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21/01/2014 | FRANCE | N°12-84287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-84287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Pacifica,- La société Aviva assurances, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Pacifica,- La société Aviva assurances, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du décès de Jan Y..., la cour d'appel en a déclaré M. X..., reconnu coupable d'homicide par imprudence, responsable à 95%, et l'a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit du défunt ; qu'elle a déclaré la compagnie Aviva assurances et la société Pacifica tenues in solidum pour moitié chacune à garantir M. X... de toutes condamnations et d'une certaine somme payée au titre des frais d'hospitalisation de la victime ; qu'elle a, en outre, condamné solidairement M. X..., la compagnie Aviva assurances et la société Pacifica à payer à une partie civile une certaine somme en application de l'article 475-1 code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Pacifica, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Pacifica, assureur de la société Ferme de Bruille, tenue in solidum pour moitié à garantir M. X... de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice des ayants droit de Jan Y..., et de la somme de 4 352,62 euros réduite à 4 156,84 euros payée au titre des frais d'hospitalisation de la victime ;
"aux motifs que la société Pacifica garantit la responsabilité « multirisque agricole » de M. Guillaume X... ce qui, selon le projet qu'elle verse au dossier et auquel elle se réfère, comprend la responsabilité civile professionnelle ; que cette couverture n'est pas contestée ; que la société Pacifica dénie pourtant sa garantie au motif que l'accident est visé dans les exclusions de ses conditions générales ; que les exclusions concernent l'utilisation des véhicules, la réitération d'infraction et l'irrespect des normes ; que la compagnie Aviva lui a reproché de verser au dossier des conditions générales dont le numéro ne correspondait pas à celui porté dans les conditions particulières ; que M. X... formule le même reproche et conclut à l'inopposabilité des conditions générales qu'il n'a pas visées ; que sur l'exemplaire remis antérieurement à la société Aviva, le numéro des conditions générales figure en petits caractères, imprimés de bas en haut sur la dernière page « vie de votre contrat » ; que le dernier exemplaire des conditions générales versé au dossier ne porte aucun numéro ; qu'on ne peut donc pas savoir s'il s'agit des conditions générales applicables aux conditions particulières souscrites par M. X... ; que l'attention de la société Pacifica avait été suffisamment attirée sur cette nécessité par les conclusions antérieures de ses adversaires ; que rien n'établit que M. X... ait eu connaissance des conditions générales invoquées par la société Pacifica ; qu'il résulte de cette absence de versement de conditions générales applicables à l'espèce par la société Pacifica que celle-ci ne justifie pas de l'exclusion de garantie qu'elle allègue ; que l'accident résulte de la maîtrise insuffisante par M. X... de la dangerosité de l'ensemble agricole qu'il utilisait et son ordre donné à M. Z..., donc de son activité d'entrepreneur agricole ; que c'est exactement l'objet de l'assurance couverte par la société Pacifica qui, ne prouvant pas les exclusions qu'elle invoque, doit donc sa garantie ;
"alors que sont admissibles les preuves produites par les parties à l'audience des débats ; qu'ainsi, la société Pacifica ayant annoncé, dans ses conclusions d'appel, communiquer « dans le cadre des débats, les conditions générales correspondant aux conditions particulières versées aux débats et portant le numéro 453A-22 », et ces conditions générales dûment numérotées ayant effectivement été remises, lors de l'audience des débats, au président de chambre de la cour d'appel avec le dossier de plaidoirie de l'avocat de la société Pacifica, la cour d'appel qui, pour déclarer les conditions générales inopposables à M. X..., a retenu que n'était produit devant elle qu'un exemplaire non numéroté de celles-ci, a violé l'article 427 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Aviva assurances, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Aviva assurances, assureur du tracteur et de la remorque, selon contrat d'assurance souscrit par la société Ferme de Bruille, tenue in solidum avec la société Pacifica, à garantir M. X... de toutes condamnations mises à sa charge envers les parties civiles, et de la somme de 4 156,84 euros au titre des frais d'hospitalisation de la victime ;
"aux motifs que l'ensemble des données recueillies lors de l'audition de M. X... et de M. A... montre que l'ensemble était affecté au déversement des pommes de terre dans un godet qui devait ensuite être vidé dans une semeuse ou planteuse ; que le lien avec la circulation du véhicule à ce moment-là est ténu dans la mesure où, si la circulation est un préalable nécessaire au déchargement, lors de l'accident, le véhicule était à l'arrêt ; que la manoeuvre particulière du déchargement dans ce godet relève du travail agricole ; que la cour ne retient donc pas l'application, de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ; que l'ensemble constituait donc un danger considérable puisque l'on pouvait actionner cette fermeture sans même sans rendre compte ; que si M. X... a estimé impossible de penser que Jan Y... pût ainsi passer sa tête dans la porte de la benne, et sans que sa bonne foi doive être mise en doute, il reste qu'il n'a pas suffisamment maîtrisé la dangerosité de cet ensemble ; que M. X... en est responsable en application du jugement qui l'a déclaré coupable d'homicide involontaire ; que le tribunal avait relevé que M. X... "a commis une faute d'imprudence en donnant comme instruction à son salarié M. Z..., de manoeuvrer la porte arrière de la remorque alors que Jan Y... se trouvait dans la zone dangereuse. " ; que cette appréciation plus globale est acquise ; qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que sur la garantie de la compagnie Aviva, la compagnie Aviva garantit les responsabilités relatives aux engins terrestres à moteur ; qu'elle soutient que le tribunal a jugé que l'accident est dû à une faute de M. X... dans l'organisation du travail ce qui exclurait sa garantie ; que le tribunal a estimé que M. X... « a commis une faute d'imprudence en donnant comme instruction à son salarié M. Z... de manoeuvrer la porte arrière de la remorque alors que Jan Y... se trouvait dans la zone dangereuse » ; que sur ce point, la cour d'appel n'a ensuite que constaté le désistement de M. X... ; que c'est donc la motivation du premier juge qui subsiste, même si la qualification spécifique d'homicide au moyen d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été retenue ; que M. X... fait d'ailleurs remarquer qu'il n'était pas conducteur et ne pouvait donc pas être poursuivi à ce titre; que cette faute d'imprudence a quand même été commise avec l'utilisation de la remorque commandée depuis le tracteur ; que le rejet de cette circonstance par le tribunal correctionnel ne signifie donc pas que le véhicule ou l'engin ne soit pas intervenu dans la réalisation du dommage mais seulement qu'il n'était alors pas utilisé comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que les engins étaient alors utilisés pour le déchargement des pommes de terre ; que la société Pacifica fait justement remarquer que le constat souscrit par M. X... auprès de la compagnie Aviva stipule page 13 sous l'intitulé « véhicule outil : cette garantie concerne les véhicules outils c'est-à-dire les engins et matériels automoteurs de travaux, comportant des accessoires, aménagements ou équipements professionnels à usage de travaux divers pouvant causer des dommages à des tiers, indépendamment de la circulation du véhicule porteur. Nous garantissons les conséquences de votre responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers par le fonctionnement du véhicule en tant qu'outil, pour des engins pouvant causer des dommages indépendamment de la circulation des véhicules à moteur » ; que l'ensemble constitué par le tracteur et la remorque constitue bien un tel engin comportant des accessoires ; que la compagnie Aviva doit donc sa garantie ;
"1°) alors que dans le cadre de poursuites du chef d'homicide involontaire, seul peut être mis en cause, devant le juge pénal, l'assureur de la personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion de cette infraction ; qu'en approuvant la mise en cause de la société Aviva assurances par le motif qu'elle garantissait les conséquences de la responsabilité civile de son assuré en raison des dommages causés aux tiers par le fonctionnement du véhicule en tant qu'outil, pour des engins pouvant causer des dommages indépendamment de la circulation des véhicules à moteur tout en relevant dans le dispositif de son arrêt que la compagnie Aviva assurance était assureur du tracteur et de la remorque selon contrat d'assurance souscrit par la société Ferme de Bruille, laquelle n'était pas partie à la procédure et dont la responsabilité n'était pas recherchée, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus visés ;"2°) alors, subsidiairement, qu'en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en retenant que la compagnie Aviva était tenue à garantir le prévenu de toutes les condamnations indemnitaires mises à sa charge, quand elle aurait dû à tout le moins se borner à déclarer sa décision sur les intérêts civils opposable à l'assureur, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte susvisé ;

"3°) et alors qu'en condamnant la société Aviva assurances, solidairement avec M. X... et la compagnie Pacifica, à payer à Mme B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, cependant que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction au profit de la partie civile, la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée de ce texte" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, une exception de non garantie tirée de ce que l'assuré n'était pas M. X... mais la société Ferme de Bruille, est, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 388-3 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur de responsabilité qui est intervenu au procès ; que, selon le second, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile une somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en déclarant la compagnie Aviva assurances tenue in solidum pour moitié avec la société Pacifica à garantir M. X... de toutes condamnations et d'une certaine somme payée au titre des frais d'hospitalisation de la victime, alors qu'il ne pouvait que lui déclarer la décision opposable, et en la condamnant solidairement avec la société Pacifica et M. X... à payer à une partie civile une certaine somme en application de l'article 475-1 code de procédure pénale, alors qu'il ne pouvait condamner l'assureur, partie intervenante, à ce titre, ni prononcer la solidarité, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de doit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de la société Pacifica :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de la société Aviva assurances :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2012, en ses seules dispositions ayant déclaré la compagnie Aviva assurances tenue in solidum pour moitié avec la société Pacifica à garantir M. X... de toutes condamnations et d'une certaine somme payée au titre des frais d'hospitalisation de la victime et ayant condamné solidairement la compagnie Aviva assurances solidairement avec la société Pacifica et M. X... à payer à une partie civile une certaine somme en application de l'article 475-1 code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2012, est opposable à la société Aviva assurances ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84287
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-84287


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84287
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