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21/01/2014 | FRANCE | N°13-80539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., - M. Dominique X..., - Mme Elisabeth X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., - M. Dominique X..., - Mme Elisabeth X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184 pris en sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité formulée par les demandeurs ;
"aux motifs que, contrairement aux énonciations du mémoire déposé par le conseil des parties civiles, il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée, que les observations adressées par Me De Baets par lettre recommandée reçue le 23 juillet 2012 (D 701) ont été visées ; que réponse a été apportée dans l'ordonnance qui expose conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ;
"1) alors que, selon les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'ordonnance de règlement doit répondre aux observations régulièrement déposées par les avocats des parties ; qu'en s'abstenant d'apporter réponse aux observations des parties civiles régulièrement adressées par les consorts X..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2012, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles susvisés ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant d'indiquer que « réponse a été apportée dans l'ordonnance qui expose conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes » pour rejeter la demande de nullité formulée par les consorts X..., sans relever en quoi avait consisté ladite réponse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de la motivation de l'ordonnance de non-lieu, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction lui a substitué ses propres motifs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2,313-4 du code pénal pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, préliminaire, 591 et 573 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'en considération de la période des faits d'abus de faiblesse dénoncés et objet de l'information, il sera relevé en liminaire que doivent recevoir application les dispositions de l'article 313-4 du code pénal pour la période antérieure à la loi du 12 juin 2001 et les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2001 pour la période postérieure, le décès de Mme Z... étant survenu le 6 août 2001 ; que la caractérisation du délit prévu à l'article 313-4 du code pénal suppose que soient démontrés : l'existence chez la victime d'une situation de particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l'auteur, mais également la contrainte de l'auteur en vue de pousser la victime à un acte ou une abstention qui lui sont préjudiciables ; que, concernant l'état de vulnérabilité, il sera relevé que si Mme Z... avait manifesté selon témoignages de personnes intervenaient auprès d'elle, des pertes de mémoire en fin d'année 1997, il n'en restait pas moins que l'expert psychiatre Levy, désigné par le juge d'instance, concluait après examen du 26 novembre 1998 que l'état de santé de Mme Z... justifiait l'instauration d'une curatelle simple et non d'une tutelle contrairement aux assertions de Mme A... dont excipent les parties civiles et que l'expert relevait que le trouble mnésique contrastait avec la remarquable autonomie dont témoignait l'intéressée et surtout avec la conscience particulièrement vive de ses intérêts ; que le certificat médical du docteur B..., en date du 10 septembre 1997, faisant état de troubles de la mémoire et préconisant une mesure de tutelle n'apparaît de nature à infirmer les conclusions de l'expert, alors même que le docteur B... indiquait lors de son audition que M. Jean-François X..., lui avait fait part de ses craintes quant à la disparition de sommes d'argent et évoqué auprès de lui la nécessité d'une mesure de protection qu'il n'avait pas sollicitée d'initiative ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a retenu que M. François-Xaxier C... et Mme Joëlle D... ne pouvaient se voir reprocher un abus de vulnérabilité de Mme Z... lors de la souscription des bons au porteur et du contrat d'assurance AGF Autonomie, l'état de vulnérabilité n'étant pas apparent à la date des opérations ; que, de même, il ne peut être reproché un abus de vulnérabilité a M. Isidore E..., pour ses agissements et interventions, le juge d'instruction ayant, par ailleurs, justement retenu que sa condamnation, par arrêt du 18 juin 2011, au remboursement de la somme de 100 000 francs perçue par chèque encaissé le 17 septembre 1997 n'était pas de nature à constituer charges suffisantes à défaut que soit démontrée l'existence de manoeuvres positives en vue de son obtention ; que la matérialité des faits dénoncés à l'encontre de Dominique F... n'étant nullement caractérisée en l'état des éléments de l'information ; que c'est également par des motifs pertinents que le juge d'instruction a retenu qu'il n'existait pas charges suffisantes à son encontre ; que, concernant enfin les faits imputés à l'UDAF, le magistrat instructeur a justement retenu que la gestion contrôlée par les deux experts G... et H... n'avait révélé aucune anomalie et que les accusations des consorts X... selon lesquelles les coffres forts avaient été frauduleusement vidés par l'UDAF, n'étaient nullement démontrées, l'expert H... relevant également l'absence de preuve au terme de son rapport ; qu'enfin, il sera constaté que les investigations n'ont pas permis de déterminer l'étendue du patrimoine supposé de Mme Marie-Madeleine Z... au décès de son mari ; qu'il résulte du témoignage de Mme A... que Mme Marie-Cécile Z... aurait en partie vidé les coffres des bijoux et qu'il n'existe aucune charge s'agissant des faits de vols dénoncés à l'encontre de l'UDAF ou de M. C... ;
"et aux motifs adoptés que sur les prétendus agissements de Mme F..., la seule déclaration de Mme I..., épouse J..., contestée par Mme F... et corroborée par aucune autre déclaration, ne démontre aucunement la réalité du don et d'autre part le grave préjudice qui en serait résulté pour Mme K..., qui, de plus a, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté de faire des dons ;
"1) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse est établi lorsqu'il existe chez la victime une situation de particulière vulnérabilité ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, dire n'y avoir lieu à poursuivre en l'absence de situation de faiblesse apparente établie à l'égard de Marie-Madeleine Z..., tout en relevant qu'au moment des faits, la victime a manifesté des pertes de mémoire, des troubles mnésiques, que l'état de santé de cette dernière justifiait l'instauration d'une mesure de curatelle suivant avis d'un expert psychiatre et que certains témoins avaient jugé que son état s'était dégradé depuis le mois de septembre 1997 ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors que les articles 223-15-2 et 313-4 (pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001) du code pénal visent « la particulière vulnérabilité (de la victime), due à son âge )» ; que la notion d'autonomie n'est pas de nature à faire disparaître la situation de vulnérabilité due à l'âge ; que la chambre de l'instruction, qui, pour dire l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse non constituée, se borne à relever que les troubles mnésiques de la victime contrastait avec sa « remarquable autonomie », a violé les dispositions des articles susvisés ;
"3) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire du postulat d'une prétendue autonomie, l'absence d'apparence ou de connaissance de la part des auteurs du délit de la vulnérabilité de la victime ; que celle-ci découlait de son grand âge ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"4) alors que la chambre de l'instruction qui a relevé la condamnation de M. L..., par arrêt du 18 juin 2011, au remboursement de la somme de 100 000 francs perçue par chèque encaissé le 17 septembre 1997, et le témoignage de son ancienne concubine Mme M... selon lequel ce dernier a établi des fausses factures au préjudice de Marie-Madeleine Z..., sans considérer que l'élément matériel du délit d'abus de faiblesse était constitué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"5) alors que l'article 223-15-2 et l'article 313-4 (pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001) du code pénal ne visent aucunement la nécessité de constater l'existence de manoeuvres positives ou d'un acte de contrainte pour caractériser l'abus de faiblesse ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi violé les textes susvisés ;
"6) alors que la volonté de réaliser des libéralités par la victime n'est pas de nature à exonérer le bénéficiaire de sa responsabilité pénale encourue pour abus de faiblesse ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir l'absence de charges à l'encontre de Mme F..., la chambre de l'instruction, par motifs adoptés, a violé les textes susvisés ;
"7) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe ; que, dans ses conclusions produites devant la chambre de l'instruction, la partie civile a fait valoir que Mme F... avait rendu de faux comptes pour Marie-Madeleine Z... et s'est vue congédiée par l'UDAF pour disparition d'espèces et que ces faits ont été retenus par le conseil des prud'hommes dans le cadre d'un licenciement pour faute ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle développée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80539
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°13-80539


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80539
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