialité exigée par le producteur, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil.