LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si, faute d'avoir répondu dans le délai de trois mois de la demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 qui lui avait été signifiée le 7 mai 2008 par sa locataire, la SCI La Grande Ourse était réputée en avoir accepté le principe, mais qu'elle conservait la possibilité d'exercer, à tout moment, tant que le prix du bail renouvelé n'était pas fixé, un droit d'option, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la bailleresse avait régulièrement exercé son droit d'option en refusant le renouvellement avec offre de payer une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Grande Ourse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Grande Ourse à payer à la SCI La Grande Ourse la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société La Grande Ourse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société La Grande Ourse
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé l'exercice du droit d'option exercé par la SCI la Grande Ourse le 28 janvier 2010, valant refus de renouvellement, à compter du 1er octobre 2008, du bail commercial liant les parties et, en conséquence, D'AVOIR dit que la SCI la Grande Ourse était redevable d'une indemnité d'éviction et la société La Grande Ourse d'une indemnité d'occupation dont les montants seraient fixés après expertise ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 145-10 du code de commerce, faute de réponse de sa part dans les trois mois de la demande de renouvellement que lui a signifiée la société locataire la Sa la Grande Ourse par acte extrajudiciaire le 7 mai 2008, la société bailleresse la Sci la Grande Ourse est réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 ; qu'il s'en suit que le congé valant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction que la bailleresse a délivré à la locataire le 25 juin 2009 à effet du premier octobre 2009 est inefficace et dépourvu de tout effet, le principe du renouvellement au 1er octobre 2008 étant, à cette époque, déjà acquis ; qu'en application de l'article L. 145-57 du code de commerce le bailleur qui a accepté le principe du renouvellement conserve la possibilité d'exercer, à tout moment, tant que le prix du bail renouvelé n'est pas encore fixé, un droit d'option en refusant le renouvellement du bail, à charge pour lui de supporter tous les frais et de payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14, cette rétractation de son acceptation ayant pour effet de faire disparaître rétroactivement le bail renouvelé ; que par acte d'huissier signifié le 28 janvier 2010, la Sci la Grande Ourse a déclaré à la Sa la Grande Ourse qu'elle rétractait l'acceptation de principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 et y substituait une refus de renouvellement avec offre de payer une indemnité d'éviction, étant rappelé que la locataire évincée resterait redevable d'une indemnité d'occupation prévue par l'article L. 145-28 du code de commerce jusqu'à la libération des lieux ; que la Sa la Grande Ourse ne démontre pas, par ses seules affirmations, que l'exercice par la Sci la Grande Ourse du droit d'option qui lui est conféré par l'article L. 145-57 du code de commerce soit constitutif d'un abus de droit, le reproche fait à cette dernière de vouloir récupérer le local objet du bail sans bourse délier étant, en la présente instance, dénué de tout fondement puisqu'elle est tenue au paiement d'une indemnité d'éviction, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; qu'ainsi la société bailleresse a régulièrement exercé son droit d'option valant refus de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008, étant relevé que le congé du 25 juin 2009 ne valait pas exercice de ce droit d'option puisque cet acte était inefficace et privé de tout effet ; qu'en tout état, même si l'on considérait que cet acte valait exercice de ce droit, le bailleur n'en aurait pas perdu le bénéfice en réitérant le 28 janvier 2010 sa volonté de l'exercer ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise formée par la Sci la Grande Ourse aux fins de pouvoir fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur et de l'indemnité d'occupation due par le preneur depuis le 1er octobre 2008 ; que, dans l'attente, l'indemnité d'occupation due par le preneur, qui peut se maintenir dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction ne lui a pas été payée, sera provisionnellement fixée en conformité au loyer indexé du bail expiré au 30 septembre 2008 ;
ALORS QUE le droit d'option, prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, ne peut être exercé qu'en cas de désaccord des parties sur le prix du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, en jugeant que la Sci la Grande Ourse avait régulièrement exercé son droit d'option selon l'acte du 28 janvier 2010, sans constater un désaccord sur le prix du bail renouvelé, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une condition essentielle d'application du texte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-57 du code de commerce.