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21/01/2014 | FRANCE | N°12-28448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-28448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2012, pourvoi n° 10-25.665), que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour concurrentes la société Media Saturn France - MSF (la société

Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés Saturn) gère des magasins notamment...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2012, pourvoi n° 10-25.665), que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour concurrentes la société Media Saturn France - MSF (la société Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés Saturn) gère des magasins notamment à Aulnay-sous-Bois dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny et à Ivry-sur-Seine, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Créteil ; qu'en août 2009, les sociétés Saturn ont fait paraître des publicités comparant les prix qu'elles pratiquaient avec ceux pratiqués par la société Darty, dont une dans le ressort territorial du tribunal de Paris ; que, sur requêtes de la société Darty fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu deux ordonnances désignant un huissier de justice pour effectuer des constats tendant à démontrer le caractère déloyal et illicite des publicités susvisées dans le magasin Saturn d'Ivry-sur-Seine et dans le magasin Saturn d'Aulnay-sous-Bois ; que deux procès-verbaux de constat ont été établis ; que, le 9 novembre 2009, la société Darty a assigné les sociétés Saturn devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir déclarer illicites leurs publicités et d'obtenir des dommages-intérêts ; que, par acte du 27 novembre 2009, les sociétés Saturn ont assigné la société Darty devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir celui-ci se déclarer territorialement incompétent et obtenir la rétractation des ordonnances, et l'annulation des constats subséquents ; que l'arrêt déclarant ces exceptions recevables a été cassé, mais seulement en ce qu'il les a dites mal fondées ;
Attendu que l'arrêt confirme les ordonnances litigieuses, lesquelles avaient déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence opposées par les sociétés Saturn ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation partielle du 14 février 2012 laissait subsister le chef du dispositif de l'arrêt du 9 juillet 2010 les déclarant recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Etablissements Darty et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cap Boulanger, Aubergenville, Ivry-sur-Seine, Domus Rosny-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Aulnay-sous-Bois, Saturn Domus Rosny-sous-Bois et Saturn Ivry-sur-Seine, devenues respectivement les sociétés Cap Boulanger, SAS Aubergenville, SAS Aulnay-sous-Bois, SAS Domus Rosny-sous-Bois et SAS Ivry-sur-Seine ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué (p.3), saisi d'une demande de rétractation des ordonnances rendues à la requête de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS SAS par les sociétés SATURN SAS Aulnay-sous-bois, SATURN DOMUS SAS Rosny-sous-bois, SATURN SAS Ivry sur seine, SATURN SAS Aubergenville et SCS MEDIA SATURN France, le Président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 22 décembre 2009, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les demanderesses et les a déboutées de toutes leurs demandes les condamnant en une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par arrêt rendu le 9 juillet 2010, la présente Cour d'appel autrement composée, statuant sur le recours formé à l'encontre de cette décision par les sociétés SATURN l'a confirmée en toutes ses dispositions ; que sur le pourvoi relevé par les sociétés MEDIA SATURN France SCS, SATURN SAS Aulnay-sous-bois, SATURN DOMUS SAS Rosny-sous-bois, SATURN SAS Ivry sur seine, SATURN SAS Aubergenville, la Cour de cassation, chambre commerciale a, par arrêt du 14 février 2012, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit mal fondées les sociétés SATURN en leur exception d'incompétence territoriale l'arrêt ainsi rendu et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt censuré que sur les points qu'elle atteint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris avait, dans son arrêt du 9 juillet 2010, reçu les exceptions d'incompétence territoriales soulevées par les sociétés Saturn et les avait dites mal fondées ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012 a censuré cet arrêt « seulement en ce qu'il a dit mal fondées les sociétés Saturn en leur exception d'incompétence territoriale », laissant entier le chef du dispositif déclarant ces exceptions recevables ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 décembre 2009, qui avait déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence litigieuses, cependant que l'arrêt du 9 juillet 2010 n'avait pas été censuré en ce qu'il avait admis la recevabilité de ces exceptions, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Aulnay-sous-Bois, Saturn Domus Rosny-sous-Bois et Saturn Ivry-sur-Seine, devenues respectivement les sociétés Cap Boulanger, SAS Aubergenville, SAS Aulnay-sous-Bois, SAS Domus Rosny-sous-Bois et SAS Ivry-sur-Seine de leur demande tendant à voir constater l'incompétence du président du Tribunal de commerce de Paris et voir en conséquence rétracter les ordonnances sur requête du 1er septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que les requêtes présentées au président du tribunal de commerce de Paris, intitulées « requête aux fins de mesure d'instruction in futurum (article 145 du code de procédure civile) » visent les articles 145, 493 et 874 du code de procédure civile ; que l'article 145 du code de procédure civile prévoit que ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que ce texte offre la possibilité au demandeur de solliciter ces mesures contradictoirement devant la juridiction des référés ou si les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, de les obtenir par ordonnance rendue sur requête comme le prévoit l'article 493 du code de procédure civile ; que l'article 145 du code de procédure civile n'opère aucune distinction entre ces deux modes alternatifs de saisine ; que quel que soit le mode de saisine choisi par le demandeur, les mesures d'instruction requises doivent reposer sur l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible dont la solution peut dépendre de celles-ci ; qu'en l'espèce, les appelantes ne contestent pas que le fond du litige était de nature à relever de la compétence du tribunal de commerce de Paris, comme étant celui dans le ressort duquel les publicités étaient parues ; que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile ne sont pas exclusives de l'application de celle de l'article 46 du même code ; qu'il s'ensuit que la société Darty pouvait saisir à son choix, le juge des requêtes de cette juridiction comme étant celle susceptible de connaître de l'instance au fond ou le juge des requêtes des juridictions dans le ressort de chacune desquelles les mesures devaient être exécutées ; que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris était donc compétent pour ordonner ces mesures devant s'exécuter dans des ressorts territoriaux d'autres juridictions et ce même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort territorial ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclarée infondée l'exception d'incompétence territoriale des sociétés Saturn et les a déboutées de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE le juge saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soient ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la double condition que l'une d'entre elles doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond ; qu'en jugeant que la société Darty pouvait saisir, à son choix, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, en tant que juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond, ou celui des juridictions dans le ressort de chacune desquelles les mesures devaient être exécutées, même si aucune des mesures sollicitées par la société Darty ne devait être exécutée dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Paris, de sorte que son président n'était pas compétent pour ordonner les mesures litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 42, 145 et 493 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28448
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-28448


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28448
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