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21/01/2014 | FRANCE | N°12-27846;12-28259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-27846 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 12-27.846 et Q 12-28.259, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-27.846, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Atten

du que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation le 13 novembre 2012 contre un ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 12-27.846 et Q 12-28.259, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-27.846, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation le 13 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, qui a été signifié à la société Trade Resort le 16 octobre 2012 ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-28.259 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2001, la société à responsabilité limitée Euroges a été condamnée à payer certaines sommes à la société Trade Resort ; que les associés de la société à responsabilité limitée Euroges, MM. X... et Y..., ont formé tierce-opposition à ce jugement ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur tierce-opposition au jugement du 20 juillet 2001, alors, selon le moyen, que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, et ce, a fortiori lorsque cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X..., associés et créanciers de la SCI Euroges, qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001 qui avait condamné celle-ci au profit de la SARL Trade Resort à la somme de 532 898,65 euros, ne pouvaient être considérés comme ayant été représentés par le gérant de la société Euroges dans cette instance ; qu'ils étaient donc recevables à former tierce-opposition à cette décision ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable la tierce-opposition de MM. Y... et X..., la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que MM. X... et Y... étaient associés de la société à responsabilité limitée Euroges, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être poursuivis en paiement des dettes sociales, et relevé que cette dernière, non comparante à l'instance ayant conduit au jugement du 20 juillet 2001, avait été régulièrement assignée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que MM. X... et Y..., qui étaient représentés à ce jugement par le gérant de la société Euroges, n'étaient pas recevables à former tierce-opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 12-27.846 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 12-28.259 ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Faivre-Duboz, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 12-28.259 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de MM. Y... et X... en leur tierce opposition du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 20 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 583 du Code de procédure civile « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; qu'il résulte de la requête aux fins de saisie conservatoire des parts sociales détenues par la SARL EUROGES au sein des SCI CABIL et RENDA, présentée le 21 juin 2001 par la SARL TRADE RESORT, que celle-ci a revendiqué à l'encontre de la SARL EUROGES une créance de 1.572.344 F au titre de l'acquisition des titres de la SCI RENDA et une créance de 1.923.242 F au titre de l'acquisition des titres de la SCI CABIL, en invoquant le bénéfice d'une clause pénale insérée dans les deux actes de cession du 18 novembre 2004 imposant à la cédante le paiement d'indemnités en cas d'inachèvement de l'intégralité des travaux avant le 28 février 1997 ; que les actes produits aux débats ne permettent pas de connaître le contenu exact des actes définitifs de cession intervenus le 18 novembre 1994 visés dans cette requête, mais le Tribunal de commerce de NICE par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2001, rendu en l'absence de la SARL EUROGES « régulièrement convoquée », dont M. LANCIA était le gérant, a considéré que la demande « apparaît fondée au regard des pièces produites » et a condamné la SARL EUROGES à payer à la société TRADE RESORT la somme de 3.495.586 F, soit 532.898,65 ¿ « au titre des clauses pénales contenues dans les actes de cession de parts des sociétés RENDA et CABIL » ; que MM. X... et Y... demandent aujourd'hui la rétractation du jugement précité, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel par la SARL EUROGES à laquelle il a été signifié le 3 octobre 2001 ; qu'à la date de l'assignation, ainsi que du jugement et de la signification de ce dernier à la SARL EUROGES, celle-ci était in bonis n'ayant été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 10 octobre 2007 ayant fixé la date de cessation des paiements à cette même date, et était pourvue de la personnalité morale ; qu'ils invoquent à l'appui de la tierce opposition, tant leurs qualités d'associés de la SARL EUROGES que de créanciers de celle-ci, en tant que cessionnaire des titres qu'ils détenaient dans les SCI RENDA et CABIL ; que le gérant d'une société représente régulièrement la société contre laquelle une procédure est dirigée, et ce même en l'absence de comparution à l'instance ; que le tribunal a relevé expressément que la SARL EUROGES avait été régulièrement assignée ; qu'en ces deux qualités d'associés et de créanciers de la SARL EUROGES, MM. X... et Y... ont bien été représentés à l'instance tant par la SARL EUROGES, que par le gérant de la société la représentant, nonobstant l'absence de comparution de la société défenderesse ; que par ailleurs, aucune collusion frauduleuse n'est alléguée ni démontrée entre la société TRADE RESORT et la SARL EUROGES qui avait pour gérant M. LANCIA ; qu'enfin, la contestation de la créance revendiquée par la société TRADE RESORT à l'encontre de la société EUROGES n'implique pas de la part de MM. Y... et X... des moyens propres que la société EUROGES, co-contractante de la société TRADE RESORT, n'aurait pas été en mesure de soumettre à la juridiction du fond, tirés notamment de la nullité des actes de cession intervenus entre elle-même et la société TRADE RESORT pour défaut de personnalité morale de celle-ci à la date de signature des actes ; que MM. Y... et X..., représentés au jugement qu'ils attaquent au sens de l'article 583 du Code civil, ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement du 20 juillet 2001 ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé, par substitution de motifs ;
ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, et ce, a fortiori lorsque cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; qu'en l'espèce, messieurs Y... et X..., associés - et créanciers - de la SCI EUROGES, qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001 qui avait condamné celle-ci au profit de la SARL TRADE RESORT à la somme de 532.898,65 euros, ne pouvaient être considérés comme ayant été représentés par le gérant de la société EUROGES dans cette instance ; qu'ils étaient donc recevables à former tierce-opposition à cette décision ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable la tierce-opposition de messieurs Y... et X..., la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27846;12-28259
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-27846;12-28259


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27846
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