La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2014 | FRANCE | N°12-28988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-28988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'a

voir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que la présomption du carac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 et 2008 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que la présomption du caractère professionnel des liquidités et placements portés au bilan d'une société s'oppose à ce que soit mise à la charge de ses associés l'obligation de prouver la volonté de la société de préparer et planifier des investissements immobiliers à la mesure des sommes qui lui ont été apportées ; que, par suite en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu la présomption découlant de l'article 885 O ter du code général des impôts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. et Mme X... ont créé la société Les Cyclamens (la société) dont ils détiennent l'essentiel des parts et énonce que l'administration fiscale doit établir que les liquidités et valeurs de placement de cette société ne sont pas nécessaires à son activité ou excédent largement ses besoins ; que l'arrêt constate que celle-ci avait cédé les actions, apportées par les demandeurs, en contrepartie de la somme de 3 797 625 euros qu'elle avait investie dans des placements financiers, lesquels constituaient la plus grande partie de son actif brut et représentaient plus de cent fois son chiffre d'affaires 2007 ; qu'il constate encore que ces placements ne provenaient pas de l'activité de la société et étaient disproportionnés avec son activité de gestion de chambres dans des maisons de retraites médicalisées, acquises en 2006 pour 914 000 euros et en 2009 pour 271 316 euros, et ses charges limitées aux impôts et taxes incombant au bailleur et au règlement d'un salaire mensuel de l'ordre de 1 200 euros au gérant, M. X... ; que l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas, par la seule production de trois courriers d'un cabinet spécialisé dans la recherche de programmes immobiliers, la volonté de préparer et planifier des investissements immobiliers à la mesure des sommes apportées à la société ; qu'il ajoute que l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 1 365 000 euros en août 2011 par la société n'est pas de nature à établir le caractère professionnel dudit apport ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le maintien d'une trésorerie importante au sein de la société n'avait pas de finalité professionnelle en sorte que les demandeurs ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue en matière d'ISF pour les biens professionnels à hauteur de la valeur des parts correspondant à la fraction de trésorerie qui n'était pas nécessaire à l'activité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants tendant à la décharge des compléments d'impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 pour un montant global de 60.395 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la somme de 3.797.625 euros provenant de la vente des parts, évaluées à 3.701.000 euros, apportées fin 2005 par les époux X... à la société LES CYCLAMENS, récemment créée, dont ils détenaient et détiennent toujours la quasi totalité du capital social, a été investie pour le compte de cette société dans des placements financiers diversifiés (actions, obligations, SICAV, FCP) essentiellement auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE ; Qu'il résulte des bilans aux premiers janvier 2007 et 2008 que ces placements, qui constituaient la plus grande partie de l'actif brut de la société LES CYCLAMENS, représentaient plus de 100 fois le chiffre d'affaire 2007 et 12 à 44 fois le passif exigible à court terme, alors qu'ils induisaient un ratio d'indépendance financière de 2508,66 % en 2007 et de 991,10 % en 2008 ; Que les effets de ces investissements sur l'activité et la trésorerie de la société LES CYCLAMENS ont été des plus limités puisqu'il ressort de l'examen des exercices 2006 à 2010 que pendant toute cette période le montant des valeurs financières détenues, de l'ordre de 2.700.000 euros, est demeuré quasiment identiques; Que ces apports, qui ne provenaient pas de l'activité de la société et avaient fait l'objet de placements diversifiés permettant un rendement suffisant tout en limitant les risques étaient totalement disproportionnés avec l'activité réelle de la société, qui s'est bornée à gérer 6 chambres se trouvant dans des maisons de retraites médicalisées, acquises en 2006 pour 914.000 euros auxquelles elle en a ajouté deux autres en 2009, soit 3 ans après et postérieurement au contrôle fiscal, acquises pour 271.316 euros ; Que les charges essentielles de cette société étaient limitées puisque consistant à acquitter les impôts et taxes incombant au bailleur et à régler à son gérant, M. Pierre X..., un salaire mensuel de l'ordre de 1.200 euros ; Que les époux X... ne démontrent pas, par la seule production de trois courriers d'un cabinet spécialisé dans la recherche de programmes immobiliers, sur une période de 2 ans environ, de la volonté de la société LES CYCLAMENS de préparer et planifier des investissements immobiliers à la mesure des sommes qu'ils lui avaient apportées ; Qu'enfin, la circonstance que la société ait pu faire l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 1.365.000 euros en août 2011, c'est à dire plus de 5 ans après l'apport litigieux et en cours de procédure d'appel, n'est pas de nature, compte tenu de ces circonstances, à établir le caractère professionnel du dit apport ; Attendu que l'argument tenant à l'impossibilité pour les époux X... de percevoir un dividende est inopérant dans la mesure où ils détiennent la quasi totalité du capital de la société LES CYCLAMENS ; Attendu, en définitive, que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le maintien de cette trésorerie importante au sein de la société n'avait pas de finalité professionnelle et qu'ainsi les époux X... ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les biens professionnels à hauteur de la valeur des parts correspondant au surplus de trésorerie, de sorte qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes »;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 885 O ter du Code général des impôts « seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré » au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il est de principe que les liquidités et titres de placements inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; qu'en se bornant à retenir, en substance, l'importance des liquidités litigieuses au regard des résultats de la société LES CYCLAMENS et la prétendue tardiveté des investissements réalisées pour renverser la présomption précitée de biens professionnels sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le plan d'investissement propre à la société LES CYCLAMENS ne pouvait se développer que sur le moyen terme, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des texte et principe susvisés.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption du caractère professionnel des liquidités et placements portés au bilan d'une société s'oppose à ce que soit mise à la charge de ses associés l'obligation de prouver la volonté de la société de préparer et planifier des investissements immobiliers à la mesure des sommes qui lui ont été apportées ; que, par suite en jugeant le contraire, la Cour a méconnu la présomption découlant de l'article 885 0 ter du Code Général des Impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28988
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-28988


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award