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21/01/2014 | FRANCE | N°13-80745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80745


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Géraldine X..., épouse Y...,- M. Albert Y...,- M. Francis Z...,- M. Richard A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, pour modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé a condamné, la première et le deuxième, chacun, à 2500 euros d'amende, le troisième, à 2000 euros d'amende, le quatrième, à 3000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après déba

ts en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la form...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Géraldine X..., épouse Y...,- M. Albert Y...,- M. Francis Z...,- M. Richard A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, pour modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé a condamné, la première et le deuxième, chacun, à 2500 euros d'amende, le troisième, à 2000 euros d'amende, le quatrième, à 3000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A...;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y..., M. Y... et M. Z...;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y..., M. Y... et M. Z...;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 341-10, L. 341-19 et L. 341-20 du code de l'environnement, de l'article 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, article 111-4 du code pénal, articles 388, 485, 592, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. A...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 euros et la remise en état des lieux sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;
" aux motifs propres qu'à l'issue des débats devant la cour les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit qu'ils étaient constitutifs du délit visé par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en effet, les quatres prévenus ont tous reconnu devant les gendarmes avoir réalisé des travaux sans solliciter préalablement un permis de construire cars ils se trouvaient dans une zone non constructible ; que c'est vainement qu'ils font valoir que le décret du 16 janvier 1998, classant en site protégé la presqu'île de la Caravelle où se situent leurs propriétés, ne leur est pas opposable comme n'ayant pas été porté à leur connaissance dans la mesure où, comme la loi, le décret qui s'applique erga omnes dès sa promulgation est opposable à tous sans devoir être notifié individuellement ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des quatre prévenus ; que les peines d'amende prononcées qui sont équitables et tiennent compte des ressources et charges des auteurs de l'infraction seront maintenues ;
" aux motifs à les supposer adoptés qu'à l'audience du 18 janvier 2012, en retour de supplément d'informations les prévenus ont finalement admis que les constructions contestée avaient été érigées sur les parcelles visées par le décret de 1998 ; qu'ils ont toutefois soutenu que le décret de 1998 ne leur était pas opposable pour ne pas leur avoir été notifié individuelle ; que cet argument ne saurait prospérer, le décret ministériel du 15 janvier 1998 s'analyse en un acte administratif réglementaire de portée générale entrant en vigueur au lendemain de sa parution au journal officiel ; que le décret du 15 janvier 1998 était ainsi opposable à tous les français le 25 mars 1999et plus précisément aux personnes propriétaires ou qui le deviendraient, des parcelles énumérées par lui sur la commune de la Trinité en Martinique ; qu'un acte administratif de cette portée s'impose à tous et ne nécessite aucune notification particulière sinon son affichage à la mairie et à la préfecture ; que, s'agissant de l'existence de l'élément intentionnel de la commission des infractions, il résulte en l'espèce non seulement de l'existence même du décret dont il n'a pas été tenu compte mais encore des déclarations des prévenus qui ont clairement indiqué pour quatre d'entre eux n'avoir pas sollicité de permis de construire sachant que ces permis leur auraient été refusés, la zone étant non constructible, de leur attitude d'obstruction systématique à toute constatation sur site des infractions par les services de la direction régionale de l'environnement, attitude décrite par le directeur au parquet lors de sa saisine le 17 octobre 2007 qui explique avoir dû faire procéder à une campagne de photos aérienne par la gendarmerie nationale ; que les prévenus ne sauraient enfin trouver une quelconque exonération de leur responsabilité pénale dans le fait que les actes notariés d'acquisition des terrains sur lesquels ont été érigées les constructions ne feraient pas état de leur classement en zone protégé d'une part, dans la mesure où l'argument est tout simplement mensonger pour certains (..) ; que, d'autre part, dans la mesure où une éventuelle omission de l'acte quant au classement de terrain ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité pénale mais tout au plus une circonstance atténuante de cette responsabilité en cas de bonne foi par exemple ; que la mauvaise foi des cinq personnes retenues dans les liens de la prévention parfaitement au fait de l'interdit est largement avérée ; que tous ont choisi de transgresser un texte d'utilité publique de portée générale s'inscrivant dans un contexte de protection de l'environnement à des fins personnelles ;
" 1) alors que, selon l'article 485 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que le dispositif énonce les infractions dont les personnes sont déclarées coupables, ainsi que les peines et les textes de loi appliquées ; que l'acte de prévention visait deux délits, a savoir celui de l'article L. 341-19 du code de l'environnement et celui de l'article L. 341-20 du code de l'environnement ; que, dès lors, en omettant de préciser quel texte prévoyant tant les incriminations que les pénalités avait reçu application, alors qu'il pouvait exister une incertitude sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 485 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'en vertu de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel ; que, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'en se bornant à affirmer que comme la loi le décret qui s'applique erga omnes dès sa promulgation est opposable à tous sans devoir être notifié individuellement, sans rechercher, si le décret du 16 janvier 1998 comportaient des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ce qui rendait la notification de ce décret aux propriétaires obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que l'article L. 341-19 du code de l'environnement réprime le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; qu'il suppose ainsi une intention de détruire ou de modifier un site en sachant qu'il est classé et qu'une autorisation est nécessaire a cette fin ; que le simple fait d'avoir connaissance du caractère non constructible d'une zone ne suffit pas à démontrer la connaissance de ce que cette zone avait le caractère classé du site ; qu'en décidant, néanmoins, que le fait que les prévenus aient reconnu avoir réalisé des travaux sans solliciter préalablement un permis de construire car ils se trouvaient dans une zone non constructible pour caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme Y..., M. Y... et M. Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 341-10, L. 341-19 et L. 341-20 du code de l'environnement, de l'article 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, article 111-4 du code pénal, articles 388, 485, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... et M. Z... coupables des faits qui leur étaient reprochés et a condamné M. Z... à la peine d'amende de 2 000 euros et la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par mois de retard, a déclaré Mme Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine d'amende de 2 500 euros et la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, a déclaré Mme Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine d'amende de 2500 euros et la remise en état des lieux sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;
" aux motifs propres qu'à l'issue des débats devant la cour les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit qu'ils étaient constitutifs du délit visé par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en effet, les quatres prévenus ont tous reconnu devant les gendarmes avoir réalisé des travaux sans solliciter préalablement un permis de construire car ils se trouvaient dans une zone non constructible ; que c'est vainement qu'ils font valoir que le décret du 16 janvier 1998, classant en site protégé la presqu'île de la Caravelle où se situent leurs propriétés, ne leur est pas opposable comme n'ayant pas été porté à leur connaissance dans la mesure où, comme la loi, le décret qui s'applique erga omnes dès sa promulgation est opposable à tous sans devoir être notifié individuellement ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des quatre prévenus ; que les peines d'amende prononcées qui sont équitables et tiennent compte des ressources et charges des auteurs de l'infraction seront maintenues ;
" aux motifs à les supposer adoptés qu'à l'audience du 18 janvier 2012, en retour de supplément d'informations les prévenus ont finalement admis que les constructions contestées avaient été érigées sur les parcelles visées par le décret de 1998 ; qu'ils ont toutefois soutenu que le décret de 1998 ne leur était pas opposable pour ne pas leur avoir été notifié individuelle ; que cet argument ne saurait prospérer, le décret ministériel du 15 janvier 1998 s'analyse en un acte administratif réglementaire de portée générale entrant en vigueur au lendemain de sa parution au journal officiel ; que le décret du 15 janvier 1998 était ainsi opposable à tous les français le 25 mars 1999 et plus précisément aux personnes propriétaires ou qui le deviendraient, des parcelles énumérées par lui sur la commune de la Trinité en Martinique ; qu'un acte administratif de cette portée s'impose à tous et ne nécessite aucune notification particulière sinon son affichage à la mairie et à la préfecture ; que, s'agissant de l'existence de l'élément intentionnel de la commission des infractions, il résulte en l'espèce non seulement de l'existence même du décret dont il n'a pas été tenu compte mais encore des déclarations des prévenus qui ont clairement indiqué pour quatre d'entre eux n'avoir pas sollicité de permis de construire sachant que ces permis leur auraient été refusés, la zone étant non constructible, de leur attitude d'obstruction systématique à toute constatation sur site des infractions par les services de la direction régionale de l'environnement, attitude décrite par le directeur au parquet lors de sa saisine le 17 octobre 2007 qui explique avoir dû faire procéder à une campagne de photos aérienne par la gendarmerie nationale ; que les prévenus ne sauraient enfin trouver une quelconque exonération de leur responsabilité pénale dans le fait que les actes notariés d'acquisition des terrains sur lesquels ont été érigées les constructions ne feraient pas état de leur classement en zone protégé d'une part, dans la mesure où l'argument est tout simplement mensonger pour certains (..) ; que, d'autre part, dans la mesure où une éventuelle omission de l'acte quant au classement de terrain ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité pénale mais tout au plus une circonstance atténuante de cette responsabilité en cas de bonne foi par exemple ; que la mauvaise foi des cinq personnes retenues dans les liens de la prévention parfaitement au fait de l'interdit est largement avérée ; que tous ont choisi de transgresser un texte d'utilité publique de portée générale s'inscrivant dans un contexte de protection de l'environnement à des fins personnelles ;
" 1) alors que, selon l'article 485 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que le dispositif énonce les infractions dont les personnes sont déclarées coupables, ainsi que les peines et les textes de loi appliquées ; que l'acte de prévention visait deux délits, a savoir celui de l'article L. 341-19 du code de l'environnement et celui de l'article L. 341-20 du code de l'environnement ; que, dès lors, en omettant de préciser quel texte prévoyant tant les incriminations que les pénalités avait reçu application, alors qu'il pouvait exister une incertitude sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 485 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'en vertu de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal officiel ; que, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'en se bornant à affirmer que comme la loi le décret qui s'applique erga omnes dès sa promulgation est opposable à tous sans devoir être notifié individuellement, sans rechercher, si le décret du 16 janvier 1998 comportaient des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ce qui rendait la notification de ce décret aux propriétaires obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que l'article L. 341-19 du code de l'environnement réprime le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; qu'il suppose ainsi une intention de détruire ou de modifier un site en sachant qu'il est classé et qu'une autorisation est nécessaire a cette fin ; que le simple fait d'avoir connaissance du caractère non constructible d'une zone ne suffit pas à démontrer la connaissance de ce que cette zone avait le caractère classé du site ; qu'en décidant néanmoins que le fait que les prévenus aient reconnu avoir réalisé des travaux sans solliciter préalablement un permis de construire car ils se trouvaient dans une zone non constructible pour caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, il n'importe que le dispositif de l'arrêt attaqué ne contienne pas le visa des textes répressifs appliqués, dès lors qu'il résulte de ses motifs, partiellement repris aux moyens, qu'en raison de la précision de l'ordonnance de renvoi il n'existait aucune incertitude quant au texte de loi s'appliquant aux faits retenus contre les prévenus ; que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en leur première branche et qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus en leurs deuxième et troisième branche, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80745
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°13-80745


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80745
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