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21/01/2014 | FRANCE | N°12-29553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-29553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.138), que M. et Mme X... étaient titulaires de plusieurs comptes dans les livres de la BNP Paribas (la banque), dont un compte de titres joint n° 408002/54 sur lequel M. X... réalisait, notamment, des opérations spéculatives sur le marché des options négociables "Monep", un compte PEA ayant été, en outre, ouvert au nom de Mme X... ; que la banque ayant, en a

vril 1996, décidé de se désengager du Monep, et un litige, qui avait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.138), que M. et Mme X... étaient titulaires de plusieurs comptes dans les livres de la BNP Paribas (la banque), dont un compte de titres joint n° 408002/54 sur lequel M. X... réalisait, notamment, des opérations spéculatives sur le marché des options négociables "Monep", un compte PEA ayant été, en outre, ouvert au nom de Mme X... ; que la banque ayant, en avril 1996, décidé de se désengager du Monep, et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avaient été dénouées les positions en cours, ayant abouti à la rupture de leurs relations, M. et Mme X... ont reproché à la banque d'avoir exécuté, les 10 et 15 juillet 1998, l'ordre de vente relatif à des titres Dexia et Axa, caduc depuis le 30 juin 1998, et de s'être abstenue d'exécuter, sur l'un et l'autre comptes, les ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 ; que devant la cour d'appel de renvoi, ils ont sollicité la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices résultant de la perte des dividendes sur les titres Dexia et Axa ainsi que des marges manquées du fait du refus d'exécution des ordres de bourse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance par suite de la non- exécution des ordres passés et d'avoir rejeté leur demande de règlement des marges manquées depuis le 1er juin 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 qui avait d'une part confirmé le jugement entrepris ayant alloué aux époux X... la somme de 15 000 euros à titre de perte de chance du fait de l'inexécution des ordres de bourse, et d'autre part condamné « la BNP Paribas à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution par la banque des ordres de bourse régulièrement donnés, la somme de 15 000 euros », qu'« en ce qu'il a limité à 15 000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution par la BNP Paribas des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 », laissant ainsi intacts le principe de la faute commise par la société BNP Paribas, celui de l'indemnisation d'une perte de chance, et celui de l'indemnisation à hauteur a minima de 15 000 euros pour marges manquées ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation de la BNP Paribas au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance, et en déboutant les exposants de leur demande de règlement des marges manquées depuis le 1er juin 1998, après avoir écarté toute faute commise par la banque, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en infirmant la condamnation du jugement entrepris à régler à M. et Mme X... un montant de 15 000 euros au titre de la perte de chance allouée pour inexécution d'ordres de bourse, la cour d'appel a nié l'existence de l'arrêt, premier en date, rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009, qui avait irrévocablement confirmé ladite condamnation ; que M. et Mme X... avaient pourtant invoqué devant elle l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 617 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a, en l'espèce, relevé d'office que la BNP Paribas était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par M. X... en raison du solde débiteur du compte de titres ; qu'en statuant ainsi, lorsque la banque n'avait jamais soutenu que le solde débiteur du compte de titres l'autorisait à ne pas se conformer aux ordres donnés par M. X..., sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la BNP Paribas a cessé d'exécuter tant les ordres d'achat que les ordres de vente passés par M. et Mme X... ; qu'en retenant que la BNP Paribas était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par M. X... en raison du solde débiteur du compte de titres, sans cependant s'expliquer sur son refus d'exécuter les ordres de vente qui auraient été de nature à diminuer ce solde débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que la convention passée le 11 septembre 1997 par la banque et les époux X... n'emporte aucunement constitution d'un gage au profit de la banque sur le compte PEA ; qu'elle emporte seulement interdiction à M. et Mme X... d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits sur le PEA jusqu'au 31 octobre 2007 ; qu'en jugeant qu'aux termes de l'accord intervenu le 11 septembre 1997 entre les parties, ce compte PEA a été gagé au profit de la BNP Paribas, la cour d'appel a dénaturé la convention précitée en violation du principe susvisé ;
6°/ que par cette convention, les époux X... s'interdisaient seulement d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits sur le PEA jusqu'au 31 octobre 1997 ; qu'en déduisant de cette convention que la banque était en droit de refuser les ordres d'achat passés sur le PEA à compter du 1er juin 1998, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°/ qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, la constitution d'un gage sur un compte d'instruments financiers requiert une déclaration signée par le titulaire du compte, la constitution d'un compte spécial et la définition par le créancier gagiste et le titulaire du compte des conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes figurant dans le compte gagé ; qu'en retenant que le PEA de Mme X... avait fait l'objet d'un gage au profit de la banque BNP Paribas sans caractériser la réunion de ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
8°/ que M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient sollicité le 1er juillet 1998 le transfert de leurs comptes auprès de la Société générale, et que c'est la BNP Paribas elle-même qui s'était opposée à ce transfert ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'ont pas transféré le compte PEA dans une autre banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que l'arrêt du 19 mars 2009 ne comportait pas dans son dispositif un chef spécifique à la responsabilité de la banque, la cassation du chef du dispositif condamnant cette dernière à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que c'est donc sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel de renvoi, qui était investie de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, a statué comme elle a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que dès lors que la banque soutenait que l'existence d'un solde débiteur du compte n° 408002/54 excluait qu'elle exécute les ordres d'achat passés par M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt se borne à relever, d'un côté, que M. X... a continué à transmettre des ordres d'achat sur les deux comptes ainsi que des ordres de vente concernant les précédents ordres d'achat non exécutés, de l'autre, que la banque a refusé de passer tous les ordres de bourse à compter du mois d'août 1998 ; que dès lors que l'arrêt ne constate pas que la banque avait refusé d'exécuter des ordres de vente qui auraient été de nature à diminuer le solde débiteur de ce compte, est inopérant le grief fait à la cour d'appel de ne s'être pas expliquée sur ce refus ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt constate qu'aux termes de la convention du 11 septembre 1997, M. et Mme X... se sont engagés à n'effectuer, sauf accord de la banque, aucun acte de disposition sur les titres inscrits sur le PEA ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en application de cette convention, la banque était en droit d'accepter ou de refuser les ordres d'achat qui lui étaient transmis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérantes les critiques des cinquième et septième branches, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que la banque n'avait accepté le transfert du compte PEA dans une banque du choix de M. et Mme X... que sous réserve que soit établi un nantissement à son profit, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la dernière branche, que cette absence de transfert était imputable à M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatrième, cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts alloués pour vente de titres hors mandat et de ne leur avoir accordé que la somme de 5 982,58 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de dividendes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 qu'« en ce qu'il a limité à 1000 euros l'indemnité allouée à M. et Mme X... au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa », pour avoir refusé d'indemniser la perte de dividendes qui auraient été perçus si la BNP Paribas n'avait pas vendu les titres litigieux, laissant ainsi subsister l'indemnisation allouée à hauteur de 1 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre à un meilleur cours par confirmation du jugement entrepris ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués pour vente de titres Dexia et Axa hors mandat, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en infirmant la condamnation de la BNP Paribas à régler à M. et Mme X... un montant de 1 000 euros au titre de la perte de chance de vendre les titres à un meilleur cours, la cour d'appel a nié l'existence de l' arrêt, premier en date, rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 ayant irrévocablement confirmé ladite condamnation ; que M. et Mme X... avaient pourtant invoqué devant elle l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 617 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que dès lors que l'arrêt du 19 mars 2009 ne comportait pas dans son dispositif un chef spécifique à la responsabilité de la banque, la cassation du chef du dispositif condamnant cette dernière à payer des dommages-intérêts au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que c'est donc sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel de renvoi, qui était investie de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à leur payer la somme de 5 982,58 euros à titre de dommages-intérêts pour vente de titres hors mandat, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. et Mme X... ont réclamé le montant des dividendes perdus pour la période 1998-2006 par la faute de la BNP qui avait irrégulièrement cédé les titres attachés aux comptes PEA et titres ; que la BNP avait seulement contesté sa faute sans contester la qualification de la demande de M. et Mme X... quant à la nature même de la réparation en nature qu'ils avaient sollicitée, en demandant le versement non de dommages-intérêts mais le versement des dividendes eux-mêmes ; qu'en accordant à M. et Mme X... le montant de leur demande liée aux dividendes en la requalifiant en demande indemnitaire pour retarder le point de départ des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les restitutions des fruits tels que les dividendes produisent intérêts au jour de la demande ou de la distribution ; qu'en fixant le cours des intérêts au taux légal dus sur les dividendes accordés à M. et Mme X... au jour de son arrêt et non au jour où les dividendes avaient été distribués, la cour d'appel a violé l'article 1155 § 2 du code civil ;
Mais attendu que dès lors que M. et Mme X... demandaient à être indemnisés du préjudice résultant de la non perception des dividendes en raison de la faute commise par la banque lors de l'exécution de l'ordre de vente des titres Dexia et Axa, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la somme allouée en réparation de ce préjudice devait être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en infirmant le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme X... la somme de 1 000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en sa disposition condamnant la BNP Paribas au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X..., Mme Christine Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres passés (15 000 euros), et d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de règlement des marges manquées depuis le 1er juin 1998
AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent que le compte titres et le compte PEA n'ont jamais été clôturés, que le PEA au nom de Madame X... a été transféré au CREDIT MUTUEL en octobre 2006 et que la BNP PARIBAS s'est abstenue d'exécuter sur le compte joint et le PEA les ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998, ce qui justifie l'indemnisation des marges manquées qui court depuis le 1er janvier 1999 et jusqu'à ce jour; Considérant qu'en réponse la BNP PARIBAS prétend que le compte titres a été clôturé par lettre du 17 juillet 1997 et que les époux X... sont mal fondés à invoquer un préjudice pour des ordres postérieurs non exécutés; qu'elle fait valoir en outre que le PEA a été gagé et que les parties ont convenu dans un premier temps le 11 septembre 1997 qu'aucun acte de disposition ne pourrait être effectué sauf accord de la banque, que les ordres passés ne pouvaient lui être imposés en sa qualité de créancier gagiste et qu'à compter de la purge du droit de gage aucun ordre n'a été passé par Madame X...; Considérant que par lettre du 17 juillet 1997, la BNP PARIBAS a informé Monsieur et Madame X... qu'elle procédait à la clôture de leurs comptes et qu'elle les a invités à rembourser le solde débiteur de 1,517.708,41 francs du compte 408002/54; Considérant que par ordonnance du 4 août 1997, la BNP PARIBAS a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et valeurs mobilières de Monsieur et Madame X... pour un montant de 1.528.850,49 francs, montant du solde débiteur du compte 408002/54; que suivant procès-verbal du 5 août 1997, la saisie a été pratiquée sur les comptes 408002/54 et PEA, rendant indisponibles l'ensemble des avoirs détenus sur ces comptes;Considérant que Monsieur et Madame X... ayant sollicité la levée des mesures conservatoires, un accord est intervenu le 11 septembre 1997, aux termes duquel Monsieur et Madame X... s'interdisaient d'effectuer tout acte de disposition sur les titres figurant au compte 408002/54 et, sauf à obtenir l'accord préalable de la banque, d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits au compte PEA 730043/51;Considérant que le 7 janvier 1998, un ordre de bourse sur le PEA a été passé par Monsieur et Madame X... et que le 8 janvier 1998 la BNP PARIBAS a donné instruction d'effectuer cette opération;Considérant que par lettre du 11 mai 1998, la BNP PARIBAS a écrit à Monsieur X... qu'elle avait transmis ses ordres de vente sur les comptes PEA 730043/51 et 408002/54, que s'agissant du compte 408002/54, elle lui a rappelé sa lettre de clôture du 17 juillet 1997 en précisant qu'en cas d'exécution d'ordres de bourse sur ce compte, le crédit viendra apurer partiellement le solde du compte qui présente un solde débiteur de 1.518.001,57 francs;Considérant que par lettre du 10 juin 1998, adressée à l'avocat de Monsieur et Madame X..., la BNP PARIBAS a indiqué qu'elle souhaitait rappeler à Monsieur X... que son compte 408002/54 avait fait l'objet d'une clôture juridique au mois de juillet 1997 et que depuis cette date il ne pouvait plus recourir au service du gestionnaire de compte, qu'elle continuerait à accepter les ordres de vente sur ledit compte, le produit de la cession des titres venant en déduction du solde du compte et qu'elle était disposée à accepter le transfert du compte titres dans une banque du choix de Monsieur et Madame X..., sous réserve que soit établi un nantissement à son profit;Considérant que par fax du 5 août 1998, Monsieur X... a transmis des ordres d'achat sur le compte 408002/54 et le compte PEA; que par fax du même jour, la BNP PARIBAS a répondu qu'elle ne pouvait accepter les ordres d'achat; qu'elle a confirmé cette position par lettre du 5 août 1998, en rappelant les termes de sa correspondance adressée le 10 juin à l'avocat de Monsieur X... et en précisant que tous les ordres d'achat et de vente transmis sur le PEA devaient l'être par courrier et non par fax et qu'il en était de même pour les ordres de vente relatif au compte 408002/54, le produit de ceux-ci étant directement affecté en déduction du solde du compte;Considérant que par lettre du 14 août 1998, la BNP PARIBAS a confirmé à l'avocat de Monsieur et Madame X... que les conventions la liant aux époux X... avaient été dénoncées par elle et que de ce fait aucun ordre ne pouvait plus être passé soit sur le compte ordinaire soit sur le PEA et qu'il conviendrait que les époux X... fassent connaître à la BNP PARIBAS l'établissement auprès duquel les comptes seront transférés étant précisé que ces actifs resteront affectés à la garantie de la créance de la BNP PARIBAS;Considérant que par fax du 31 août 1998 et des 10, 17, 22 et 24 septembre 1998, Monsieur X... a passé des ordres d'achat sur les deux comptes; que la BNP PARIBAS a répondu qu'elle ne pouvait accepter ces ordres par des télécopies envoyées les mêmes jours;Considérant que par sommation interpellative du 29 septembre 1998, la BNP PARIBAS a fait sommation à Monsieur et Madame X... de ne plus transmettre d'ordres d'achat sur le compte 408002/54 et le compte PEA en rappelant que le 17 juillet 1997 le compte a été clôturé, que par courriers des 10 juin et 14 août 1998 il leur a été rappelé qu'aucun ordre d'achat et de vente ne pouvait plus intervenir et qu'à titre de tolérance elle accepterait des ordres de vente dans la mesure où ces opérations viendraient diminuer le solde débiteur du compte 408002/54;Considérant que Monsieur X... a continué à transmettre des ordres d'achat sur les deux comptes, puis également des ordres de vente concernant les précédents ordres d'achat non exécutés;Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le compte 408002/54 a continué à fonctionner après le 17 juillet 1997 et qu'il n'a donc pas été clôturé à cette date;Considérant qu'il est également établi que la BNP PARIBAS a refusé de passer tous les ordres de bourse à compter du mois d'août 1998 et qu'elle en a informé expressément Monsieur et Madame X...;Considérant que s'agissant du compte 408002/54, et sans qu'il y ait lieu de rechercher la date exacte de la clôture de ce compte, la BNP PARIBAS était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par Monsieur X... en raison du solde débiteur de ce compte qui ne permettait pas de régler ces achats; Considérant qu'en l'absence de faute de la banque, Monsieur et Madame X... ne peuvent dès lors se prévaloir d'un préjudice résultant de l'inexécution de ces ordres;Considérant que s'agissant du compte PEA, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une clôture imposée unilatéralement par la banque et que ce compte était toujours ouvert après le 17 juillet 1997;Considérant qu'aux termes de l'accord intervenu le 11 septembre 1997 entre les parties, ce compte PEA a été gagé au profit de la BNP PARIBAS et qu'aucun acte de disposition ne pouvait être effectué sauf accord de la banque;Considérant dans ces conditions que la BNP PARIBAS était en droit d'accepter ou de refuser les ordres d'achat passés, en sa qualité de créancier gagiste et en application de l'accord du 1l septembre 1997;Considérant par ailleurs que malgré la proposition de la BNP PARIBAS dans sa sommation du 29 septembre 1998, Monsieur et Madame X... n'ont pas procédé au transfert du compte PEA dans une autre banque;Considérant que la BNP PARIBAS affirme, sans être contredite par Monsieur et Madame X..., que son droit de gage n'a pu être purgé qu'à la suite de la compensation entre sa créance et la créance de dommages et intérêts de Monsieur et Madame X... résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004;Considérant qu'à compter du 1er juillet 2004, Monsieur et Madame X... ne justifient d'aucun ordre passé sur le compte PEA de Madame X...;Considérant en conséquence que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que la BNP PARIBAS a commis une faute en n'exécutant pas les ordres passés sur le PEA et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef;Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à payer aux époux X... la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la non-exécution des ordres de bourse passés;Considérant que Monsieur et Madame X... n'établissent pas que le droit de la BNP PARIBAS de se défendre en justice a, en l'espèce, dégénéré en abus; que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée;Considérant que le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;Considérant qu'en appel, les parties étant également succombantes, chacune d'elle supportera ses frais irrépétibles et les dépens exposés »
1/ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 qui avait d'une part confirmé le jugement entrepris ayant alloué aux époux X... la somme de 15 000 euros à titre de perte de chance du fait de l'inexécution des ordres de bourse, et d'autre part condamné « la BNP Paribas à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution par la banque des ordres de bourse régulièrement donnés, la somme de 15 000 euros », qu'« en ce qu'il a limité à 15000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution par la BNP Paribas des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 », laissant ainsi intacts le principe de la faute commise par la société BNP PARIBAS, celui de l'indemnisation d'une perte de chance, et celui de l'indemnisation à hauteur a minima de 15 000 euros pour marges manquées; qu'en infirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance, et en déboutant les exposants de leur demande de règlement des marges manquées depuis le 1er juin 1998, après avoir écarté toute faute commise par la banque, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en infirmant la condamnation du jugement entrepris à régler à Monsieur et Madame X... un montant de 15 000 euros au titre de la perte de chance allouée pour inexécution d'ordres de bourse, la Cour d'appel a nié l'existence de l'arrêt, premier en date, rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 mars 2009, qui avait irrévocablement confirmé ladite condamnation ; que les exposants avaient pourtant invoqué devant elle l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision; qu'en statuant comme elle l'a fait , la Cour d'appel a violé ensemble les articles 617 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la BNP PARIBAS était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par Monsieur X... en raison du solde débiteur du compte de titres; qu'en statuant ainsi, lorsque la banque n'avait jamais soutenu que le solde débiteur du compte de titres l'autorisait à ne pas se conformer aux ordres donnés par l'exposant, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile;
4/ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la BNP PARIBAS a cessé d'exécuter tant les ordres d'achat que les ordres de vente passés par Monsieur et Madame X... ; qu'en retenant que la BNP PARIBAS était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par Monsieur X... en raison du solde débiteur du compte de titres, sans cependant s'expliquer sur son refus d'exécuter les ordres de vente qui auraient été de nature à diminuer ce solde débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que la convention passée le 11 septembre 1997 par la banque et les époux X... n'emporte aucunement constitution d'un gage au profit de la banque sur le compte PEA; qu'elle emporte seulement interdiction à Monsieur et Madame X... d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits sur le PEA jusqu'au 31 octobre 2007 ; qu'en jugeant qu'aux termes de l'accord intervenu le 11 septembre 1997 entre les parties, ce compte PEA a été gagé au profit de la BNP PARIBAS, la Cour d'appel a dénaturé la convention précitée en violation du principe susvisé ;
6/ ALORS QUE par cette convention, les époux X... s'interdisaient seulement d'effectuer tout acte de disposition sur les titres inscrits sur le PEA jusqu'au 31 octobre 1997 ; qu'en déduisant de cette convention que la banque était en droit de refuser les ordres d'achat passés sur le PEA à compter du 1er juin 1998, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
7/ ALORS QU'aux termes de l'article L 431-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, la constitution d'un gage sur un compte d'instruments financiers requiert une déclaration signée par le titulaire du compte, la constitution d'un compte spécial et la définition par le créancier gagiste et le titulaire du compte des conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes figurant dans le compte gagé ; qu'en retenant que le PEA de Madame X... avait fait l'objet d'un gage au profit de la banque BNP PARIBAS sans caractériser la réunion de ces conditions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
8/ ALORS QUE Monsieur et Madame X... faisaient valoir qu'ils avaient sollicité le 1er juillet 1998 le transfert de leurs comptes auprès de la Société Générale, et que c'est la BNP PARIBAS elle-même qui s'était opposée à ce transfert (conclusions d'appel des exposants p 17) ; qu'en retenant que Monsieur et Madame X... n'ont pas transféré le compte PEA dans une autre banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués pour la vente de titres DEXIA et AXA hors mandat, qui avait alloué à Monsieur et Madame X... la somme de 1000 euros pour perte de chance de vendre à un meilleur cours, et de ne leur AVOIR accordé que la seule somme de 5982, 58 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de dividendes qui auraient été perçus s'il avait été sursis aux ventes litigieuses
SANS donner aucun MOTIF à sa décision ;
1/ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 qu'« en ce qu'il a limité à 1000 euros l'indemnité allouée à Monsieur et Madame X... au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa », pour avoir refusé d'indemniser la perte de dividendes qui auraient été perçus si la BNP PARIBAS n'avait pas vendu les titres litigieux, laissant ainsi subsister l'indemnisation allouée à hauteur de 1000 euros en réparation de la perte de chance de vendre à un meilleur cours par confirmation du jugement entrepris ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués pour vente de titres DEXIA et AXA hors mandat, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en infirmant la condamnation de la BNP PARIBAS à régler à Monsieur et Madame X... un montant de 1 000 euros au titre de la perte de chance de vendre les titres à un meilleur cours, la Cour d'appel a nié l'existence de l' arrêt, premier en date, rendu par la Cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 ayant irrévocablement confirmé ladite condamnation ; que les exposants avaient pourtant invoqué devant elle l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 617 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties n'a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 1000 euros en réparation de la perte de chance de vendre à un meilleur cours ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QU' à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 1000 euros en réparation de la perte de chance de vendre à un meilleur cours, sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BNP à payer aux époux X... la somme de 5.982,58 euros à titre de dommages-intérêts pour vente de titres hors mandat, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant de la perte de dividendes pour les époux X... doit en l'absence de critique de la BNP sur le montant sollicité doit être évalué à la somme de 5.982,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée ;
1/ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... ont réclamé le montant des dividendes perdus pour la période 1998-2006 par la faute de la BNP qui avait irrégulièrement cédé les titres attachés aux comptes PEA et titres ; que la BNP avait seulement contesté sa faute sans contester la qualification de la demande des époux X... quant à la nature même de la réparation en nature qu'ils avaient sollicitée, en demandant le versement non de dommages-intérêts mais le versement des dividendes eux-mêmes ; qu'en accordant aux époux X... le montant de leur demande liée aux dividendes en la requalifiant en demande indemnitaire pour retarder le point de départ des intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2/ALORS QUE les restitutions des fruits tels que les dividendes produisent intérêts au jour de la demande ou de la distribution ; qu'en fixant le cours des intérêts au taux légal dus sur les dividendes accordés aux époux X... au jour de son arrêt et non au jour où les dividendes avaient été distribués, la Cour d'appel a violé l'article 1155 § 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29553
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-29553


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29553
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