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21/01/2014 | FRANCE | N°12-27514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-27514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part de charges afférente à chaque lot ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris, 6 septemb

re 2012), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'imm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part de charges afférente à chaque lot ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris, 6 septembre 2012), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4-6 rue Gustave Nadaud à Paris a assigné M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 50 constitué d'un emplacement de stationnement en sous-sol, en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le règlement de copropriété prévoit que le lot n° 50 représente 20/ 10000e des parties communes générales, que les charges spécifiques imputables aux propriétaires de parking, prévues à l'article 8 du règlement de copropriété, ne sont pas exclusives des charges résultant de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat peut leur réclamer, et que celui-ci justifie du principe et du montant de sa créance en versant la fiche d'immeuble, le procès-verbal des assemblées générales des années 2006 à 2011 approuvant les comptes des exercices 2005 à 2010 et les budgets prévisionnels, un relevé de compte individuel, les appels de fonds correspondant et une copie de la mise en demeure adressée à M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes auxquels les copropriétaires sont tenus de participer proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, réparties en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot, qui ne sont dues que dans la mesure où le règlement de copropriété fixe une quote-part afférente à leur lot dans cette catégorie de charges, alors que M. et Mme X... contestaient être débiteurs, notamment, des charges relatives à l'ascenseur et au jardin, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e arrondissement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4-6 rue Gustave Nadaud à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4-6 rue Gustave Nadaud à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Bruno X... à payer au syndicat des copropriétaires des 4-6 rue Gustave-Nadaud 75116 Paris, la somme de 1 474 € 96, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Albert X... contestent le paiement des charges qui leur sont réclamées au motif que le règlement de copropriété prévoit en son article 8 des charges spéciales aux emplacements de voitures » (cf. jugement attaqué, p. 2, 6e alinéa) ; qu'« en vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de la copropriété, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans leur lot, telles que ces valeurs résultent de l'article 5 " » (cf. jugement attaqué, p. 2, 7e alinéa) ; « qu'aux termes de l'article 5 susvisé, " dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que « le règlement de copropriété prévoit que le lot n° 50 correspondant à un emplacement de parking dont ils sont propriétaires représente 20/ 10000e des parties communes générales » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que, « dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à M. et Mme Albert X... les charges résultant de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, les charges spécifiques imputables aux propriétaires de parking n'étant pas exclusives des charges générales pouvant être réclamées aux copropriétaires de parking » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot (critère de l'utilité), tandis qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot (critère des millièmes) ; que M. et Mme Bruno X... faisaient valoir que, dans les charges que leur réclame le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 16e, 4-6 rue Gustave-Nadaud, sont visées des charges entraînées par les services collectifs de l'immeuble et des éléments de son équipement commun mais ne présentant aucune utilité pour leur lot privatif ; qu'en distinguant, pour valider le compte établi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 16e, 4-6 rue Gustave-Nadaud, entre les charges générales et les charges spécifiques aux propriétaires de parking, quand elle devait distinguer entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun (critère de l'utilité) et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (critère des millièmes), la juridiction de proximité, qui applique à ces deux sortes de charges le critère des millièmes, lequel n'est applicable qu'à l'une d'entre elles, a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27514
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 16ème, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-27514


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27514
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